CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° V 16-17.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Salicornes, société civile immobilière, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Brigitte Y..., domiciliée [...],
2°/ à M. Frédéric Z..., domicilié [...],
3°/ à M. Philippe A...,
4°/ à Mme Nicole B..., épouse A...,
domiciliés [...],
5°/ à M. Philippe C...,
6°/ à Mme Nicole D..., épouse C...,
domiciliés [...],
7°/ à Mme Pascale E..., épouse F..., domiciliée [...],
8°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes, dont le siège est [...], représenté par son syndic la société Square habitat Nord de France, anciennement MSI Wimereux, dont le siège est [...], et ayant un établissement [...],
9°/ à Mme G... H... I..., domiciliée [...], intervenant aux lieu et place de M. Achille I...,
10°/ à M. Serge J..., domicilié [...],
11°/ à M. Frédéric K..., domicilié [...],
12°/ à M. François L..., domicilié [...],
13°/ à M. Philippe M..., domicilié [...], venant aux droits de Claude M... et de Francette N... épouse M..., tous deux décédés le 3 avril 2008,
14°/ à M. Roger O..., domicilié [...],
15°/ à M. Andréas P..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Q..., conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Salicornes ;
Sur le rapport de Mme Q..., conseiller, l'avis de Mme R..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Les Salicornes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., M. Z..., M. et Mme A..., M. et Mme C..., Mme E..., le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salicornes, Mme H... I..., MM. J..., K..., L... et P... ;
Vu l'article
1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Salicornes aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE
à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Salicornes
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que les condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 31 mars 2009 à l'encontre de la SCI Les salicornes et au profit de M. Philippe M... et de M. Roger O... qui n'ont pas constitué avocat et n'ont pas été assignés, sont définitives et, en conséquence, d'AVOIR confirmé ledit jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes de M. Philippe M..., venant aux droits de M. Claude M... et de Mme N..., son épouse, tous deux décédés le 3 avril 2008, et de M. Roger O... tendant à voir ordonner la remise en état des lieux, a ordonné à la SCI Les salicornes de procéder à la destruction du gros oeuvre réalisé illégalement correspondant à la dalle des bâtiments B et C, au dégagement intégral des gravats, au nettoyage du terrain, au remblaiement et au nivellement avec apport de terre propre, à la repose d'une clôture appropriée remplaçant celle qui avait été détruite et à la replantation du terrain par des arbustes épineux oyats ou autres plantations appropriées au bord de mer en concertation avec la copropriété, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé quatre mois à compter de la signification du jugement, et avait condamné la SCI Les salicornes à payer à M. Philippe M... et à M. Roger O... chacun la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « les condamnations prononcées par le jugement à l'encontre de la SCI les Salicornes et au profit de M. Philippe M... et de M. Roger O... qui n'ont pas constitué avocat et n'ont pas assignés, sont définitives » ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour affirmer que les condamnations prononcées à l'encontre de la SCI Les salicornes et au profit de MM. M... et O... par le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 31 mars 2009 étaient définitives, l'arrêt attaqué a énoncé que ces derniers n'avaient pas constitué avocat et n'avaient pas été assignés ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans le soumettre à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article
16 du code de procédure civile.