LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juillet 2010), que M. X... a acquis au mois de septembre 2002 un véhicule d'occasion de marque Saab modèle 9.3 TDI auprès du garage Turbo 16 Paris, aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société Automobile Paris Étoile (la société APE) ; qu'à la suite d'une panne ayant affecté le moteur survenue le 7 juin 2003, il a tenté vainement d'obtenir la mise en oeuvre de la garantie contractuelle ; que par acte du 7 mars 2004, il a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance qui a désigné un expert par une ordonnance rendue le 18 juin 2004 ; que par actes en date des 11 et 12 octobre 2004, M. X... a fait assigner en indemnisation de son préjudice la société APE ainsi que la société Icare assurance, prise comme assureur du vendeur ; que par acte en date du 7 juin 2006, la société APE a assigné la société Icare aux fins d'obtenir sa condamnation à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre ;
Attendu que la société Icare assurances fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société APE de sa condamnation à payer à M. X..., les sommes de 11 215,67 euros au titre du montant des réparations du véhicule, 25 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, 29 038,92 euros au titre des frais de gardiennage, 579,94 euros au titre des frais de recherche de panne, et 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Mais attendu que selon l'article
L. 114-1, alinéa 2, du code des assurances, quand l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que selon les productions, le sinistre du véhicule s'est produit le 7 juin 2003, c'est à dire au moment où l'expert amiable a été désigné et saisi par M. X... et la société APE venderesse ; que l'expert judiciaire a été désigné par le juge des référés le 18 juin 2004 ; que M. X... a assigné entre autres les sociétés APE et Icare assurances les 11 et 12 octobre 2004 ; qu'il s'ensuit que l'action en garantie de la société APE dirigée contre son assureur, la société Icare assurances le 7 juin 2006 n'était pas prescrite ; que par ce motif de pur droit, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article
1015 du code de procédure civile, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, qui est recevable, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article
L. 121-1 du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui relevant, au regard de ces dispositions, que le moteur constituait la pièce essentielle du véhicule et qu'en tenant compte du faible kilométrage réalisé depuis l'acquisition, la valeur de cet objet correspondait au prix de vente de ce véhicule d'occasion, a pu en déduire que le coût de réparation mis à la charge de la société Icare assurances était justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Icare assurance aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Icare assurance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Icare assurance.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société APE garantie par son assureur la société ICARE ASSURANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 11 215,67 au titre du montant des réparations du véhicule, 25.000 au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance, 29.038,92 au titre des frais de gardiennage, 579,94 au titre des frais de recherche de panne, et 2.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
AUX MOTIFS QUE « (...) sur les appels des sociétés APE et ICARE ASSURANCES, Christophe X... sollicite vainement la garantie de la société ICARE, dès lors, que le tribunal a mis cette dernière hors de cause, que les appelants n'ont formé aucun appel contre cette dernière, et qu'il ne l'a pas attraite en la cause ;
« que, pour critiquer le jugement sur les condamnations prononcées contre elle, la société APE, prétend que l'expert judiciaire, Monsieur Y... a conclu à l'existence d'une panne fortuite, que par application de l'article 5 de la garantie SAAB SERENITE, dans une telle hypothèse la société ICARE se devait d'indemniser Christophe X..., que d'ailleurs c'est bien auprès de la société ICARE ASSURANCE que ce dernier, dès le mois de juin 2003 a sollicité la prise en charge de ce sinistre, que la cour ne doit pas se laisser abuser sur l'ambiguïté permanente entretenue entre les sociétés ICARE et ICARE ASSURANCE, que seule, en définitive, la société ICARE étant tenue, elle ne peut qu'être mise hors de cause ;
« que la société ICARE ASSURANCE réplique que la convention conclue entre elle-même et ICARE SERVICE avant qu'elle ne vienne aux droits de cette dernière avec la société SAAB est une convention cadre souscrite par cette dernière pour le compte de ses concessionnaires adhérents, que la société TURBO 16 AUTOMOBILES a ainsi souscrit la garantie VO RECORD mais non la garantie SAAB SERENITE dont se prévaut Christophe X..., que l'organisme vendeur est seul tenu de cette garantie dont la gestion est confiée à ICARE SERVICE, aux droits de laquelle elle se trouve, qu'elle n'intervient donc que comme gestionnaire de ce contrat, et non comme l'assureur de l'organisme vendeur, que sa responsabilité ne peut pas plus être engagée sur le fondement de l'article
1134 du code civil ou sur un fondement quasi-délictuel, au titre de ses interventions puisque si l'expert qu'elle a désigné. Monsieur Z..., a retenu un usage anormal du véhicule par l'utilisateur à l'origine de son refus de garantie, contrairement à l'avis de l'expert judiciaire qui a exclu cet usage anormal, l'erreur d'analyse de l'expert amiable ne peut lui être imputée puisque cet expert qui n'est pas son mandataire encourt une responsabilité qui lui est propre ;
« que Christophe X..., pour sa part, fait valoir que les sociétés ICARE et ICARE ASSURANCES entretiennent une confusion permanente sur le point de savoir laquelle est tenue d'une obligation d'assurances caractéristique de manoeuvres dilatoires qu'il y a lieu de sanctionner, que le tribunal a exactement retenu la responsabilité de la société APE au titre de sa garantie contractuelle et de la société ICARE ASSURANCE au titre de la garantie VO SAAB ;
« que vainement Christophe X... recherche la condamnation de la société ICARE, dès lors, que cette dernière a été mise hors de cause par le tribunal, que les appelants n'ont pas dirigé leurs appels contre elle, et que ce dernier ne l'a pas attraite en la cause devant la cour ;
« que, au regard de ce qui précède, est tout autant dénuée de portée l'argumentation, développée par la société APE selon laquelle la société ICARE serait seule tenue à garantie, puisque la société APE n'a formé aucun appel contre cette dernière mise hors de cause par le tribunal ;
« que c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de APE était engagée, d'une part, car il n'est pas utilement contredit, comme l'a retenu l'expert judiciaire que la panne du moteur était fortuite, et sans lien avec une mauvaise utilisation du véhicule, d'autre part, car Christophe MANOUVR1ER avait souscrit la garantie contractuelle VO RECORD qui s'applique aux pannes aléatoires, et qui ne sont pas les conséquences d'une usure anormale ;
« que, sur l'appel eu garantie de la société APE contre la société ICARE ASSURANCE, cette dernière excipe vainement de la prescription de l'action, par application de l'article
L. 114-1 du code des assurances, pour n'avoir été exercée contre elle que le 07 06 2006, alors que le sinistre remontait au 07 06 2003 puisque, le délai de deux ans ne court, qu'à compter de la date où l'assuré en a eu connaissance et que ce délai est interrompu par la désignation d'experts, qu'il n'est pas utilement contredit que la société APE n' a été informé du sinistre que le 22 102003, et que monsieur Z... a été désigné en qualité d'expert le 13 12 2004 ;
« que c'est encore par d'exacts motifs que le tribunal a retenu, sur l'action en garantie de APE: la garantie de ICARE ASSURANCE qui par application de l'article 3 de la convention d'adhésion au contrat d'assurances des garanties nationales Saab Occasion stipule dans le cadre de la garantie VO la prise en charge par ICARE ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la panne aléatoire dont s'agit ;
« que pour contester le montant de la somme allouée au titre des réparations du véhiculera société ICARE ASSURANCE, prétend vainement que seul peut être mise à sa charge une somme de 5807,83 correspondant à la moitié du coût du moteur, puisque, par application de l'article
L 121-1 du code des assurances, dans une assurance de choses, l'indemnité ne peut dépasser la valeur de la chose assurée, que lors de la panne le véhicule avait parcouru avec le même-moteur 113476 kilomètres, qu'il avait été acquis le 30 09 2002 alors qu'il avait parcouru 93990 kilomètres au prix de 13 168 , et qu'un véhicule peut difficilement parcourir pus de 200 000 kilomètres avec le même moteur ;
« que toutefois, le moteur constituant la pièce essentielle du véhicule, qui en fait la valeur, la valeur de l'objet assuré, eu égard à la faible durée écoulée et au kilométrage limité parcouru depuis l'acquisition correspond approximativement au prix auquel a été vendu ce véhicule d'occasion, en sorte que le coût de réparations du véhicule retenu par le tribunal et mis à la charge de cet assureur est justifié ;
« que pour réclamer une augmentation de son préjudice de jouissance, Christophe X... se prévaut de ce que selon l'expert judiciaire il devait utiliser son véhicule à titre professionnel comme personnel, qu'il n' a pu utiliser ce dernier pendant au moins 42 mois, que sur la base du coût de location pour un véhicule de même catégorie, le préjudice subi est de 58 792,06 (1399,93 X42) sans qu'il ait lieu de tenir compte de la valeur du véhicule et de l'aide ponctuelle fournie par des amis et proches ;
« que la société ICARE ASSURANCE prétend qu'un tel montant n'était pas prévisible et est hors de proportion avec la valeur du véhicule ;
« que pour l'appréciation d'un préjudice de jouissance, il n'ya pas lieu de tenir compte de la valeur du véhicule mais du préjudice réellement subi, qu'il n'est pas utilement contredit que l'intéressé avait besoin de son véhicule pour ses besoins professionnels, qu'il peut être tenu compte du tarif de location d'un véhicule de même catégorie ; qu'il est cependant acquis aux débats que cet intéressé n'a ni acquis un nouveau véhicule ni exposé de tels frais de location tandis qu'il justifie du concours d'amis pour pallier la privation du véhicule dont il était l'objet, qu' au regard de ces éléments et de la durée non contestée pendant laquelle il a été privé du véhicule, le préjudice de jouissance est fixé à 25 000 ;
« que pour solliciter l'augmentation des frais de gardiennage au montant de 29 018,92 arrêté au 31 11 2009, Christophe X... se prévaut de ce que le véhicule n'est toujours pas réparé, des factures de gardiennages tandis que la société ICARE ASSURANCE excipe du caractère gratuit du dépôt d'un véhicule chez un garagiste aux fins de réparations et de la nécessité d'une mise en demeure ;
« considérant, toutefois, qu'il ne peut qu'être fait droit à la demande des frais de gardiennage, dès lors que les factures évoquent précisément leur paiement jusqu'à l'enlèvement du véhicule, que le garagiste est fondé à facturer le gardiennage de longue durée d'un véhicule dont le client diffère la réparation, que ce client, à raison du présent litige, et qui n'a pas à faire l'avance des frais de réparation ne peut se voir imputer une quelconque responsabilité pour ces frais de gardiennage et leur prolongation ;
« que la demande de Christophe X... au titre de la recherche de la panne pour un montant de 579.94 n'est pas utilement contredite ;
« que les dites condamnations indemnitaires prononcées tant par le tribunal que par la cour produiront intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 11 10 2004, la date de ce point de départ n'étant pas discutée ;
« que le jugement ne peut qu'être réforme en ce qu'il a débouté Christophe X... de sa demande au titre de résistance abusive, dès lors, que le contrat souscrit devait lui garantir la prise en charge par le vendeur et la société ICARE ASSURANCE de toute panne aléatoire intervenue dans les délais contractuels, et qu'à partir, du dépôt du rapport de l'expert judiciaire en juin 2005, n'existait plus aucune discussion utile sur le caractère aléatoire de la panne et sa prise en charge, la nature et le montant des réparations, que la société APE et la société ICARE ASSURANCE seront donc condamnés à lui payer la somme de 2000 de dommages et intérêts qu'il réclame de ce chef (...) »,
ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 10), la société ICARE ASSURANCE invoquait la prescription biennale ; que la société APE prétendait (ses conclusions d'appel, p. 11) que le délai de prescription aurait été interrompu à son profit par une assignation en référé, le 7 mai 2004, par Monsieur X..., aux fins d'expertise ; qu'en affirmant que la prescription aurait été interrompue par la désignation de « Monsieur Z... », expert amiable, le 13 décembre 2004, ce qui n'était soutenu par aucune des parties, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation des articles
4 et
5 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), en retenant, d'office, le moyen selon lequel la prescription aurait été interrompue par la désignation de « Monsieur Z... », expert amiable, le 13 décembre 2004, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article
16 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'il ressort des termes clairs et précis du « rapport d'expertise technique » de Monsieur Z... en date du 7 novembre 2003 (production), que cet expert était intervenu suite à une « demande d'expertise du 28 octobre 2003 » ; qu'en retenant que l'expert Z... aurait été désigné le « 13 décembre 2004 », la Cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,
ALORS QUE 4°), subsidiairement, en application des dispositions impératives de l'article
L. 121-1 du Code des assurances, l'indemnité due au titre du contrat d'assurance de choses ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'il est constant que le véhicule d'occasion en cause avait été acquis au prix de 13.168 ; qu'en condamnant la société ICARE ASSURANCE à garantir le paiement d'indemnités d'un montant total de près de 70.000 , sans rechercher si le contrat d'assurance n'était qu'une assurance de choses, de sorte que la garantie de l'assureur aurait dû être limitée à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article
L. 121-1 du Code des assurances.