Vu la procédure suivante
:
Par trois requêtes distinctes, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2018 par laquelle le directeur général du
centre hospitalier de Valenciennes lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois dont deux mois avec sursis ainsi que l'avis du conseil de discipline du 14 juin 2018 et d'enjoindre au
centre hospitalier de Valenciennes de le réintégrer dans ses fonctions, au besoin sous astreinte, en deuxième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le directeur général du
centre hospitalier de Valenciennes lui a infligé la même sanction, en troisième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 13 mai 2019 par lequel la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée en faveur du maintien de la sanction du 15 octobre 2018. Par un jugement n° 1806930, 1810645, 1904477 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la décision du 19 juin 2018 et rejeté les autres demandes de M. B.
Par un arrêt n° 21DA01383 du
26 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du
centre hospitalier de Valenciennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l'article
L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la procédure suivie devant le conseil de discipline n'est pas irrégulière, aux motifs que la désignation de Mme C en qualité de secrétaire de ce conseil n'était pas irrégulière et qu'il ne résultait d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait tenté d'influencer ses membres ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il a commis une faute en s'abstenant de distribuer des kits hôteliers aux patients et en fournissant, de ce fait, un travail quantitativement et qualitativement insuffisant ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il en ressort qu'il a adopté à de nombreuses reprises un comportement provocateur à l'égard des patients ;
- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre, pour écarter son moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, à son moyen tiré du comportement fautif de l'établissement à son égard.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au
centre hospitalier de Valenciennes.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 25 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Fabienne Lambolez
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras