INPI, 31 juillet 2007, 07-0474

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-0474
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CHICADEE ; CHOCATE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 856249 ; 3460355
  • Parties : LIDL STIFTUNG / MARC R BERTRAND P

Texte intégral

OPP 07-0474 / STL 31/07/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté du 2 août 2005, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Messieurs Marc R et Bertrand P ont déposé le 30 octobre 2006 la demande d’enregistrement n°06 3 460 355 portant sur le signe complexe CHOCAT E. Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : «boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques». Le 7 février 2007, la société LIDL STIFTUNG &CO.KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque internationale verbale CHICADEE, enregistrée le 23 juin 2005 sous le n°856 249 et désignant la France. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «boissons alcoolisées (à l’exception des bières) en particulier vins». L’opposition a été notifiée aux déposants le 19 février 2007 et ces derniers ont présenté des observations en réponse à l’opposition. Par courrier émis le 14 juin 2007, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse. La société opposante a présenté des observations suite au projet de décision. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANTE La société LIDL STIFTUNG &CO.KG fait valoir, à l’appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure. La société opposante conteste le projet de décision. B - LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT CONTESTEE Dans leurs observations en réponse à l’opposition, les déposants contestent la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : «boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «boissons alcoolisées (à l’exception des bières) en particulier vins». CONSIDERANT que les produits suivants : «boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres, digestifs (alcools et liqueurs) ; vins, spiritueux» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contestée par les déposants. CONSIDERANT en revanche que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement, désignent des extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l’alimentation alors que les «boissons alcoolisées» de la marque antérieure sont des boissons alcoolisées ; Que ces produits, tels que précédemment définis, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination et ne s’adressent pas à la même clientèle ; Qu’il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe CHOCATE ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination CHICADEE, présentée en lettres majuscules d’imprimeries, droites grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si les termes CHOCATE et CHICADEE des signes en présence ont en commun les séquences CH/CA/E, ceux-ci produisent toutefois dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte, contrairement aux assertions de la société déposante ; Qu’en effet, visuellement, ces dénominations CHOCATE et CHICADEE se distinguent par la substitution au sein du signe contesté de la lettre O à la lettre I et en terminaison de la syllabe DEE à la syllabe TE ; Que le signe contesté inclut également un élément figuratif et des couleurs ; Que phonétiquement, ces signes présentent des différences quant à leur sonorités d’attaques ([Cho] pour le signe contesté, [chi] pour la marque antérieure invoquée) et finales ([té] pour le signe contesté et [dé] pour la marque antérieure invoquée) ; Que ces différences sont d’autant plus fortes qu’elles portent sur deux syllabes sur les trois qui composent les dénominations en présence, dont la syllabe d’attaque. CONSIDERANT qu’intellectuellement, rien ne permet d’affirmer comme le fait l’opposant que le signe contesté évoque un produit choc et que les syllabes CHIC et CHOC sont susceptibles d’être confondues ; qu’en outre, le signe contesté est susceptible d’évoquer le chocolat, évocation absente de la marque antérieure. CONSIDERANT qu’en raison de ces différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances, le signe contesté CHOCATE ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure invoquée CHICADEE. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause ; Qu’ainsi, le signe complexe contesté CHOCATE peut être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHICADEE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L’opposition n° 07-0474 est rejetée. Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général deL’Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de Groupe