Vu la requête
, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (C.H.U.) DE CAEN, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'avis du 13 avril 2001 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée en faveur de la substitution à la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de cinq mois d'une sanction de blâme à l'encontre de M. Philippe X... ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret
n° 88-981 du 13 octobre 1988 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Sur la
recevabilité du recours présenté par M. X... à la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 : "Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : 1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ..." ;
Considérant que, lors de sa réunion du 14 septembre 2000, le conseil de discipline a, par un premier vote, adopté le principe d'une exclusion temporaire de fonctions à l'encontre de M. X... mais n'a pu ensuite dégager une majorité en ce qui concerne la durée de cette exclusion ; que, dans ces conditions, l'exclusion temporaire de fonctions de cinq mois décidée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN doit être regardée comme plus sévère que la sanction proposée par le conseil de discipline ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, M. X... pouvait saisir la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sur le fondement des dispositions précitées de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 ; Sur la légalité de l'avis attaqué :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel ... L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis ..." ;
Considérant que, par une décision du 7 juin 1996, le directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN avait décidé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans à l'encontre de M. X..., dont un an avec sursis, au motif d'un "comportement professionnel imprévisible et inadapté à la mission du service public hospitalier" ; que la sanction du troisième groupe infligée à M. X... le 18 septembre 2000 avait pour effet de révoquer le sursis accordé en 1996 ; que pour proposer la substitution d'une sanction disciplinaire du premier groupe à l'exclusion temporaire de fonctions, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, tout en considérant "excessif et à l'origine de troubles manifestes" le comportement de l'intéressé, a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte de ce que la révocation du sursis constituerait une sanction disproportionnée aux faits reprochés ; que ce motif n'est pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, en substituant la sanction de blâme à celle de l'exclusion temporaire de fonctions de cinq mois, laquelle aurait eu pour effet la révocation du sursis d'un an, ait entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation de l'adéquation de la sanction aux fautes commises par M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application de ces dispositions au profit d'une personne qui n'a pas la qualité de partie à l'instance ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er
: La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CAEN, à M. Philippe X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.