Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 21 décembre 2006, 06NT00666

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    06NT00666
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 26 janvier 2006
  • Lien Légifrance :https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/CETATEXT000017996679
  • Rapporteur : M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
  • Rapporteur public :
    M. MILLET
  • Président : M. CADENAT
  • Avocat(s) : PETREL
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Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
2006-12-21
Tribunal administratif d'Orléans
2006-01-26

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour la société The Phone House Services Télécom - CMC (société anonyme), dont le siège est 4 rue Diderot à Suresnes (92156), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Petrel ; La société The Phone House Services Télécom - CMC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3377 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Loiret en date du 12 mars 2004 et refusé l'autorisation de licencier Mme Christiane X ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ; - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier que Mme X, membre du comité d'entreprise et du comité d'hygiène et de sécurité du travail, travaillant à mi-temps pour des raisons thérapeutiques par suite d'un accident cardiaque d'origine non professionnelle, a été placée en invalidité de 1ère catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 1er juillet 2003 ; que, le 2 septembre suivant, le médecin du travail a, sur le fondement de l'article L.241-10-1 du code du travail, limité l'aptitude de Mme X à son poste de chargée de clientèle à un horaire hebdomadaire de 28 heures et sous réserve qu'elle bénéficie d'une pause pour prendre un repas à heure fixe ; que, le 21 octobre 2003, il l'a déclarée inapte à la prise d'appels téléphoniques et précisé qu'elle demeurait apte à un poste administratif tel que le tri du courrier ; qu'en application des dispositions de l'article R.241-51-1 du code du travail, il a confirmé cette inaptitude le 14 novembre 2003 et l'a estimée inapte à un poste de vente en magasin ; que la société The Phone House Services Télécom - CMC relève appel du jugement du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Loiret en date du 12 mars 2004 autorisant le licenciement de Mme X et refusé ladite autorisation ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont est investi le salarié et de la possibilité d'assurer le reclassement de celui-ci dans l'entreprise ; Considérant que, par lettre du 12 novembre 2003, la société The Phone House Services Télécom - CMC a proposé à Mme X un poste de conseiller commercial en magasin, soit à Créteil, soit à Boulogne-Billancourt ; qu'à la suite de la seconde déclaration d'inaptitude du 14 novembre 2003, cette société a engagé la procédure de licenciement pour ce motif en convoquant l'intéressée le 17 novembre 2003 à un entretien de licenciement pour le 25 novembre suivant ; que néanmoins, la société requérante a, le 11 décembre 2003, proposé à sa salariée deux nouveaux postes à temps complet et à durée déterminée, l'un d'agent administratif au centre du Mans, l'autre d'hôtesse d'accueil au centre d'Orléans ; que, par lettre du 18 décembre 2003, Mme X a accepté d'occuper ce dernier poste mais dans le cadre de son contrat à durée indéterminée et selon un horaire hebdomadaire de 28 heures ; Considérant que l'emploi de chargée de clientèle qu'occupait précédemment Mme X en centre d'appels ne pouvait faire l'objet d'aucun aménagement pour tenir compte de son inaptitude à la prise d'appels téléphoniques reconnue par le médecin du travail ; que la seule circonstance que la société The Phone House Services Télécom - CMC n'ait proposé à Mme X que des postes qui, en définitive, ne correspondaient pas à son aptitude n'établit pas qu'elle ait nécessairement méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombait ; qu'il résulte au contraire des mentions du procès-verbal de la réunion du comité d'établissement consulté sur le projet de licenciement de Mme X que, dans cette entreprise, seuls les postes de conseillers clientèle sont exercés à temps partiel et que les autres postes le sont à temps complet ; que les dispositions de l'article L.241-10-1 du code du travail n'obligeaient pas la société à libérer un de ces emplois au profit de Mme X ou à créer un nouvel emploi qui aurait pu convenir à ses aptitudes physiques ; que, dès lors, la société appelante établit qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer le reclassement de sa salariée dans un emploi correspondant à sa qualification et à son aptitude ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société The Phone House Services Télécom - CMC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société The Phone House Services Télécom - CMC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 janvier 2006 et la décision en date du 16 août 2004 par laquelle le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a annulé la décision de l'inspecteur du travail du Loiret en date du 12 mars 2004 et refusé l'autorisation de licencier Mme X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société The Phone House Services Télécom - CMC une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme The Phone House Services Télécom - CMC, à Mme Christiane X et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 1 N° 06NT00666 3 1