Tribunal administratif de Melun, 28 août 2023, 2206292

Mots clés
société • provision • requête • pouvoir • solde • signature • préjudice • preuve • principal • publication • référé • rejet • remise • requis • révision

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2206292
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DUVAL JEAN
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, la société Villa Floreck, prise en la personne de Me Villa, mandataire judiciaire et liquidateur de la société Entreprise Bagot, et représentée par Me Juliette Mel, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours à lui verser, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société entreprise Bagot, une provision de 34 202, 79 euros au titre du décompte général définitif ; 2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours à lui régler, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société entreprise Bagot, la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. La société Villa Floreck soutient que : - sa requête est recevable ; - les désordres constatés par le maitre de l'ouvrage ne sont pas imputables à la société Bagot ; - elle est fondée à se prévaloir du caractère définitif du projet de décompte final notifié par la société Bagot ; - la société Bagot a subi un préjudice qu'elle estime à 10 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, représentée par Me Jean Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Villa Florec une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Pierre-lès-Nemours soutient : - à titre principal, que la requête de la société Villa Florec n'a pas respecté les exigences de la procédure préalable obligatoire imposée par le cahier des clauses administratives générales de travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 ; - à titre subsidiaire, que la créance dont la société se prévaut est sérieusement contestable dès lors que la créance est discutable dans son principe et dans son montant. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. La commune de Saint-Pierre-lès-Nemours a lancé un marché de travaux ayant pour objet l'aménagement du quartier des Rochers Gréau. Par acte d'engagement du 28 novembre 2011, la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours a confié le lot n° 2 du marché de travaux " Gros œuvre - Plâtrerie - Carrelage " à la société Entreprise Bagot. Le marché a été conclu pour un montant de 1 632 102, 28 euros HT, soit 1 951 994, 33 euros TTC. Deux avenants ont été signés respectivement les 19 juin 2013 et 17 avril 2014, dont le dernier a porté le marché attribué à la société Entreprise Bagot à 1 645 898, 36 euros HT. Les travaux ont été réceptionnés le 12 décembre 2013 avec réserves. Par la présente requête, la société Villa Floreck, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Bagot, estimant pouvoir se prévaloir d'un décompte général et définitif, intervenu entre la société Bagot et la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 541-1 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours de lui payer, à titre de provision, les sommes de 34 202, 79 euros au titre du décompte général définitif et de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 3. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. 4. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 applicable en l'espèce : " Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () ". Selon l'article 13.3.2 du même cahier : " Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () ". Aux termes de l'article 13.4.2 de ce cahier : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la plus tardive des deux dates ci-après : / -quarante jours après la date de remise au maître d'œuvre du projet de décompte final par le titulaire ; / -douze jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. () ". Enfin, selon l'article 13.4.4 du même cahier : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires afférents au solde. ". 5. Pour demander le versement d'une provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société Villa Floreck soutient que la société Entreprise Bagot, titulaire du marché, a établi et transmis son projet de décompte final à la commune le 31 juillet 2015. Toutefois, la société Villa Floreck ne produit pas la preuve de l'envoi de ce projet de décompte final à la commune ni, surtout, au maître d'œuvre contrairement aux dispositions de l'article 13.3.2 citées au point précédent. Par suite, la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours est fondée à soutenir que la société Villa Floreck n'établit pas l'existence de l'obligation de la commune de Saint-Pierre-lès-Nemours à l'égard de la société Entreprise Bagot avec un degré suffisant de certitude. 6. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société Villa Floreck ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société Villa Floreck tendant au versement d'une provision au titre du décompte du marché dont était titulaire la société Entreprise Bagot doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de la requête tendant à l'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint- Pierre-lès-Nemours une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Villa Floreck est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villa Floreck et à la commune de Saint- Pierre-lès-Nemours. Le juge des référés, J-Ch. Gracia La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,