CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 832 F-D
Pourvoi n° R 18-19.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par
l'Association tutélaire d'Ille-et-vilaine, dont le siège est [...] , agissant en qualité de tutrice de M. T... P... ,
contre
l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurite sociale, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à l'UNEO centre Brest, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Association tutélaire d'Ille-et-vilaine, de la SCP Baraduc,
Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), qu'en 1993, M. P... , alors âgé de 6 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Allianz IARD (l'assureur) ; que l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, agissant en qualité de tuteur de M. P... , a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et de l'organisme UNEO centre Brest ;
Attendu que l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine, ès qualités, fait grief à
l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer les sommes de 126 750 euros en indemnisation de l'assistance par tierce personne pour la période du 15 septembre 2012 au 8 octobre 2017, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement du 3 juin 2015 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, capitalisables annuellement et, à compter du 9 octobre 2017, une rente trimestrielle et viagère de 6 094 euros en indemnisation de l'assistance par tierce personne, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, capitalisables annuellement, lesdits intérêts n'étant dus qu'à compter du jour de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le besoin en assistance tierce personne de la victime d'un accident de la circulation ne peut être évalué ou supprimé en fonction des choix de vie de celle-ci ; qu'en ayant, pour limiter le besoin en assistance tierce personne de M. P... à 75 jours par an, énoncé que, concernant le reste de l'année, le besoin d'assistance de l'intéressé était entièrement pris en charge par le centre d'hébergement dans lequel il vivait, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que les juges du fond doivent réparer intégralement le besoin en assistance tierce personne de la victime d'un accident de la circulation, sans pouvoir préjuger qu'elle passera sa vie entière dans un centre d'hébergement ; qu'en ayant limité à 75 jours par an le besoin en assistance tierce personne de M. P... , en partant du postulat qu'il passerait sa vie entière dans un centre d'hébergement, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Mais attendu
qu'ayant souverainement retenu qu'au jour où elle statuait M. P... était accueilli selon un contrat à durée indéterminée au sein d'un centre d'hébergement spécialisé nécessaire pour son intégration sociale et l'exercice d'une activité occupationnelle et que son besoin d'assistance était entièrement pris en charge par ce centre, hormis pour les périodes durant lesquelles il séjournait dans sa famille, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'existait un préjudice indemnisable au titre de l'assistance par une tierce personne que durant ces périodes de séjour en famille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique, annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association tutélaire d'Ille et Vilaine aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE
au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour l'Association tutélaire d'Ille-et-vilaine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Allianz à payer au tuteur de T... P... les sommes de 126750€ en indemnisation de l'assistance par tierce personne de T... P... pour la période du 15 septembre 2012 au 8 octobre 2017, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement du 3 juin 2015 non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, capitalisables annuellement et, à compter du 9 octobre 2017, une rente trimestrielle et viagère de 6094€ en indemnisation de l'assistance par tierce personne de T... P... , payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, capitalisables annuellement, lesdits intérêts n'étant dus qu'à compter du jour du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE le docteur I..., expert, a émis l'avis suivant dans ses rapports des 19/03/2005 et 28/09/2007 sur le préjudice corporel subi par T... P... :
- blessures provoquées par l'accident : traumatisme crânien avec coma d'emblée, score de Glasgow initial à 5, hémorragie sous-arachnoïdienne et lésion du tronc cérébral en région pédonculaire droite ;
- séquelles : atteinte importante des fonctions cognitives, troubles de la mémoire, apragmatisme, irritabilité, syndrome cérébelleux bilatéral prédominant à droite ;
- consolidation fixée au 2/04/2004 (âge de 16 ans) ;
- assistance par tierce personne permanente : à déterminer par une nouvelle expertise.
Les docteurs L..., W... et R... ont émis l'avis suivant dans leur rapport final du 12/09/2012, concernant le besoin d'assistance entre le 2/10/2010 et le 4/09/2012 :
-présence à l'ESAT de [...] :
> présence 8 heures 15 à l'établissement
> 3 heures de transport effectué seul
> nécessité de 3 heures par jour d'aide active
> présence durant 8 heures d'une personne dormant sous le même toit
- jours sans présence à l'ESAT :
> 5 heures d'aide active par jour
> 7 heures de présence diurne
> présence durant 8 heures d'une personne dormant sous le même toit
- T... P... peut rester seul 4 heures dans la journée Postérieurement au 4/09/2012 :
- lère hypothèse : T... P... continuera à vivre en famille : mêmes besoins d'assistance
- 2ème hypothèse : hébergement en foyer pour travailleur en ESAT : la totalité des aides sera apportée par le foyer.
Dans son arrêt du 29 mai 2017, la cour, pour la période du 4/10/2010 (date d'admission à l'ESAT de [...]) jusqu'au 4/09/2012, date à laquelle les experts ont arrêté leur avis en relevant que T... P... vivait dans sa famille, a liquidé l'indemnisation de l'assistance par tierce personne selon les volumes invoqués par la société ALLIANZ conformes à l'avis expertal, sur la base des taux horaires de 13 € pour l'aide active et de 11 € pour les temps de présence, soit :
- jours de présence à l'ESAT :
> aide active : 435 jours * 3 heures * 13 € 16.965 €
> présence : 435 jours * 8 heures * 11 € 38.280 €
- jours au domicile familial :
> aide active : 268 jours * 5 heures * 13 € 17.420 €
> présence : 268 jours * 15 heures * 11 € 44.220 €
- total :116.885 €.
Pour la période postérieure au 4/09/2012, la cour, dans son arrêt du 29/05/2017, a relevé :
- qu'il résulte du rapport collectif d'expertise du 12/09/2012 que le volume de l'assistance par tierce personne diffère selon que T... P... demeure dans sa famille, ou dans un foyer associé à l'ESAT qui l'emploie sur le plan de l'aide au travail et que, dans cette seconde hypothèse, la totalité des aides est susceptible d'être apportée par la structure d'hébergement ;
- que, si l'association tutélaire ès qualités a justifié de ce que, depuis le 4/09/2012, T... P... a, sur le plan professionnel, constamment été employé par l'ESAT "les ateliers du Patis" de [...] (le bulletin de salaire le plus récent versé aux débats étant celui de juillet 2016), en revanche elle n'a pas justifié des conditions d'hébergement de son pupille ;
- qu'il résulte d'un "bilan synthétique" établi le 17/02/2015 par une monitrice de l'ESAT (pièce n° 35) qu'à cette date l'adresse personnelle de T... P... était "[...] " et que son hébergement était au "foyer le Grand Chatel" ;
- qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur l'indemnisation d'une éventuelle assistance par tierce personne postérieurement au 4/09/2012 et d'ordonner la réouverture des débats afin que l'association tutélaire ès qualités justifie, comme l'article
10 alinéa 1er du code civil l'y oblige, des conditions exactes d'hébergement de T... P... depuis cette date.
L'association tutélaire ès qualités fait valoir, sur réouverture des débats :
- que, compte tenu de l'importance des séquelles de T... P... et de son absence d'autonomie dans la vie courante, son besoin d'assistance par tierce personne serait de 24 heures / 24, quel que soit son mode de vie, y compris pendant sa présence en ESAT (établissement de service et d'aide par le travail) ;
- que la dette de réparation serait une dette de valeur, de sorte que l'indemnisation ne saurait être fixée en fonction des choix de vie de la victime (en l'occurrence : maintien dans le milieu familial ou hébergement en foyer spécialisé) ;
- que T... P... devrait être indemnisé au taux horaire de 22,40 € qui correspondrait au coût des services à la personne en situation de handicap, sous forme de rente viagère avec application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais pour 2018 au taux de 0,5 %, selon le décompte suivant :
> du 04.09.2012 au 28.02.2018 :
2004 jours x 24h x 22,40 6 1.077.350,40 €
> à compter du 01.03.2018 : rente trimestrielle de : 24 h x 22,40 € x 365 j. / 4 49.056,00 €.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction estimerait qu'il y a lieu de prendre en compte les choix de vie de la victime dans l'évaluation du préjudice, et en constatant que T... P... n'est pas allé en foyer d'hébergement du 15/09/2012 au 01/10/2012 et qu'il s'absente régulièrement de son foyer d'hébergement durant environ 75 jours par an, l'Association tutélaire demande l'indemnisation suivante, avec capitalisation viagère et application du barème publié par la Gazette du Palais pour 2018 :
- 15 jours x 24 h x 22,40 € 8.064,00 €
- 75 jours x 24h x 22,40 € x 46,5032 (€ de rente viagère à 25 ans) 1.875.000.96 €
- total : 1.883.064,96 €.
En réplique, la société ALLIANZ s4oppose à une indemnisation pour un volume de 24 heures / 24 en faisant valoir :
- qu'en vertu d4un contrat de séjour à durée indéterminée, T... P... a séjourné au foyer d'hébergement du Grand Châtel à [...] du 3 au 14/09/2012, puis du 8/10/2012 au 9/03/2015 et, depuis cette date, au foyer de [...] de [...] ;
- qu'il résulterait des articles 2 et 3 de ce contrat de séjour qu'il serait pris en charge par le foyer dans lequel il réside et que ses besoins en assistance humaine seraient assurés par le foyer ;
- que T... P... ne saurait obtenir l'indemnisation d'une tierce personne 24 heures sur 24, alors que, d'une part, un tel volume ne serait pas justifié dans son principe et que, d'autre part, quand bien même il le serait (contre l'avis des médecins experts), il serait supporté non pas par la victime mais par le foyer dans lequel il réside et par l'ESAT durant son temps de travail ;
- que la demande formée par T... P... ne serait donc pas conforme au principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
- qu'en conformité avec ce principe, il devrait être recherché si le besoin en assistance par tierce personne d'une victime n'était pas entièrement pris en charge par les organismes sociaux pendant la durée de son placement en institution, et que, lorsqu'elle est hébergée dans un établissement spécialisé plusieurs jours par semaine, les heures de placement devaient être déduites de celles allouées au titre de la tierce personne ;
- que l'assistance par tierce personne serait donc indemnisable uniquement durant les périodes pendant lesquelles T... P... ne réside pas au foyer mais est hébergé dans sa famille, ce qui représenterait, selon les dires de l'association tutélaire, 75 jours par an ;
- que l'indemnisation devrait dès lors être liquidée comme suit :
> du 15/09 au 1 /10/2012 (période durant laquelle G. P... n'a pas résidé en foyer)
* aide active : 5 h. x 13 € x 15 jours 975 €
* aide passive : 15 h. x 11 € x 15 jours 2.475 €
* total 3 450 €
> à compter du 28 février 2018, sur la base de 75 jours par an (période durant laquelle il ne réside pas au foyer) :
* aide active : 5 h. x 13 € x 75 jours 4.875 €
* aide passive : 15 h. x 11 € x 75 jours 12 375 €
total par an 17 250 €
> capitalisation à compter du 1/03/2018 selon le barème BCRIV 2017 :
(4.875 € + 12.675 €) x 36,30 (euro rente viagère d'un homme âgé de 25ans) = 626.175 €
- rente viagère trimestrielle à compter du 1 /03/2018 : 17.250 € / 4 = 4.312,50 €.
En exécution de l'arrêt du 29/05/2017, l'association tutélaire a produit le contrat de séjour qu'elle a conclu le 9/07/2015 à durée indéterminée au nom de T... P... avec le Centre d'Habitat Reizh Par fondé par l'ADAPEI, dont il résulte (article 4) que l'intéressé a été hébergé à la Résidence du Grand Chatel de [...] du 8/10/2012 au 9/03/2015, puis au Foyer de [...] de [...] depuis cette dernière date.
L'article 3 du contrat, relatif aux prestations générales d'accompagnement, dispose :
"Afin de répondre aux besoins de la personne accueillie, l'établissement met en uvre les prestations suivantes :
- prestations d'hébergement, d'entretien et de soutien dans les actes de la vie quotidienne ;
- prestations socio-éducatives d'accompagnement visant à produire ou à renforcer des liens sociaux de qualité entre la personne accueillie et son environnement. Ces prestations sont effectuées par une équipe éducative qui intervient auprès de la personne accueillie dans les domaines d'accompagnement à la vie sociale. Le cadre socio-éducatif est garant du respect du projet d'accompagnement individualisé. L'ensemble de l'équipe s'engage à accompagner la personne accueillie (et sa famille) dans tous les domaines pouvant favoriser son intégration dans et hors de l'établissement ;
- prestations d'animation, de loisirs et de soutien à la participation aux différents domaines de la vie sociale ;
- prestations de soins sous la responsabilité du personnel médical et paramédical, après évaluation des besoins de la personne, l'établissement assure des actions de prévention, surveillance et accompagnement médical, en lien avec la famille et/ou le représentant légal, les partenaires et prestataires externes".
L'article 4 du contrat, relatif aux conditions d'hébergement, dispose notamment : "(...) L'établissement assure toutes les tâches de ménage et les petites réparations. (...) L'entretien du linge de maison est assuré par l'établissement. (...) La restauration est assurée par l'établissement".
Il résulte de ces éléments que, dans le cadre de l'hébergement de T... P... , nécessaire pour son intégration sociale et l'exercice d'une activité occupationnelle en ESAT, et dont les conditions sont contractuellement définies selon les modalités reproduites supra, le besoin d'assistance de l'intéressé est entièrement pris en charge par le centre d'hébergement, de sorte qu'il n'existe pour l'intéressé aucun préjudice indemnisable à ce titre et que seule est indemnisable l'assistance par tierce personne que requiert T... P... lorsqu'il séjourne dans sa famille.
Dans le cadre de l'hébergement familial, pour une durée moyenne de 75jours par an admise par les deux parties, le besoin d'assistance sera retenu en conformité avec l'avis expertal et indemnisé aux montants horaires de 20 € pour l'aide active et de 15 € pour l'assistance par présence, soit :
- hébergement familial du 15/09 au 1/10/2012 :
* aide active : 5 h. x 20 € x 15 jours 1.500 €
* présence : 15 h. x 15 € x 15 jours 3.375 €
* total 4.875 €
- à compter du 8/10/2012 (hébergement en structure spécialisée) jusqu'au 8/10/2017 :
* aide active : 5 h. x 20 € x 75 jours x 5 ans 37.500 €
* présence : 15 h. x 15 € x 15 jours x 5 ans 84.375 €
* total 121 875 €
- total :
- à compter du 9/10/2017, rente trimestrielle de :
* aide active : 5 h. x 20 € x 75 jours / 4 1.875 €
* présence : 15 h. x 15 € x 75 jours / 4 4.219 €
* total 6.094 € ;
1°) ALORS QUE le besoin en assistance tierce personne de la victime d'un accident de la circulation ne peut être évalué ou supprimé en fonction des choix de vie de celle-ci ; qu'en ayant, pour limiter le besoin en assistance tierce personne de M. T... P... à 75 jours par an, énoncé que, concernant le reste de l'année, le besoin d'assistance de l'intéressé était entièrement pris en charge par le centre d'hébergement dans lequel il vivait, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent réparer intégralement le besoin en assistance tierce personne de la victime d'un accident de la circulation, sans pouvoir préjuger qu'elle passera sa vie entière dans un centre d'hébergement ; qu'en ayant limité à 75 jours par an le besoin en assistance tierce personne de M. P... , en partant du postulat qu'il passerait sa vie entière dans un centre d'hébergement, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
3°) ALORS QUE le poste de préjudice assistance tierce personne de la victime d'un accident de la circulation doit être entièrement indemnisé ; qu'en ayant refusé toute indemnisation au titre de l'assistance tierce personne due à G.P... , pour toutes les périodes pendant lesquelles il résidait en centre d'hébergement, sans vérifier si celui-ci ne s'acquittait pas d'une partie de ses frais d'hébergement (pièces n° 43), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de 1382 ancien du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice.