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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-24.009

Mots clés
société • contrat • statut • préjudice • réparation • remboursement • condamnation • pourvoi • rejet • ressort • territorialité • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 janvier 2018
Cour d'appel de Dijon
2 juillet 2015

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° H 15-24.009 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société C... B... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] Elancourt, contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société C... B... , de la SCP Gaschignard, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 juillet 2015), que M. Y... a été engagé le 9 octobre 1975 en qualité d'ingénieur par la société Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et de travaux publics, devenue la société C... B... (la société) ; qu'il a été affecté pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 15 décembre 1975 au Laboratoire des travaux publics du Cameroun, puis, par contrat du 2 novembre 1977, au Laboratoire national d'études et de travaux publics de Brazzaville au Congo, pour une même durée à compter du 21 novembre 1977 et, par contrat du 23 janvier 1980, au Centre expérimental de recherches et d'études pour l'équipement de Dakar au Sénégal, à nouveau pour vingt-quatre mois à compter du 15 février 1980, l'intéressé ayant poursuivi sa carrière au Maroc du 3 mars au 21 mai 1982 puis à des postes localisés en France jusqu'à son départ de la société le 19 octobre 1991 ; qu'ayant dû procéder au rachat des cotisations correspondant à sa période d'activité à l'étranger, il a saisi la juridiction prud'homale le 23 décembre 2011 afin d'obtenir la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de versement par l'employeur des cotisations au titre du régime de retraite de base ;

Attendu que la société fait grief à

l'arrêt de la condamner à payer au salarié certaines sommes en remboursement du rachat des cotisations correspondant à la période d'activité à l'étranger et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au cas présent, il est constant que M. Y... a été embauché par la société pour exercer ses fonctions au Cameroun, au Congo et au Sénégal ; que les contrats de travail des 9 octobre 1975, 2 novembre 1977 et 23 janvier 1980, conclus entre l'intéressé et la société à l'occasion de ces emplois à l'étranger, stipulaient respectivement dans leur article 6 qu'« en attendant l'institution dans le pays d'affectation d'un régime d'assurance vieillesse, le collaborateur est affilié, pendant la durée du contrat, au régime de retraite de la Caisse de retraite des Expatriés ou à un régime équivalent » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette disposition que l'absence de régime de retraite de base au Cameroun, au Congo et au Sénégal était palliée par une affiliation du salarié à la « Caisse de retraite des expatriés », organisme de retraite complémentaire, qui s'ajoutait à l'affiliation aux organismes de retraite complémentaire du bâtiment et des travaux publics ; qu'en estimant néanmoins qu'en application de ces dispositions contractuelles visées dans chacun des trois contrats, la société se serait engagée à « faire application de la loi française en ce qui concerne tant le régime de retraite de base que le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de retraite des expatriés », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des trois contrats de travail des 9 octobre 1975, 2 novembre 1977 et 23 janvier 1980, en violation de l'article 1134 du code civil et du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; 2°/ qu'en application du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française et des anciens articles L. 769 et L. 771 et suivants du code de la sécurité sociale, applicables au litige, les salariés affectés à l'étranger pendant une durée supérieure à six ans ont le statut d'expatrié et ne sont pas soumis au régime obligatoire de sécurité sociale français - dont les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire - mais relèvent de la sécurité sociale locale ; que la cour d'appel a constaté que M. Y... « a travaillé plus de six ans à l'étranger de façon continue » ; qu'ayant travaillé à l'étranger des mois de février 1975 à mai 1982 - soit pendant plus de six années -, l'intéressé disposait en conséquence automatiquement du statut d'expatrié ; qu'en retenant au contraire que le salarié disposait du statut de salarié détaché et devait être affilié en France pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 769 et L. 771 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 ; 3°/ que, selon l'article 1er du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977, applicable à la période en cause, « les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois » ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'« au demeurant les conditions prévues par le décret précité du 12 décembre 1977 n'étaient pas remplies en ce qui concerne Daniel Y..., alors qu'il a travaillé plus de six ans à l'étranger de façon continue » ; qu'il se déduisait de ce constat que le salarié ne pouvait bénéficier du régime des salariés détachés temporairement, même par rattachement volontairement de l'employeur au sens de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il a travaillé plus de six ans à l'étranger de façon continue ;

qu'en décidant

néanmoins que l'intéressé bénéficiait du statut de salarié détaché temporairement pendant la période en cause de février (en réalité décembre) 1975 à mai 1982, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 769 et L. 771 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 ; 4°/ qu'en vertu des articles L. 351-1, alinéa 2, et R. 351-4 du code de la sécurité sociale, « les périodes de travail à l'étranger effectuées avant le 1er avril 1983 sont reconnues équivalentes par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il est tenu compte de ces périodes pour la détermination du nombre de trimestres cotisés en vue du calcul du taux de la retraite » ; qu'au titre du régime de retraite de base, les périodes de travail de M. Y... à l'étranger de février 1975 à mai 1982 devaient donc être reconnues comme équivalentes par la sécurité sociale française et en conséquence être prises en compte pour la détermination du nombre de trimestres cotisés en vue du calcul du taux de retraite, ce dont il résultait que la société ne pouvait être tenue responsable du refus d'application de ces règles de la part de caisses de retraite françaises ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au versement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1, alinéa 2, et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ; 5°/ qu'en retenant que « l'attestation du chef du personnel de la société B..., datée du 12 mai 1982, selon laquelle Daniel Y... avait cessé d'être inscrit à la Sécurité sociale française est inopérante dès lors qu'elle n'est relative qu'à l'emploi occupé au Sénégal de 1980 à 1982 », cependant que la demande de dommages-intérêts au titre du rachat de trimestres porte pour partie sur cette période de travail au Sénégal de 1980 à 1982, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 769 et L. 771 du code de la sécurité sociale ; 6°/ que les contrats de travail des 9 octobre 1975, 2 novembre 1977 et 23 janvier 1980, conclus entre la société et M. Y..., stipulaient respectivement dans leur article 6 qu'« en attendant l'institution dans le pays d'affectation d'un régime d'assurance vieillesse, le collaborateur est affilié pendant la durée du contrat, au régime de retraite de la Caisse de retraite des Expatriés ou à un régime équivalent » ; que la société a fait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans le but de pallier l'absence d'affiliation du salarié à un régime de base lors de ses expatriations successives au Cameroun, au Congo et au Sénégal, elle avait volontairement affilié ce salarié à la Caisse de retraite des expatriés, qui gère un régime complémentaire, et elle avait cotisé à ce régime pendant toute la durée d'expatriation du salarié ; qu'en condamnant la société à payer une somme de 19 871 euros correspondant au rachat des vingt et un trimestres de cotisations correspondant à ces périodes d'expatriation, sans tenir compte des cotisations versées par l'employeur à la Caisse de retraite des expatriés et des droits en résultant pour le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que l'article 6 relatif au régime de retraite et de prévoyance inséré dans les trois contrats de travail des 9 octobre 1975, 2 novembre 1977 et 23 janvier 1980 conclus entre les parties était rédigé en des termes identiques stipulant notamment que le travailleur était affilié en France aux régimes de retraite et de prévoyance de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, ainsi qu'au régime de retraite de la Caisse du bâtiment et des travaux publics, l'assiette des cotisations faisant l'objet d'un accord particulier entre ces caisses et la société, et qu'en attendant l'institution dans les pays d'affectation d'un régime d'assurance vieillesse, le travailleur était affilié, pendant la durée du contrat, au régime de retraite de la Caisse de retraite des expatriés ou à un régime équivalent, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a, d'une part, retenu que les parties étaient convenues de faire application de la loi française en ce qui concernait tant le régime de retraite de base que le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de retraite des expatriés et que l'employeur s'était ainsi engagé à affilier le salarié à ces régimes et à s'acquitter des cotisations correspondantes, d'autre part, constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'affilier le salarié au régime d'assurance vieillesse de base, et relevé que l'attestation du 12 mai 1982 relative à l'absence d'inscription à la sécurité sociale française pour l'emploi occupé au Sénégal de 1980 à 1982 était dès lors inopérante ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié s'était vu reconnaître l'équivalence des périodes de travail à l'étranger effectuées avant le 1er avril 1983 par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, et qu'il avait dû procéder au rachat des vingt et un trimestres de cotisations correspondants, c'est à bon droit que la cour d'appel a accueilli la demande du salarié en remboursement de la somme correspondant à ce rachat en raison de l'inexécution par la société de ses obligations ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches comme portant sur des motifs surabondants, et qui tend en sa sixième branche à remettre en cause l'appréciation souveraine du montant de la réparation du préjudice en résultant, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C... B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société C... B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment et des travaux publics (B...), désormais dénommée la société C... B... , avait manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur Y... en ne l'affiliant pas au régime de retraite de base pour ses périodes d'activité à l'étranger et ne l'informant pas de cette situation, et d'AVOIR condamné la société C... B... à payer à Monsieur Y... les sommes de 19.871 € en remboursement du rachat des cotisations correspondant à la période d'activité à l'étranger, 2.500 € à titre de dommages et intérêts et 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les obligations de l'employeur Attendu que la convention collective à laquelle se réfèrent les contrats de travail conclus entre les parties est non la Convention collective régionale des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment de la région parisienne du 12 avril 1960, invoquée par Daniel Y..., mais la Convention collective nationale relative aux appointements minima des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment et des travaux publics du 30 avril 1951, qui comporte les catégories hiérarchiques décrites dans les contrats ; que cette convention nationale ne contient aucune stipulation relative à la situation des salariés envoyés à l'étranger au regard de leur couverture sociale et ne peut donc pas déroger aux règles légales ; Attendu que les articles L. 768 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la cause qui résultait de la loi nº 76-1287 du 31 décembre 1976, distinguaient entre : - les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur et demeurant soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux (article L. 768), - les travailleurs détachés temporairement à l'étranger qui ne sont pas ou plus visés par l'article L. 768, qui ne demeuraient soumis à la législation française de sécurité sociale qu'à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues (article L. 769), - les travailleurs expatriés, définis comme ceux qui ne sont pas ou plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 769, qui pouvaient adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 244 (article L. 771), les cotisations étant à la charge de l'employeur, mais pouvant aussi être prises en charges, en tout ou partie, par l'employeur pour le compte du travailleur (article L. 777) ; que selon l'article 1er du décret nº 77-1367 du 12 décembre 1977, les travailleurs détachés visés par l'article L. 769 ne pouvaient être admis au bénéfice de ce texte que pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, ce renouvellement étant soumis à la condition qu'un délai de deux ans se soit écoulé depuis la fin du précédent détachement, sauf si le nouveau détachement a une durée inférieure à trois mois ; Attendu que les contrats de travail litigieux indiquent en termes identiques que : - le travailleur est affilié en FRANCE aux régimes de retraite et de prévoyance de la Caisse nationale de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux Publics, ainsi qu'au régime de retraite de la Caisse du Bâtiment et des Travaux Publics, l'assiette des cotisations faisant l'objet d'un accord particulier entre ces caisses et la B..., - en attendant l'institution dans le pays d'affectation d'un régime d'assurance vieillesse, le travailleur est affilié, pendant la durée du contrat, au régime de retraite de la Caisse de retraite des expatriés ou à un régime équivalent, - le travailleur reconnaît au B... le droit de lui retenir sur sa rémunération les fractions de cotisations à sa charge d'après la réglementation des caisses dont il a pris connaissance ; que les parties ont ainsi clairement convenu de faire application de la loi française en ce qui concerne tant le régime de retraite de base que le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de retraite des expatriés ; Attendu que l'employeur s'est ainsi engagé à affilier son salarié à ces régimes et à s'acquitter des cotisations correspondantes ; que la volonté des parties de conférer au salarié le statut de travailleur détaché temporairement, tel qu'il était prévu par l'article L. 769 du code de la sécurité sociale, est encore démontrée par le fait qu'elles ont également soumis aux règles de sécurité sociale française les autres régimes de protection sociale en stipulant que les soins médicaux et pharmaceutiques devaient être supportés par l'employeur, déduction faite des remboursements obtenus des organismes de prévoyance auxquels il était affilié, que les conséquences des accidents du travail ou maladies professionnelles étaient garanties dans les conditions réglementaires en vigueur et que le travailleur devait bénéficier des prestations familiales accordées aux fonctionnaires civils français en service dans le pays d'affectation ; qu'il importe donc peu que les contrats de travail prévoient par ailleurs une indemnité dite d'expatriement et que des décisions d'affectation reconnaissent au salarié les régimes accordés habituellement au personnel expatrié, ces indications ne pouvant pas avoir pour effet de ranger Daniel Y... parmi les salariés expatriés régis par l'article L. 771 du code de la sécurité sociale ; que l'attestation du chef du personnel de la société B..., datée du 12 mai 1982, selon laquelle Daniel Y... avait cessé d'être inscrit à la Sécurité sociale française est inopérante dès lors qu'elle n'est relative qu'à l'emploi occupé au Sénégal de 1980 à 1982 ; Attendu en outre que la société C... B... n'invoque aucune convention internationale qui aurait imposé l'affiliation du salarié à un régime de sécurité sociale étranger ; qu'au demeurant les conditions prévues par le décret précité du 12 décembre 1977 n'étaient pas remplies en ce qui concerne Daniel Y..., alors qu'il a travaillé plus de six ans à l'étranger de façon continue ; que la société C... B... n'établit pas davantage que Daniel Y... ait renoncé aux droits qu'il tenait des contrats de travail ; ( ) Sur les demandes indemnitaires Sur la demande faite au titre du rachat de trimestres Attendu que selon un courrier établi le 30 janvier 2013 par la Carsat Bourgogne et Franche-Comté, le compte individuel de Daniel Y... ne présentait aucune cotisation à l'assurance vieillesse du régime général pour ses périodes d'activité à l'étranger, les justificatifs produits ne démontrant qu'une affiliation à un régime complémentaire ; que cette Caisse a précisé, au sujet de ses démarches auprès d'autres organismes, que la Caisse de sécurité sociale du Congo ne lui avait pas répondu tandis que les organismes sociaux du Cameroun et du Sénégal, ainsi que la Caisse des Français à l'étranger lui avaient connaître qu'elles n'avaient pas de dossier au nom de Daniel Y... ; Attendu qu'il est ainsi établi que la société Cebpt a manqué à son obligation d'affilier son salarié au régime vieillesse de base, se bornant à l'affilier au régime complémentaire alors géré par la Caisse de retraite des expatriés ; Attendu qu'il résulte des autres documents émanant de la même Caisse que si Daniel Y... s'est vu reconnaître, conformément aux articles R. 351-4-1º et L. 742-2 du code de la sécurité sociale, l'équivalence des périodes de travail à l'étranger effectuées avant le 1er avril 1983, il a dû procéder, pour en bénéficier, au rachat des 21 (et non 27) trimestres de cotisations correspondants, soit 19.871 euros payés le 26 août 2011 ; Attendu qu'il est donc bien fondé, conformément à l'article 1147 du code civil, à obtenir de la société C... B... le remboursement de cette somme qu'il a dû payer, pour rétablir ses droits au régime de base, en raison de l'inexécution de ses obligations de la part de son ancien employeur ; qu'il n'y a pas lieu à déduction des cotisations payées par la société B... à la Caisse de retraite des rapatriés dès lors qu'elles ne concernaient que le régime complémentaire qu'elle s'était également engagée à faire bénéficier à son salarié ; que de même, l'octroi par les contrats de travail d'avantages sous forme de primes, de prise en charge de frais de transport et de logement ne peut pas davantage être considéré comme une réparation du préjudice subi par le salarié alors qu'il n'était que l'exécution d'autres obligations contractées par l'employeur en sus de l'affiliation aux régimes de retraite » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au cas présent, il est constant que Monsieur Y... a été embauché par la société B... pour exercer ses fonctions au CAMEROUN, au CONGO, et au SENEGAL ; que les contrats de travail des 9 octobre 1975, 2 novembre 1977 et 23 janvier 1980, conclus entre Monsieur Y... et la société B... à l'occasion de ces emplois à l'étranger, stipulaient respectivement dans leur article 6 qu'« en attendant l'institution dans le pays d'affectation d'un régime d'assurance vieillesse, le collaborateur est affilié pendant la durée du contrat, au régime de retraite de la Caisse de retraite des Expatriés ou à un régime équivalent » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette disposition que l'absence de régime de retraite de base au CAMEROUN, au CONGO, et au SENEGAL était palliée par une affiliation du salarié à la « Caisse de Retraite des expatriés », organisme de retraite complémentaire, qui s'ajoutait à l'affiliation aux organismes de retraite complémentaire du Bâtiment et des travaux publics ; qu'en estimant néanmoins qu'en application de ces dispositions contractuelles visées dans chacun des trois contrats la société B... se serait engagée à « faire application de la loi française en ce qui concerne tant le régime de retraite de base que le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse de retraite des expatriés », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des trois contrats de travail des 9 octobre 1975, 2 novembre 1977 et 23 janvier 1980, en violation de l'article 1134 du Code civil et du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application du principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française et des anciens articles L. 769 et L. 771 et suivants du code de la sécurité sociale, applicables au litige, les salariés affectés à l'étranger pendant un durée supérieure à six ans ont le statut d'expatrié, et ne sont pas soumis au régime obligatoire de sécurité sociale français - dont les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire - mais relèvent de la sécurité sociale locale ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur Y... « a travaillé plus de six ans à l'étranger de façon continue » ; qu'ayant travaillé à l'étranger des mois de février 1975 à mai 1982 - soit pendant plus de six années - Monsieur Y... disposait en conséquence automatiquement du statut d'expatrié ; qu'en retenant au contraire que le salarié disposait du statut de salarié détaché et devait être affilié en FRANCE pendant la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 769 et L. 771 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du Décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article 1er du Décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977, applicable à la période en cause, « les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois » ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'« au demeurant les conditions prévues par le décret précité du 12 décembre 1977 n'étaient pas remplies en ce qui concerne Daniel Y..., alors qu'il a travaillé plus de six ans à l'étranger de façon continue » ; qu'il se déduisait de ce constat que le salarié ne pouvait bénéficier du régime des salariés détachés temporairement, même par rattachement volontairement de l'employeur au sens de l'article L. 769 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il a travaillé plus de six ans à l'étranger de façon continue ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur Y... bénéficiait du statut de salarié détaché temporairement pendant la période en cause de février 1975 à mai 1982, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 769 et L. 771 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du Décret n° 77-1367 du 12 décembre 1977 ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en vertu des articles L. 351-1 alinéa 2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale, « les périodes de travail à l'étranger effectuées avant le 1er avril 1983 sont reconnues équivalentes par la sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il est tenu compte de ces périodes pour la détermination du nombre de trimestres cotisés en vue du calcul du taux de la retraite » ; qu'au titre du régime de retraite de base, les périodes de travail de Monsieur Y... à l'étranger de février 1975 à mai 1982 devaient donc être reconnues comme équivalentes par la sécurité sociale française et en conséquence être prises en compte pour la détermination du nombre de trimestres cotisés en vue du calcul du taux de retraite, ce dont il résultait que la société C... B... ne pouvait être tenue responsable du refus d'application de ces règles de la part de caisses de retraite françaises ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au versement de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 alinéa 2 et R. 351-4 du code de la sécurité sociale ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en retenant que « l'attestation du chef du personnel de la société B..., datée du 12 mai 1982, selon laquelle Daniel Y... avait cessé d'être inscrit à la Sécurité sociale française est inopérante dès lors qu'elle n'est relative qu'à l'emploi occupé au SÉNÉGAL de 1980 à 1982 », cependant que la demande de dommages-intérêts au titre du rachat de trimestres porte pour partie sur cette période de travail au SENEGAL de 1980 à 1982, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 769 et L. 771 du code de la sécurité sociale. ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE les contrats de travail des 9 octobre 1975, 2 novembre 1977 et 23 janvier 1980, conclus entre la société B... et Monsieur Y..., stipulaient respectivement dans leur article 6 qu'« en attendant l'institution dans le pays d'affectation d'un régime d'assurance vieillesse, le collaborateur est affilié pendant la durée du contrat, au régime de retraite de la Caisse de retraite des Expatriés ou à un régime équivalent » ; que la société C... B... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que, dans le but de pallier l'absence d'affiliation du salarié à un régime de base lors de ses expatriations successives au CAMEROUN, au CONGO, et au SENEGAL, elle avait volontairement affilié ce salarié à la Caisse de retraite des expatriés, qui gère un régime complémentaire, et elle avait cotisé à ce régime pendant toute la durée d'expatriation du salarié ; qu'en condamnant la société à payer une somme de 19.871 € correspondant au rachat des 21 trimestres de cotisations correspondants à ces périodes d'expatriation, sans tenir compte des cotisations versées par l'employeur à la Caisse de retraite des expatriés et des droits en résultant pour le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Centre Expérimental de Recherches et d'Etudes du Bâtiment et des travaux publics (B...) (désormais dénommée C... B... ) avait manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur Y... en ne l'affiliant pas au régime de retraite de base pour ses périodes d'activité à l'étranger et ne l'informant pas de cette situation, et d'AVOIR condamné la société C... B... à payer à Monsieur Y... les sommes de 2.500 € à titre de dommages-intérêts, et de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation d'information Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié détaché à l'étranger de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son détachement ; Attendu que l'attestation du 12 mai 1982, déjà citée, par laquelle le chef du personnel de la société B... a indiqué que Daniel Y... a cessé d'être inscrit à la Sécurité sociale française durant sa période d'activité au Sénégal n'apporte pas la preuve, qui incombe à l'employeur, de la réalité d'une telle information ; que ce document n'indique pas qui était son destinataire alors que sa teneur ne permet pas de présumer qu'il était destiné à Daniel Y... ; qu'en outre, il est postérieur à la fin du détachement et n'aurait pu mettre le salarié en mesure d'agir dès le début ou au cours de son détachement pour obtenir une affiliation au régime de base ; que le fait que d'autres salariés aient, ainsi qu'ils l'attestent, reçu l'information nécessaire n'établit pas que Daniel Y... ait été personnellement renseigné sur sa situation ; qu'il y a lieu d'en déduire que l'employeur à là aussi manqué à ses obligations, notamment en ne signalant pas à son salarié qu'il ne l'avait pas affilié, contrairement à ce qui était convenu, au régime vieillesse de base ; ( ) ; Sur les dommages-intérêts Attendu que l'omission d'affiliation au régime vieillesse de base et le manquement par l'employeur à son obligation d'information ont contribué à occasionner à Daniel Y... un préjudice unique constitué par le fait qu'il a dû, entre janvier 2010 et août 2011, multiplier les démarches pour parvenir au rachat des cotisations manquantes et subir le tracas lié à l'incertitude de sa situation ; qu'une indemnité de 2.500 euros réparera exactement l'ensemble de ce dommage » ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la D... au paiement d'une somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation d'information, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

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