Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 14 novembre 2019, 17-26.982, 17-26.983

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2019-11-14
Cour d'appel de Rennes
2019-05-21
Cour d'appel de Pau
2017-01-31

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 829 F-D Pourvois n° E 17-26.982 et F 17-26.983 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ I - Statuant sur le pourvoi n° E 17-26.982 formé par la société MBP Trading Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] ), contre l'arrêt n° RG : 14/04392 rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à : 1°/ la société Tarmac Aerosave, dont le siège est [...] , 2°/ la société New Business Aero, dont le siège est [...] , [...], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 17-26.983 formé par la société MBP Trading Limited, contre l'arrêt n° RG : 15/04091 rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Tarmac Aerosave, défenderesse à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens et un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MBP Trading Limited, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Tarmac Aerosave, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 17-26.982 et F 17-26.983 ; Donne acte à la société MBP Trading Limited du désistement de son pourvoi n° E 17-26.982, en ce qu'il est dirigé contre la société New Business Aero ; Attendu que la société MBP Trading Limited ayant été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 4 décembre 2018, la Cour de cassation avait, par un arrêt du 15 mai 2019, imparti un délai pour la mise en cause du liquidateur ; que par un arrêt du 21 mai 2019, la cour d'appel de Rennes a annulé le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que la procédure devant la Cour de cassation est, dès lors, en état et qu'il y a lieu de statuer sur les pourvois ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 31 janvier 2017, n° RG 14/04392 et 15/04091), que, par un contrat du 16 avril 2009, la société The Green Airliner (la société TGA) a confié à la société Tarmac Aerosave (la société Tarmac) le démantèlement d'un avion accidenté en prévoyant qu'à l'issue des opérations, cette société deviendrait propriétaire de la carcasse ; qu'un avenant n° 2 du 3 août 2010, conclu entre ces sociétés, a prévu le transfert de la propriété de la carcasse à la société MBP Trading Limited (la société MBP) ; que par un contrat du même jour, la société TGA a vendu l'aéronef à la société MBP, à effet au 15 août 2010 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de dépôt à titre onéreux entre elle-même et la société MBP, la société Tarmac a vainement mis en demeure cette dernière de lui payer des factures de frais de stationnement de l'aéronef dus au titre des mois de mars 2011 à mars 2012, avant de l'assigner en paiement et en enlèvement de la carcasse de l'aéronef ; qu'un jugement du 10 avril 2014, confirmé par le premier arrêt attaqué, a accueilli ces demandes, en assortissant d'une astreinte l'injonction faite à la société MBP de récupérer l'appareil ; que sur le fondement de ce jugement, la société MBP a saisi le juge de l'exécution afin, à titre principal, d'obtenir la prorogation du délai d'exécution de l'obligation d'enlèvement et, subsidiairement, de voir supprimer l'astreinte, au motif qu'une cause étrangère était à l'origine du non-respect du délai d'exécution de l'obligation mise à sa charge ; que par un jugement du 2 novembre 2015, confirmé par le second arrêt attaqué, le juge de l'exécution a rejeté les demandes de la société MBP ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Attendu qu'il résulte de l'article 643 du code de procédure civile que la notification à un domicile élu situé en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai, à laquelle il n'est pas expressément dérogé, dont bénéficie cette personne ; que bien que la société MBP, demeurant au Royaume-Uni, bénéficiât du délai de distance prévu par ce texte, les actes de signification des arrêts attaqués comportent une mention erronée s'agissant du délai pour se pourvoir en cassation, de sorte que ce délai n'a pas couru contre cette société ; que les pourvois sont donc recevables ;

Sur le deuxième moyen

du pourvoi n° E 17-26.982, pris en sa première branche :

Attendu que la société MBP fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Tarmac à lui payer la somme de 1 826 415 euros, outre les intérêts, alors, selon le moyen, qu'il incombe au dépositaire de prouver que la chose qu'il rend est identique à celle qu'il avait reçue ; qu'en affirmant au contraire qu'il appartient au déposant, la société MBP, de démontrer que les éléments dont elle soutient qu'ils ont été détruits étaient ceux qui avaient été confiés à la société Tarmac dans le cadre du dépôt et que la démonstration n'est pas faite d'une faute de cette dernière dans ses obligations de dépositaire, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble les articles 1927, 1932 et 1933 du même code ;

Mais attendu

qu'ayant constaté que la société MBP soutenait que la société Tarmac avait manqué à ses obligations de dépositaire en détruisant une partie des éléments qui lui avaient été confiés, l'arrêt relève, d'abord, que le contrat de démantèlement de la carcasse de l'avion, conclu les 3 et 16 avril 2009 entre les sociétés TGA et Tarmac, a été considéré comme parfaitement exécuté par cette dernière au terme de l'avenant du 3 août 2010 ; que constatant, ensuite, que l'avenant n° 1 du 20 décembre 2009 prévoyait l'intervention de la société MBP pour réaliser, sur le site de la société Tarmac et jusqu'au 31 janvier 2010, des opérations consistant en la dépose de certains équipements de l'avion, l'emballage et le transport d'une partie des équipements et le démontage des moteurs, l'arrêt retient que ces opérations ont interféré avec celles confiées à l'origine à la société Tarmac, en particulier dans la phase de démontage et de préparation de l'avion à la découpe ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui font ressortir qu'au 15 août 2010, date du transfert de la propriété de la carcasse de l'aéronef à la société MBP et du début du dépôt confié par celle-ci à la société Tarmac, la carcasse ne se trouvait plus dans l'état qui était le sien lors de la conclusion du contrat initial des 3 et 16 avril 2009, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à la société MBP de démontrer que les éléments prétendument détruits par la société Tarmac étaient ceux confiés à cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen

de ce pourvoi, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société MBP fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer à la société Tarmac la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et manoeuvres dilatoires alors, selon le moyen : 1°/ que celui qui triomphe, même partiellement, dans son appel ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour avoir abusé de son droit d'user des voies de recours ; qu'en l'espèce, sur appel de la société MBP, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 10 novembre 2014 en ce qu'il avait dit que ladite société était propriétaire de la carcasse du Fokker 100, et, en conséquence, la cour d'appel a jugé que la société New Business Aero était devenue propriétaire du fuselage de la carcasse de l'aéronef ; qu'en condamnant néanmoins la société MBP au titre de sa résistance abusive en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le seul fait de déposer une plainte simple classée sans suite, même suivie d'une constitution de partie civile, n'est pas abusif, dès lors que l'inanité de celle-ci n'a pas été reconnue ; que pour condamner la société MBP pour résistance abusive, l'arrêt attaqué a affirmé qu'elle avait développé une stratégie alimentée par une plainte pénale classée sans suite, puis d'une constitution de partie civile ;

qu'en statuant ainsi

, sans constater que l'inanité de cette constitution de partie civile aurait été reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ qu'une expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération par le juge dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; que, par suite, ne caractérise pas une résistance abusive la production et l'invocation d'une telle expertise par le défendeur à l'action ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Mais attendu, d'une part, que, s'il infirme le jugement, s'agissant de l'existence du transfert de la propriété de la carcasse de l'aéronef intervenue le 1er juin 2011 au profit d'une société tierce, l'arrêt retient que ce transfert n'est pas opposable à la société Tarmac, ce dont il résulte que l'infirmation de ce chef de dispositif était sans incidence sur l'appréciation du bien-fondé des demandes présentées en appel et de la résistance abusive imputée à la société MBP ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la constatation, non demandée, invoquée par la deuxième branche, en l'état de conclusions d'appel de la société Tarmac faisant valoir, pièce à l'appui et sans être contredite par la société MBP, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par cette dernière avait fait l'objet d'un non-lieu de la part du juge d'instruction ; Et attendu, enfin, que le moyen, pris en sa troisième branche, critique des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° E 17-26.982, ni sur le moyen unique du pourvoi n° F 17-26.983, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société MBP Trading Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Tarmac Aerosave la somme de 5 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf

par ces motifs

impropres à établir que les sociétés MBP Trading et Tarmac Aerosave étaient convenues d'un contrat de dépôt à titre onéreux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1917 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir débouté la société MBP Trading Ltd de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société Tarmac Aerosave à lui verser la somme de 1 826 415 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE MBP TRADING-DART AVIATION soutient que la société TARMAC AEROSAVE a violé ses obligations de dépositaire en détruisant une partie importante des éléments qui lui avaient été confiés, sur le fondement de l'article 1932 du code civil ; il lui appartient de démontrer que ces éléments sont ceux qui avaient été confiés à la société TARMAC AEROSAVE, dans le cadre du dépôt et de ses obligations. Elle affirme que l'état exact de l'avion était connu au 25 février 2009 et se prévaut à cet effet d'un rapport de Monsieur O..., qui aurait agi pour son compte en procédant à une inspection complète de l'avion : outre qu'aucune explication n'est donnée sur l'intervention et la qualité de ce sachant, alors que MBP TRADING-DART AVIATION ne contracte avec la société THE GREEN AIRLINER TGA que le 30 novembre 2009, ce prétendu rapport non signé ne contient en réalité que quelques photographies de l'appareil, qui ne présentent que peu d'intérêt. Le contrat de démontage et de déconstruction des équipements et de la carcasse de l'avion passé entre la société THE GREEN AIRLINER TGA et la société TARMAC AEROSAVE les 3 et 16 avril 2009 a été expressément considéré comme entièrement et parfaitement exécuté par la société THE GREEN AIRLINER TGA au terme de l'avenant du 3 août 2010 en son article 2 : les parties constatent que les obligations de TARMAC au titre du contrat ont été remplies en totalité et TGA accepte par le présent avenant n° 2 leur bonne exécution, et l'article 3 précise encore que les risques de l'avion sont transférés à compter du 3 août 2010 à TGA et/ou à MBP TRADING-DART AVIATION. TGA renonce, tant pour son compte que pour celui du nouveau propriétaire de l'avion, à tout recours contre TARMAC. On rappellera que l'avenant n° 1 du 20 décembre 2009 au contrat initial, consécutif au contrat de commercialisation exclusif des équipements consenti à MBP TRADING-DART AVIATION par la société THE GREEN AIRLINER TGA le 30 novembre 2009, prévoit l'intervention de MBP TRADING-DART AVIATION pour réaliser des opérations sur le site de TARMAC, sur une période précise s'achevant au 31 janvier 2010, consistant en la dépose de certains équipements de l'avion désignés par MBP TRADING-DART AVIATION, l'emballage et le transport d'une partie des équipements, le démontage des moteurs, toutes opérations qui ont interféré avec celles confiées à l'origine à la société TARMAC AEROSAVE, tant dans la phase du lot 3 consistant dans le démontage sur le site de TARMAC et de la préparation de l'avion à la découpe que par rapport à ses obligations de dépositaire. Ces interventions de MBP TRADING-DART AVIATION ont d'ailleurs donné lieu à une demande du groupement pour la sécurité de l'aviation civile adressée à MBP TRADING-DART AVIATION le 24 mars 2010 sur sa demande de réparation de pièces suspectées d'être non approuvées par rapport au règlement CE 2042/2003 Partie 145. En réalité ce n'est que le 28 avril 2011, soit plus de neuf mois après le constat de la bonne exécution par la société TARMAC AEROSAVE de ses obligations par la société THE GREEN AIRLINER TGA, que MBP TRADING-DART AVIATION a fait procéder à un constat d'huissier sur les pièces manquantes ou détruites sur le site de TARMAC, en réalité suite au différend qui venait de l'opposer à la société TARMAC AEROSAVE au sujet du règlement de la facture des frais de parking ; effectivement l'huissier de justice instrumentaire a constaté que toute la partie arrière de l'appareil était manquante, le dirigeant de la société TARMAC AEROSAVE lui précisant que les ailes et la dérive sont absentes du site depuis longtemps comme les équipements contenus sur ou à l'intérieur ; le même dirigeant, auditionné le 30 juillet 2013 dans le cadre de l'enquête sur la plainte déposée par MBP TRADING-DART AVIATION (qui a fait l'objet d'un classement sans suite) précisera que : - de nombreux équipements, s'ils n'avaient pas été détériorés lors de l'accident du 24 janvier 2007, l'ont été dans le temps de l'enquête judiciaire qui a duré deux ans, - les ailes ont été découpées en vue de leur destruction sur le site de l'aéroport de Pau et à la demande de la société THE GREEN AIRLINER TGA, - le vérin stabilisateur situé dans le plan horizontal a été endommagé puis détruit dans le cadre d'une manipulation, - les vérins de volet situés dans les ailes ont été détruit comme irrécupérables selon le rapport du BEA de la sécurité de l'aviation civile. Si MBP TRADING-DART AVIATION avait déjà en première instance formée une demande reconventionnelle sur le fondement de la violation par la société TARMAC AEROSAVE de ses obligations de dépositaire, elle se prévaut principalement en cause d'appel du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur Y... le 20 février 2016, dans le cadre du litige l'opposant à la société THE GREEN AIRLINER TGA devant le tribunal de commerce de Saint-Malo. Outre l'inopposabilité évidente de ce rapport à la société TARMAC AEROSAVE, qui n'était pas partie à cette instance et n'a pas participé aux opérations d'expertise, il est intéressant de noter que l'action introduite par la société THE GREEN AIRLINER TGA selon assignation du 27 mai 2014 à l'encontre de MBP TRADING-DART AVIATION pour paiement du solde restant dû de la cession de l'aéronef du 3 août 2010, était fondée sur le fait qu'elle avait rempli son contrat et livré l'ensemble des pièces de l'avion, que préalablement à la cession MBP TRADING-DART AVIATION a été informée de l'état de l'avion et des diligences accomplies par la société TARMAC AEROSAVE et a pu constater l'état réel de l'avion et des pièces en faisant procéder à une inspection de celui-ci par ses services avant la cession. Pour s'opposer à la demande en paiement de la société THE GREEN AIRLINER TGA, MBP TRADING-DART AVIATION se prévalait du manquement de la société THE GREEN AIRLINER TGA à son obligation de délivrance, en lui reprochant de ne pas lui avoir livré toutes les pièces, sur le fondement du même constat d'huissier du 28 avril 2011, tout en précisant que : - une partie des pièces ont été détruites lors de l'accident ou n'étaient pas récupérables, - ces pièces ont été livrées par la société TARMAC AEROSAVE à MBP TRADING-DART AVIATION qui les a réformées selon les procédures en vigueur. Par conséquent il résulte explicitement des prétentions de MBP TRADING-DART AVIATION et de la société THE GREEN AIRLINER TGA telles qu'exposées dans le jugement rendu le 31 mars 2015 par le tribunal de commerce de SAINT-MALO que d'une part la société THE GREEN AIRLINER TGA confirmait, si besoin était, la bonne exécution par la société TARMAC AEROSAVE de ses obligations, que d'autre part MBP TRADING-DART AVIATION admettait la livraison des pièces par la société TARMAC AEROSAVE et sa propre intervention pour les réformer, qu'enfin aucune de ces deux parties n'ont estimé utile, même au début des opérations de l'expertise ordonnée, d'attraire la société TARMAC AEROSAVE à cette instance. Sur le rapport d'expertise il sera observé, en plus de son inopposabilité à la société TARMAC AEROSAVE, que les opérations ont été conduites quant à la question des pièces manquantes ou détruites, sur les seuls éléments produits par MBP TRADING-DART AVIATION et en particulier d'une liste réalisée par cette société identifiant les différents lots de pièces (page 16 du rapport). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement aux affirmations de MBP TRADING-DART AVIATION, aucun état ni inventaire détaillé de l'état et des pièces du Fokker 100 n'a été réalisé au moment où la société THE GREEN AIRLINER TGA a confié à la société TARMAC AEROSAVE ses missions de démontage, de déconstruction et/ou de découpage en avril 2009, alors que l'appareil était resté sur l'aéroport de Pau depuis l'accident de janvier 2007 dans le cadre de l'enquête judiciaire, que la société THE GREEN AIRLINER TGA soutient, dans le cadre du litige qui l'oppose à MBP TRADING-DART AVIATION, et sans être contredite en l'état, qu'elle lui aurait livré les pièces de l'avion après inspection de MBP TRADING-DART AVIATION par ses services techniques, que la société THE GREEN AIRLINER TGA a par ailleurs constaté et validé la bonne exécution de ses obligations par la société TARMAC AEROSAVE le 3 août 2010 en transférant les risques sur elle-même et/ou sur MBP TRADING-DART AVIATION, qu'enfin MBP TRADING-DART AVIATION a entrepris en même temps que la société TARMAC AEROSAVE des opérations de dépose, de transports et même de réforme d'équipements et admet que certaines pièces ont été détruites lors de l'accident ou n'étaient pas récupérables, confirmant ainsi la position de la société TARMAC AEROSAVE. Par conséquent et sans qu'il soit justifié d'ordonner une expertise dès lors que la démonstration n'est pas faite d'une quelconque faute de la société TARMAC AEROSAVE dans ses obligations de dépositaire, et sans qu'il soit utile de relever plus avant les invraisemblances sur le montant d'un préjudice allégué alors que l'acquisition des accessoires de la carcasse de l'aéronef était limitée à 45.000 USD, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté MBP TRADING-DART AVIATION de ses demandes. Dès lors que la société TARMAC AEROSAVE avait terminé ses missions, que la société TARMAC AEROSAVE avait bénéficié du transfert de propriété de la carcasse de l'appareil, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné sous astreinte à organiser sa récupération ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE selon l'article N° 1 du contrat de vente entre TGA et DART AVIATION, il était spécifié que l'acheteur prenait son bien « tel qu'il est / où il est », et que selon l'article N° 3 du même contrat, il était clairement indiqué que TGA a réglé tous les frais dus à TARMAC AEROSAVE au jour de la signature de ce contrat de vente. Attendu que suivant le contrat initial passé entre TARMAC AEROSAVE et TGA, l'ancien propriétaire de l'avion, l'article N° 9 paragraphe 2 précisait que TARMAC AEROSAVE ne saurait être tenue en aucun cas responsable de destruction ou mutilation de pièces ou équipements de l'avion accidenté et cela pendant toute la durée des prestations ; que cette disposition s'imposait au nouveau propriétaire - DART AVIATION -, sauf dispositions particulières contraires qui ne sont pas rapportées. Attendu que selon l'avenant N° 2 du même contrat TGA a cédé l'avion à la Société DART AVIATION, et que dans l'article N° 3, il était mentionné que TGA et/ou son nouveau propriétaire, suivant les dispositions de l'article 8 du contrat initial, renonçait à tout recours envers la société TARMAC AEROSAVE. Le Tribunal estimera que la société TARMAC AEROSAVE est dépositaire de la carcasse de l'aéronef accidenté suivant les articles 1384 et 1915 du code civil, mais que cependant elle est dégagée de toutes responsabilités quant à l'état de la carcasse et de ses équipements, compte tenu des dispositions contractuelles liant toutes les parties. Le Tribunal dira la société DART AVIATION mal fondée en sa demande et la déboutera ; 1° ALORS QU' il incombe au dépositaire de prouver que la chose qu'il rend est identique à celle qu'il avait reçue ; qu'en affirmant au contraire qu'il appartient au déposant, la société MBP Trading, de démontrer que les éléments dont elle soutient qu'ils ont été détruits étaient ceux qui avaient été confiés à la société Tarmac Aerosave dans le cadre du dépôt et que la démonstration n'est pas faite d'une faute de cette dernière dans ses obligations de dépositaire, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble les articles 1927, 1932 et 1933 du même code ; 2° ALORS QUE le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; que pour affirmer qu'il n'était pas démontré que la société Tarmac Aerosave avait commis une faute dans ses obligations de dépositaire, la cour d'appel s'est fondée sur les « prétentions » des sociétés MBP Trading et TGA telles qu'exposées dans un jugement rendu le 31 mars 2015 par le tribunal de commerce Saint-Malo dans le cadre d'un autre litige, pour en déduire que la société TGA confirmait la bonne exécution par la société Tarmac Aerosave de ses obligations, que la société MBP Trading admettait la livraison des pièces par cette dernière société pour les réformer et que ces sociétés n'avaient pas estimé utile d'attraire la société Tarmac Aerosave dans cette instance ; qu'en relevant ainsi d'office le moyen tiré de ce jugement rendu dans le cadre d'un autre litige, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société MBP Trading soutenait, dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p. 24), qu'il résultait du courriel de M. W..., dirigeant de la société TGA, en date du 14 août 2015 qu'elle produisait (pièce n° 40), que la société TGA n'avait pas autorisé la société Tarmac Aerosave à détruire les ailes et la queue de l'appareil avant la cession de celui-ci à la société MBP Trading ; qu'elle en déduisait qu'en procédant néanmoins à cette destruction, la société Tarmac Aerosave avait manqué à ses obligations de dépositaire ; qu'en se bornant à affirmer que la société TGA avait validé la bonne exécution de ses obligations par la société Tarmac Aerosave dans l'avenant du 3 août 2010 qui liait ces deux sociétés, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, le courriel de M. W... invoqué par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en affirmant, par motif adopté des premiers juges (cf. jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 10 novembre 2014, p. 12, al. 2), que suivant l'article 9 du contrat initial des 3 et 16 avril 2009 conclu entre les sociétés TGA et Tarmac Aerosave, celle-ci ne saurait être tenue en aucun cas responsable de destruction ou mutilation de pièces ou équipements de l'avion accidenté et que cette disposition s'imposait au nouveau propriétaire, la société MBP Trading - Dart Aviation, sauf dispositions particulières contraires qui ne sont pas rapportées, cependant que les stipulations d'un contrat auquel la société MBP Trading n'était pas partie n'avaient pas d'effet à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné la société MBP Trading Ltd à payer à la société Tarmac Aerosave la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et manoeuvres dilatoires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE MBP TRADING-DART AVIATION produit l'acte de transfert de propriété intervenu le 1er juin 2011 au bénéfice de la société NEW BUSINESS AERO, par une traduction faite par un expert assermenté près la cour d'appel de Montpellier ; cet acte de transfert, régi par la loi française, vaut vente, transfert et remise par MBP TRADING-DART AVIATION de l'épave de l'appareil Fokker stocké sur le Tarmac Aerosave de l'aéroport de Tarbes (France), le bien étant décrit comme en l'état et là où il se trouve ; la société NEW BUSINESS AERO, assignée en intervention forcée par acte du 19 février 2016, a constitué avocat et déposé des conclusions le 4 mai 2016, dans des conditions et un délai qui contredisent l'allégation d'une stratégie dilatoire de MBP TRADING-DART AVIATION sur ce point ; elle confirme l'existence de la cession intervenue le 1er juin 2011 et précise qu'elle est propriétaire du fuselage de l'appareil, qui lui serait utile pour son école de pilotage ; la société TARMAC AEROSAVE admet dans ses écritures d'appel que le document produit, le deed of transfert, est contresigné ; ses contestations sur les signatures ou l'adresse de la société NEW BUSINESS AERO ne sont pas fondées, étant observé que le dispositif de ses conclusions, sur lequel la cour doit statuer, vise à dire que le transfert de propriété de la carcasse à la société NEW BUSINESS AERO lui est inopposable, comme le transfert du contrat de parking, ce qui relativise d'autant le maintien de sa contestation sur l'existence de cette cession ; par conséquent il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de dire que la société NEW BUSINESS AERO est propriétaire du fuselage de l'épave du Fokker 100 par l'acte de transfert du 1er juin 2011 ; contrairement à ce que soutient MBP Trading -Dart Aviation ce n'est pas parce qu'elle n'est pas à l'origine de l'instance que pour autant sa résistance ne peut pas être considérée comme abusive. Il résulte suffisamment des considérations précédentes que si MBP Trading - Dart Aviation pouvait s'opposer au paiement des frais de parking dans le cadre d'une instance qui aurait abouti à une décision dans un délai normal, compte tenu du montant réclamé et des prétentions des parties, elle a développé une argumentation en présentant une demande reconventionnelle d'un montant exorbitant, sans aucun rapport avec la demande principale, en développant une stratégie alimentée par une plainte pénale classée sans suite, puis d'une constitution de partie civile, pour utiliser ensuite et récemment dans le cadre de l'instance d'appel un rapport d'expertise judiciaire déposé dans une autre instance, dont elle savait pertinemment qu'il serait inopposable à la société Tarmac Aerosave, à seule fin de laisser perdurer une procédure ; dans ces conditions il convient de confirmer le jugement qui a retenu en son principe la résistance abusive de MBP Trading - Dart Aviation ; compte tenu de la résistance de MBP Trading - Dart Aviation en cause d'appel, la somme totale allouée à la société Tarmac Aerosave sera augmentée à 35.000 € à titre de dommages intérêts. ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE la société Tarmac Aerosave n'a subi que des retards de paiement. Attendu que le Tribunal estimera dilatoires les manoeuvres de la société Dart Aviation du fait qu'elles entraînent une longueur de la procédure, qui de ce fait pénalise la société Tarmac Aerosave. Attendu que compte tenu des faits et au vu des procédures engagées par la société Dart Aviation le Tribunal estimera qu'elle a abusivement engagé des procédures pour se dégager de ses responsabilités ; 1° ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son appel ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour avoir abusé de son droit d'user des voies de recours ; qu'en l'espèce, sur appel de la société MBP Trading, l'arrêt attaqué a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 10 novembre 2014 en ce qu'il avait dit que ladite société était propriétaire de la carcasse du Fokker 100, et, en conséquence, la cour d'appel a jugé que la société New Business Aero était devenue propriétaire du fuselage de la carcasse de l'aéronef ; qu'en condamnant néanmoins la société MBP Trading au titre de sa résistance abusive en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE le seul fait de présenter une demande reconventionnelle qui serait sans lien avec la demande principale ne caractérise pas une résistance abusive, dès lors que le demandeur initial n'a pas soulevé son irrecevabilité ; que pour condamner la société MBP Trading pour résistance abusive, l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle « a développé une argumentation en présentant une demande reconventionnelle d'un montant exorbitant, sans aucun rapport avec la demande principale » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la société Tarmac Aerosave avait accepté de débattre au fond de la demande reconventionnelle présentée par la société MBP Trading, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 70 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le seul fait de déposer une plainte simple classée sans suite, même suivie d'une constitution de partie civile, n'est pas abusif, dès lors que l'inanité de celle-ci n'a pas été reconnue ; que pour condamner la société MBP Trading pour résistance abusive, l'arrêt attaqué a affirmé qu'elle avait développé une stratégie alimentée par une plainte pénale classée sans suite, puis d'une constitution de partie civile ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'inanité de cette constitution de partie civile aurait été reconnue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4° ALORS QU' une expertise ordonnée dans une autre instance peut être prise en considération par le juge dès lors qu'elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties ; que, par suite, ne caractérise pas une résistance abusive la production et l'invocation d'une telle expertise par le défendeur à l'action ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi n° F 17-26.983 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société MBP Trading Limited IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MBP Trading de sa demande de prorogation de délai d'exécution de son obligation d'enlèvement du fuselage de l'appareil litigieux, d'avoir la société MBP Trading de sa demande de suppression du montant de l'astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Tarbes en date du 10 novembre 2014 et, en conséquence, d'avoir condamné cette société à payer à la société Tarmac Aerosave la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement et celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il est inutile de rappeler les conditions dans lesquelles le litige au fond entre les parties est survenu et s'est développé jusqu'au jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 10 novembre 2014, dont la cour a été appelée à connaître y compris dans ses nouveaux développements sur l'appel interjeté par MBP TRADING-DART AVIATION et l'intervention forcée de la société NEW BUSINESS AERO. MBP TRADING-DART AVIATION maintient sa demande de prorogation au 8 avril 2015 du délai imparti par le jugement, demande qui ne peut s'analyser comme précisé par le juge de l'exécution que comme une demande de suppression de l'astreinte, dès lors qu'il a été satisfait à cette obligation le 7 avril 2015. Sur la cause étrangère le premier juge a, par des motifs adoptés, parfaitement considéré que MBP TRADING-DART AVIATION ne démontrait pas que la nécessaire obtention d'une autorisation par la préfecture du transport du fuselage du Fokker 100 constituait une telle cause, dès lors qu'elle avait tardé à la déposer le 18 décembre 2014, alors que le jugement lui avait été signifié le 27 novembre 2014, que le délai supplémentaire de 15 jours pour trouver une solution par rapport au gabarit de la carlingue provient de sa propre négligence, la solution consistant à faire pivoter la carcasse de l'avion étant aisée à trouver. Par ailleurs et contrairement à ce qu'elle prétend, MBP TRADING-DART AVIATION était parfaitement informée de l'état de la carcasse de l'avion entreposée chez TARMAC AEROSAVE depuis la fin des opérations de démontage et de déconstruction fin 2009, dès lors qu'elle avait procédé à son acquisition en août 2010 et avait désigné, avec autorisation du président du tribunal, un huissier de justice pour procéder aux constatations de l'état de l'avion le 28 avril 2011, comme le fait remarquer la société TARMAC AEROSAVE. Cependant c'est également par de justes motifs que le juge de l'exécution a considéré les difficultés de MBP TRADING-DART AVIATION dans l'exécution de l'injonction prononcée par le tribunal de commerce, et en particulier le délai d'instruction par les services de la préfecture, l'autorisation n'ayant été donnée que le 11 mars 2015, soit près de trois mois après le dépôt de la demande du 18 décembre 2014, sans que la durée de l'instruction de cette demande ne soit imputable à MBP TRADING-DART AVIATION, sauf sa négligence tenant au gabarit, mais uniquement d'un délai supplémentaire de seulement 15 jours. La cour constate qu'à partir de la délivrance de cette autorisation MBP TRADING-DART AVIATION a pris les mesures adéquates pour réaliser le transport du fuselage et satisfaire par conséquent à l'injonction, étant en outre observé que l'appelante avait satisfait au règlement des sommes en exécution du jugement dès le 2 décembre 2014, pour un montant de 47.095,91 €. Compte-tenu de ces difficultés et du délai dans lequel MBP TRADING-DART AVIATION a satisfait à son obligation au regard d'un litige qui perdurait depuis des années, il convient de faire droit à la demande de modération de la liquidation de l'astreinte et de la réduire à la somme de 5.000 € ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En l'espèce, la société MBP TRADING LTD invoque, comme difficulté d'exécution, le délai d'obtention de l'autorisation de transport exceptionnel. A ce titre, il convient de rappeler que le jugement du 10 novembre 2014 a été signifié le 27 novembre à la société MBP TRADING LTD, Le délai fixé par le tribunal de commerce de Tarbes expirait donc le 28 janvier 2015. La société MBP TRADING LTD justifie que sa demande d'autorisation de transport exceptionnel est arrivée le 18 décembre 2014 à, la préfecture des Hautes-Pyrénées, soit 20 jours après la signification du jugement. L'autorisation de transport exceptionnel a été obtenue le 11 mars 2015. La SAS TARMAC AEROSAVE plaide que la société AYALA, choisie pour procéder aux opérations d'enlèvement, ne s'est pas montrée suffisamment diligente. A ce titre, elle produit un courrier émanant de la SNCF faisant suite à une demande d'autorisation de franchissement des voies ferrées datant seulement du 11 février 2015. De même, il résulte des pièces produites que la demande d'autorisation de transport exceptionnel a été sollicitée - et obtenue - par la SAS AYALA pour une charge d'une largeur maximale de 3,30 mètres. Or, il apparaît que la carlingue de l'avion présente une largeur de 4,10 à 4,20 mètres. De ce fait un délai supplémentaire de 15 jours a été nécessaire afin de prendre les nouvelles dispositions consistant à faire pivoter la carcasse d'avion sur la remorque du transporteur afin que le chargement ne dépasse pas la largeur autorisée. Il apparaît donc que la société MBP TRADING LTD n'a pas fait preuve du suivi de dossier qu'il était légitime d'attendre d'un spécialiste en matière d'aéronefs, La défenderesse produit plusieurs devis de déplacement de carcasses ou d'avions sur des distances équivalentes ou supérieures impliquant un délai d'autorisations de cinq à six semaines. La société AVALA elle-même, lorsqu'il s'était agi de convoyer la carcasse de ce Fokker 100 de l'aéroport de Pau à celui d'Azereix en 2009 n'avait pas mis autant de temps à obtenir les autorisations nécessaires. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société MBP TRADING LTD ne démontre pas que le retard dans l'exécution de l'injonction du tribunal de commerce provient totalement d'une cause étrangère. En effet, comme il vient d'être exposé, le comportement de la société demanderesse a contribué au dépassement du délai. Par contre, il est établi que le délai d'instruction de la demande de transport par la préfecture des Hautes-Pyrénées a participé au retard dans l'exécution de la décision. En effet, la demande ayant été reçue le 18 décembre 2014, l'autorisation de transport exceptionnel a été accordée le 11 mars 2015. Même si un manque de diligence peut être reproché à la société MBP TRADING LTD, l'intégralité de ce délai ne peut être mis à son passif. En effet une partie du délai, liée à l'instruction du dossier par la préfecture, présente les caractères imprévisible, irrésistible et insurmontable de la cause étrangère ; 1° ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache pas un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 31 janvier 2017 dans le litige qui oppose la société MBP Trading à la société Tarmac Aerosave (RG n° 14/04392), entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la même cour d'appel le 31 janvier 2017 dans le litige sur la liquidation de l'astreinte (RG n° 15/04091), dès lors que la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 10 novembre 2014 en ce qu'il avait ordonné l'astreinte repose sur des motifs erronés par lesquels le premier arrêt cité a condamné la société MBP Trading à payer des frais de parking à la société Tarmac Aerosave, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2° ALORS en toute hypothèse QUE l'astreinte provisoire est supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient pour le tout d'une cause étrangère ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la durée de l'instruction de la demande de transport de l'aéronef litigieux déposée auprès des services préfectoraux le 18 décembre 2014 et qui avait conduit à la délivrance d'une autorisation par arrêté préfectoral du 11 mars 2015 n'était pas imputable à la société MBP Trading, sauf sa négligence tenant au gabarit, mais uniquement pour un délai supplémentaire de quinze jours ; qu'il en résultait que même en déduisant ce délai de quinze jours, la société MBP Trading n'aurait obtenu cette autorisation que le 25 février 2015, soit deux mois et une semaine après l'enregistrement de sa demande, de sorte qu'en toute hypothèse, il lui était impossible d'exécuter l'injonction litigieuse dans le délai de deux mois prévu par le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 10 novembre 2014 signifié le 27 novembre suivant ; qu'en refusant néanmoins de supprimer l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° E 17-26.982 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société MBP Trading Limited PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir constaté qu'il existait une convention tacite liant la société MBP Trading Ltd - Dart Aviation et la SAS Tarmac Aerosave, établissant les frais de gardiennage et de parking de la carcasse du Fokker 100 à titre onéreux et, en conséquence, d'avoir pris acte que les factures de parking pour la période qui s'était écoulée du mois de mars 2011 à mars 2012 étaient demeurées impayées, d'avoir condamné la société MBP Trading Ltd - Dart Aviation à régler à la société Tarmac Aerosave l'intégralité des prestations de parking et de gardiennage évaluées en septembre 2013 à la somme de 16 000 euros, somme à parfaire jusqu'à l'enlèvement de la carcasse du Fokker 100, augmentée des intérêts au taux légal qui avaient commencé à courir depuis la mise en demeure en date du 26 mars 2012 et d'avoir enjoint à la société MBP Trading Ltd - Dart Aviation d'avoir, sous un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, d'organiser la récupération de son bien et condamné cette société au paiement d'une astreinte de euros par jour de retard dans l'hypothèse où elle ne se serait pas exécutée dans les délais ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient de rappeler précisément les données contractuelles opposant les parties et leur dates. 1 - Le contrat conclu entre la société TARMAC AEROSAVE et la société THE GREEN AIRLINER TGA les 3 et 16 avril 2009 : il s'agit d'un contrat de déconstruction, mais plus précisément de conduite des opérations de démontage des Equipements récupérables et de déconstruction de la carcasse de l'avion, au prix de 157.000 €, pour lesquelles la société TARMAC AEROSAVE possède l'ensemble des compétences, l'ensemble des prestations couvertes étant réalisées, contrôlées et certifiées par TARMAC, conformément à la réglementation PARTIE 145, les prestations étant décrites en annexe A, réalisées sur l'aéroport de Pau et sur le site de la société TARMAC AEROSAVE à [...] où sera entreposé l'avion, en substance 4 lots : -Préparation au démontage et à la déconstruction de l'avion, -Démontage sur le site de l'aéroport de Pau et transfert vers le site de Tarmac, -Démontage sur le site de Tarmac et préparation de l'avion à la découpe (lot 3), -Stockage des Equipements, étant précisé que l'article 7 prévoit que le transfert de propriété se produira à l'issue des opérations de démontage décrites lot 3 (date fin d'activité prévue 1er octobre 2009), que l'article 6.2 prévoit un dossier d'inventaire complet réalisé par la société TARMAC AEROSAVE tout au long du démontage de l'avion (photographie de chaque Equipement accompagné de son étiquette d'identification). 2 - Suivant contrat du 30 novembre 2009 intitulé protocole d'intention entre la société THE GREEN AIRLINER TGA et MBP TRADING-DART AVIATION ces deux parties ont convenu de commercialiser les éléments qui seront jugés aptes à la navigabilité après avoir subi les opérations de réparation ou de re-certification nécessaires dans des ateliers de maintenance agréés, et plus précisément la société THE GREEN AIRLINER TGA confie à MBP TRADING-DART AVIATION la commercialisation exclusive des Equipements du F100. 3 - Un avenant n° 1 au contrat initial des 3/16 avril 2009 a été signé le 18/20 décembre 2009 ; il prévoit qu'à la demande de la société THE GREEN AIRLINER TGA, la société TARMAC AEROSAVE accepte que MBP TRADING-DART AVIATION entreprenne certaines opérations, à savoir la dépose de certains équipements de l'avion, l'emballage et le transport d'une partie des équipements, le démontage des moteurs, sur une période devant s'achever au 31 janvier 2010. 4 - Un avenant n° 2 au contrat initial et à l'avenant n° 1 a été signé le 3 août 2010, par référence à la cession de l'avion à MBP TRADING-DART AVIATION du même jour mais effective le 15 août 2010, avec pour objet : - d'annuler le transfert de propriété au bénéfice de la société TARMAC AEROSAVE prévu à l'article 7, - de modifier l'annexe A, avec notamment l'exécution du lot 4 au 3 août 2010, - du constat par la société THE GREEN AIRLINER TGA de ce que les obligations de la société TARMAC AEROSAVE au titre du contrat ont été remplies en totalité et la société THE GREEN AIRLINER TGA accepte par le présent avenant leur bonne exécution, - à titre de compensation pour la modification du contrat concernant le transfert de propriété de la carcasse ainsi que des éventuels Equipements non démontés la société THE GREEN AIRLINER TGA s'engage à payer à la société TARMAC AEROSAVE la somme de 10.000 €. 5 - Enfin le contrat d'acquisition du Fokker 100 par MBP TRADING-DART AVIATION à la société THE GREEN AIRLINER TGA, as-is/whereis à effet du 15 août 2010, au prix de 600.000 USD, rédigé en anglais sans traduction mais dont il n'est pas contesté que ce prix est ventilé comme suit : - 200.000 USD pour l'un des moteur 17 074, - 175.000 USD pour l'autre moteur 17 019, - 180.000 USD pour le moteur auxiliaire, - 45.000 USD pour les accessoires (hull plus damaged accesssories). Le litige entre MBP TRADING-DART AVIATION et la société TARMAC AEROSAVE est survenu courant mars 2011 relativement à la demande adressée par MBP TRADING-DART AVIATION le 24 mars 2011 à la société TARMAC AEROSAVE de pouvoir accéder à la carcasse de l'avion afin d'y faire des prélèvements d'accessoires avant destruction par vos soins, et de la réclamation de la société TARMAC AEROSAVE du règlement préalable des frais de stockage ; la facture du 23 mars 2011 d'un montant de 4.400 € pour 8 mois de parking du fuselage a été réglée par virement du même jour. La société TARMAC AEROSAVE a adressé le 23 mars 2012 une mise en demeure à MBP TRADING-DART AVIATION de lui régler 6.500 €, correspondant à une deuxième facture de 3.500 € pour 7 mois de parking au 30 septembre 2011, et à une troisième facture de 3.000 € pour les mois d'octobre 2011 à mars 2012, avant d'assigner en paiement et pour enjoindre MBP TRADING-DART AVIATION de reprendre possession de la carcasse. Dès lors que le contrat initial de déconstruction et de démontage du Fokker 100 des 3 et 16 avril 2009 prévoyait article 7 le transfert de propriété au bénéfice de la société TARMAC AEROSAVE de la carcasse de l'avion et des éventuels Equipements non démontés, les parties n'avaient pas convenu des modalités d'un contrat de dépôt ; la situation a été déjà modifiée de fait par l'avenant n° 1 du 18/20 décembre 2009 qui prévoyait, par suite de l'accord de commercialisation exclusif des Equipements au profit de MBP TRADING-DART AVIATION, que cette société puisse, avec l'accord de la société TARMAC AEROSAVE, entreprendre certaines opérations, mais sur une période très courte au 31 janvier 2010. Mais avec l'annulation du transfert de propriété dont bénéficiait la société TARMAC AEROSAVE suivant avenant du 3 août 2010 et la cession du même jour au profit de MBP TRADING-DART AVIATION, la situation contractuelle était complètement modifiée en ce que : - la société THE GREEN AIRLINER TGA accepte de considérer que le lot 4 est exécuté et que les opérations de stockages prennent fin le 3 août 2010, - les parties constatent que les obligations de TARMAC au titre du contrat ont été remplies en totalité et la société THE GREEN AIRLINER TGA accepte par l'avenant leur bonne exécution. Par conséquent à cette date, la société TARMAC AEROSAVE avait terminé ses prestations de démontage, de déconstruction et de découpe de l'appareil dont la société THE GREEN AIRLINER TGA considérait leur bonne exécution, la carcasse et les éventuels équipements non démontés faisant l'objet d'une compensation à hauteur de 10.000 € mais également d'un contrat de dépôt avec MBP TRADING-DART AVIATION, qui en devenait propriétaire ; celle-ci le reconnaît d'ailleurs expressément dans sa correspondance officielle adressée au procureur de la république le 3 juin 2013 par son conseil : à compter du 15 août 2010 MBP TRADING-DART AVIATION a conclu un contrat de dépôt portant sur la carcasse de l'appareil avec la société TARMAC AEROSAVE. MBP TRADING-DART AVIATION a réglé le 23 mars 2011 la facture de 4.000 € portant sur l'exécution de ce contrat de dépôt pendant les huit mois à compter du 3 août 2019 (sic), au terme de quelques heures de discussion, son dirigeant indique qu'en réalité il n'était pas opposé au règlement d'une somme à définir, sous réserve d'une négociation, ce qui signifie d'une part que ce contrat de dépôt était convenu à titre onéreux, d'autre part que seul le montant restait à préciser ; cette société ne justifie pas avoir réglé ce montant de 500 € par mois sous la contrainte le 23 mars 2011, étant observé qu'elle était depuis l'avenant du 18 décembre 2009 en mesure d'entreprendre des opérations sur le site, sur la demande de la société THE GREEN AIRLINER TGA, en accord avec la société TARMAC AEROSAVE comme le prévoyait cet avenant et donc depuis plus d'une année, qu'elle ne justifie d'aucune diligence à cet effet durant cette période. Par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef, étant précisé que la cession du fuselage intervenue le 1er juin 2011 au profit de la société NEW BUSINESS AERO dans les conditions ci-dessus rappelées est inopposable à la société TARMAC AEROSAVE, comme l'éventuel transfert du contrat accessoire de dépôt à l'acquéreur, qui ne résulte d'ailleurs pas de cet acte de transfert ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE vu l'article 1134 du code civil, selon lequel un contrat a force de loi entre les parties ; Attendu qu'il est usage, pour un aéronef en cours de démantèlement, de payer des frais pour le stockage et le gardiennage ; qu'il ne s'agit pas d'un simple dépôt, mais d'une remise de biens et d'équipements destinés à la vente de pièces détachées. Attendu que selon l'article N° 1 du contrat de vente entre TGA et DART AVIATION, il est spécifié que l'acheteur prenait son bien « tel qu'il est/ où il est » ; Attendu que dans ses conclusions responsives, la société DART AVIATION indique que le 15 août 2010 un contrat de dépôt liant DART AVIATION et TARMAC AEROSAVE a été conclu. Attendu que ces frais sont sur la base de pratiques professionnelles en moyenne de 150,00 euros par jour, comme le démontre la Société TARMAC AEROSAVE en versant au débat un exemple de prix de parking et gardiennage d'un Boeing 737-300 aéronef d'un gabarit comparable au Fokker 100 ; Attendu que la société DART AVIATION se présente comme un acteur habituel et averti du marché des pièces aéronautiques d'occasion, elle ne saurait ignorer que le fait de laisser en dépôt un aéronef chez un démanteleur et stockeur d'aéronefs comme TARMAC AEROSAVE, induit légitimement des frais de stockage et gardiennage ; Attendu que la première facture émise par la SAS TARMAC AEROSAVE indiquait clairement le montant mensuel des frais de stockage et gardiennage du Fokker 100 accidenté ; Attendu que la Société DART AVIATION est un professionnel reconnu dans le monde de l'aviation, qu'elle ne pouvait ignorer les pratiques en matière de gardiennage d'aéronefs, le Tribunal considérera que son silence emportait acceptation sur les modalités financières du dépôt. Le Tribunal estimera que la Société DART AVIATION a laissé en dépôt, volontairement la carcasse du Fokker 100 chez TARMAC AEROSAVE, ceci en parfaite connaissance des montants de frais de parking et gardiennage induits. Le Tribunal considérera qu'il y a bien établissement d'une convention tacite entre les parties concernant les frais de gardiennage et de parking. Le Tribunal condamnera la société DART AVIATION à payer à la société TARMAC AEROSAVE l'intégralité des frais de parking et de gardiennage dus depuis le mois d'août 2010 et ce pour un montant mensuel de 418,06 € HT augmenté des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2012, date de la première mise en demeure ; 1° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que dans sa lettre de mise en demeure du 24 mars 2011 adressée à la société Tarmac Aerosave, la société MBP Trading avait écrit : « Vous avez été parfaitement informé du changement de propriétaire de cet aéronef par l'ancien propriétaire TGA voilà 8 mois, et bizarrement vous ne vous manifestez qu'aujourd'hui pour réclamer le règlement de frais de stockage qui n'ont fait l'objet d'aucune négociation entre nous et exigez comme préalable à la sortie du matériel prélevé de votre site le règlement d'une somme de 4.000 € », dénonçait cette exigence « qui ne repose sur aucun fondement » et lui demandait en conséquence de constater l'« absence de contrat liant nos deux entreprises » ; que l'arrêt attaqué a isolé un passage de cette lettre selon lequel le dirigeant de la société MBP Trading n'était pas opposé au règlement d'une somme à définir, sous réserve d'une négociation, pour en déduire que les parties avaient convenu d'un contrat de dépôt à titre onéreux relativement à l'aéronef litigieux ; qu'en s'abstenant ainsi d'analyser cette lettre dans son ensemble, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2° ALORS QUE le caractère onéreux d'un contrat de dépôt suppose que les parties au contrat en aient convenu ; que l'arrêt attaqué a relevé que le litige entre la société MBP Trading et la société Tarmac Aerosave était survenu relativement à la demande adressée par la première société en mars 2011 à la société Tarmac Aerosave de pouvoir accéder à la carcasse de l'avion afin d'y faire des prélèvements d'accessoires avant destruction par les soins de la seconde société, et de la réclamation de la société Tarmac Aerosave « du règlement préalable des frais de stockage » (arrêt, p. 11, al. 3) ; qu'en affirmant néanmoins que la société MBP Trading ne justifiait pas avoir réglé sous la contrainte le montant réclamé par la société Tarmac Aerosave au titre de ces frais, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la société Tarmac Aerosave avait fait du règlement de ces frais de stockage le préalable de l'accès de la société MBP Trading à l'aéronef, violant par la même les articles 1101 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1917 du même code ; 3° ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que pour affirmer que le contrat de dépôt de l'aéronef litigieux avait été convenu à titre onéreux, l'arrêt attaqué a énoncé que la société MBP Trading ne justifiait pas avoir réglé un montant de 500 euros par mois à ce titre le 23 mars 2011 sous la contrainte ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Tarmac Aerosave, qui invoquait le caractère onéreux de ce contrat, de prouver que la société MBP Trading avait consenti au règlement d'une somme au titre du contrat dont cette dernière société contestait le caractère onéreux, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil ; 4° ALORS QUE le caractère onéreux d'un contrat de dépôt suppose que les parties au contrat en aient convenu ; que l'arrêt attaqué a affirmé que la société MBP Trading était depuis l'avenant signé le 18 décembre 2009 entre les sociétés TGA et Tarmac Aerosave en mesure d'entreprendre des opérations sur le site de celle-ci, sur la demande de la société TGA et en accord avec la société Tarmac Aerosave comme le prévoyait cet avenant et donc depuis plus d'une année, qu'elle ne justifiait d'aucune diligence à cet effet durant cette période ; qu'en statuant