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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1972, 70-14.115, Publié au bulletin

Portée majeure

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    70-14.115
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Publié au bulletin
  • Textes appliqués :
    • Code de la sécurité sociale 511
    • Décret 46-2880 1946-12-10 ART. 6
  • Précédents jurisprudentiels :
    • . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-12-11 Bulletin 1969 N.688 P.579 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000006987201
  • Identifiant Judilibre :6079b2029ba5988459c5519b
  • Président : . PDT M. LAROQUE
  • Avocat général : . AV.GEN. M. ORVAIN
  • Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOUSSELIN
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Résumé

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Texte intégral

Sur le moyen

unique : attendu que x... Qui avait beneficie des allocations familiales au taux francais pour ses enfants stephane et berangere, nes respectivement le 17 avril 1962 et le 8 avril 1964 et places du 1er fevrier au 30 juin 1967 puis du 1er octobre au 31 decembre 1967 dans un pensionnat situe en belgique fait grief a la decision attaquee de l'avoir declare redevable envers la caisse d'allocations familiales de roubaix-tourcoing, de la somme de 617 francs 60, montant de la difference des allocations familiales au taux francais et au taux belge moins avantageux, pendant la periode consideree, aux motifs que n'etait pas remplie la condition de residence en france des enfants prevue a l'article 511 du code de la securite sociale et qu'en application des dispositions de l'article 40 du reglement n° 3 de la communaute economique europeenne ces enfants ne pouvaient avoir droit aux prestations que dans la limite du taux fixe par la legislation belge, alors que l'article 40 du reglement susvise pose bien le principe, derogatoire a l'article 511 du code de la securite sociale, du droit aux prestations pour les enfants residant sur le territoire d'un des etats signataires qui n'est pas leur propre pays, que dans ces conditions, le taux le plus favorable qui etait celui de la legislation francaise devait etre applique a x... En vertu de l'article 41 alinea 2 du reglement et qu'en tout cas, la premiere periode de placement des enfants ayant ete interrompue le 10 avril 1967, la commission de premiere instance ne pouvait decider que x... N'aurait pas droit aux prestations au taux francais jusqu'au 30 juin 1967 ;

Mais attendu

qu'aux termes des articles 511 du code de la securite sociale et 6 du decret du 10 decembre 1946 modifie, l'ouverture en france du droit aux allocations familiales est subordonnee a la residence des enfants sur le territoire francais et que seuls peuvent etre reputes resider en france les enfants dont le sejour a l'etranger, superieur a 3 mois, est rendu necessaire par les soins qu'exige leur sante ou par la nature des etudes poursuivies ; Que la commission de premiere instance observe a bon droit que l'article 40 du reglement n° 3 de la communaute economique europeenne apportait une derogation a ce principe en accordant au travailleur dont les enfants residaient ou etaient eleves sur le territoire d'un etat membre autre que le pays competent, le benefice desdites allocations au taux fixe par la legislation dudit etat membre et que les previsions de l'article 41 alinea 2 du meme reglement ne pouvaient en l'espece recevoir application, le code francais de la securite sociale n'accordant pas le droit aux allocations familiales pour les enfants residant a l'etranger et constituant par suite pour le travailleur une legislation moins favorable que les dispositions de l'article 40 dudit reglement ; Attendu qu'ayant par ailleurs constate qu'en raison de leur age stephane et berangere x... Dont l'etat de sante n'etait pas en cause, n'etaient pas a l'epoque, soumis a l'obligation scolaire, de telle sorte qu'aucune derogation a la regle de residence ne pouvait etre invoquee, et des lors x... Avait expressement reconnu que du 1er fevrier au 30 juin 1967 et du 1er octobre au 31 decembre 1967 ses enfants avaient ete effectivement places dans un internat a templeuve (belgique), la commission de premiere instance a decide a juste titre que, pour la periode consideree, stephane et berangere x... Ne pouvaient ouvrir droit aux prestations familiales, en vertu de l'article 40 du reglement susvise, que dans la limite du taux prevu par la legislation belge ; Que le moyen n'est pas fonde ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 29 avril 1969 par la commission de premiere instance de lille.

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