Vu la requête
, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Azzeddine A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704380 du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 janvier 2008, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler les décisions litigieuses ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, ou subsidiairement de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, à lui-même ou à son conseil qui renoncerait alors à percevoir l'aide juridictionnelle ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,
Considérant que
M. A fait appel du jugement n° 0704380 du 25 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 21 septembre 2007 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet tient ses pouvoirs en matière de refus de délivrance d'un titre de séjour de l'article
R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est de nature réglementaire ; que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 23 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements autorise les préfets de département à donner délégation de signature en toutes matières... au secrétaire général et aux chargés de mission ; que par arrêté en date du 9 juillet 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature régulière à M. Jean-Pierre Condemine, secrétaire général de la préfecture, pour prendre les décisions de refus de séjour et toute décision s'y rapportant ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif de Montpellier, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse et la décision d'obligation de quitter le territoire auraient été prises par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
Considérant que M. A, né le 19 juillet 1989 au Maroc a été confié par ses parents, divorcés en 1999, à ses grand parents, qui résident régulièrement en France ; qu'un acte de kafala a été consenti à ces derniers en 2005 ; qu'ainsi que l'admet le préfet de l'Hérault dans ses écritures, M. A est cependant entré en France et y a été scolarisé à la fin de l'année 2003, et non en 2005 comme précisé dans l'arrêté en litige ; qu'en dépit de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée le 21 septembre 2007, date à laquelle il était devenu majeur, M. A s'est maintenu irrégulièrement en France et y a obtenu un brevet d'études professionnelles en juin 2008 ; que la seule circonstance que l'intéressé soit pris en charge par des membres de sa famille en situation régulière en France, qu'il y soit bien intégré à l'issue de quatre années d'études en France et y dispose de perspectives professionnelles ne suffit pas à établir qu'il aurait en France toutes ses attaches privées et familiales et serait dépourvu de toute attache au Maroc, où résident ses parents ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire en litige ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces décisions ne sont pas non plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. A fait valoir que le préfet de l'Hérault aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en fixant à 2005 la date de son entrée en France, il est constant que le préfet aurait pu prendre la même décision à l'issue de quatre années d'études secondaires en France de l'intéressé ; qu'en outre, si M. A fait valoir en appel qu'il se prépare à passer un bac professionnel à l'issue de l'année scolaire 2009-2010, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors qu'il est constant qu'aucune demande de titre de séjour en qualité d'étudiant n'a été faite par l'intéressé ; que la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il a été procédé à un examen d'ensemble de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code que : La commission (du titre de séjour) est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article
L. 313-11... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article
L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'absence de droit au séjour de l'intéressé, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté litigieux ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article
L. 511-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé... ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour d'un étranger et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français constituent deux décisions distinctes qui peuvent être prises par le même arrêté ; que la motivation en fait de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisante en l'espèce ; que la décision d'obligation de quitter le territoire est également suffisamment motivée en droit par la mention de l'article
L. 511-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction
Considérant que l'article
L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ;
Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
Sur l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A ou à son conseil une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzedine A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
''
''
''
''
N° 08MA011612