Cour de cassation, Première chambre civile, 5 mars 2014, 13-16.851

Synthèse

Voir plus

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-03-05
Cour de cassation
2013-10-24
Cour d'appel de Paris
2013-01-22

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2013 :

Vu les articles

621 et 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 22 mars 2013 contre un arrêt rendu le 22 janvier 2013 par la cour d'appel de Paris ; que, par ordonnance du 24 octobre 2013, le premier président de la Cour de cassation a constaté la déchéance de ce pourvoi faute de production dans le délai légal d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ; que le 30 avril 2013, M. X... a formé un nouveau pourvoi contre le même arrêt ; Attendu qu'une partie est irrecevable à former un nouveau pourvoi contre une même décision dès lors qu'a été prononcée la déchéance d'un premier pourvoi en raison du défaut de production dans le délai légal d'un mémoire contenant des moyens de droit ;

D'où il suit

que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 janvier 2013 ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 mars 2012 : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué

, qui se borne à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise, ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance ; Que le pourvoi, en ce qu'il n'est plus dirigé que contre cet arrêt, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.