Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) 14 septembre 1999
Cour de cassation 11 juillet 2001

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2001, 99-70275

Mots clés expropriation pour cause d'utilite publique · indemnité · immeuble · indemnité pour perte de revenus et privation de jouissance · date à laquelle l'expropriant a pris possession des lieux par anticipation · recherche nécessaire

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 99-70275
Dispositif : Cassation partielle
Textes appliqués : Code de l'expropriation L12-1
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), 14 septembre 1999
Président : Président : M. BEAUVOIS
Rapporteur : M. Cachelot
Avocat général : M. Baechlin

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations) 14 septembre 1999
Cour de cassation 11 juillet 2001

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Bordes épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de la société d'Economie Mixte d'Aménagement de l'Est de Paris (Semaest), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Dupertuys, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société d'Economie Mixte d'Aménagement de l'Est de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du "mémoire récapitulatif et supplétif" produit par Mme Y... examinée d'office :

Attendu que le "mémoire récapitulatif et supplétif" produit par Mme Y... le 26 octobre 2000 soit après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu que choisissant la méthode d'évaluation qui lui est apparue la mieux appropriée, la cour d'appel a souverainement déterminé la superficie de l'appartement exproprié au vu des éléments de preuve soumis à son examen et, constatant que cet appartement était occupé à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété a justement pratiqué un abattement alternatif en fonction de la nature juridique de l'occupation, abattement dont elle a souverainement fixé le taux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais

sur le premier moyen

:

Vu l'article L 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble l'article L 15-1 du même code ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour perte de revenus et privation de jouissance à compter du 12 juin 1996 formée par Mme Y..., l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 1999) statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3, 2 février 1999, n° 133 D) qui fixe les indemnités revenant à celle-ci à la suite du transfert de propriété par ordonnance du 25 septembre 1995 à la société d'économie mixte d'aménagement de l'Est de Paris (SEMAEST), des lots lui appartenant dans un immeuble en copropriété retient que l'ancienne locataire de ces lots ayant payé à Mme Y... une somme mensuelle jusqu'au 12 juin 1996 et leur vente à la SEMAEST ayant été réalisée à cette date, cette demande n'est pas fondée, même si une partie du prix n'a pas été versée à l'expropriée ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la SEMAEST avait consigné la partie du prix impayée ou avait été autorisée par Mme Y... à prendre possession des lieux par anticipation, la cour d'appel dont la compétence pour statuer sur cette demande de Mme Y... n'était pas contestée devant la Cour de Cassation n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité principale et de l'indemnité pour perte de meubles et accessoires, l'arrêt rendu le 14 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations) ;

Condamne la SEMAEST aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEMAEST à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et rejette la demande de la SEMAEST ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.