INPI, 18 février 2005, 04-2514

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    04-2514
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : SEPTIMANIE ; LANGUEDOC ROUSSILLON SEPTIMANIE
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1576975 ; 3290700
  • Parties : VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE / REGION LANGUEDOC ROUSSILLON (COLLECTIVITE LOCALE)

Texte intégral

18/02/2005 OPP 04-2514 / AVP DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La REGION LANGUEDOC ROUSSILLON (collectivité locale) a déposé, le 3 mai 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 290 700 portant su r le signe verbal LANGUEDOC ROUSILLON SEPTIMANIE. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : «Boissons alcooliques. Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques» (classe 33). Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 04/25 NL du 18 juin 2004. Le 17 août 2004, la société VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE (société anonyme), représentée par Monsieur Georges BERNARD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles", du cabinet GERMAIN & MAUREAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale SEPTIMANIE, renouvelée par déclaration en date du 2 avril 1998 sous le n° 1 576 975. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque par suite d'une transmission de propriété, inscrite au Registre national des marques le 31 mars 1998 sous le n° 252 442. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «Boissons alcooliques (à l’exception des bières) et en particuliers vins» (classe 33). L'opposition, formée à l'encontre d’une partie des produits et services désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir les produits précités, a été notifiée par l'Institut à la déposante, le 25 août 2004 sous le n° 04-2514. Cett e notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Le 20 octobre 2004, la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par Madame Véronique NOY, avocat justifiant d’un pouvoir, du cabinet SCP FERRAN VINSONNEAU-PALIES NOY, a présenté des observations en réponse à l’opposition afin d’inviter la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation de sa marque n'était pas encourue. Cette demande a été transmise à la société opposante par l'Institut, le 22 octobre 2004. Il lui était précisé que les pièces sollicitées devaient être produites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification. Le 18 novembre 2004, la société opposante a produit les pièces sollicitées, communiquées à la déposante par l'Institut, le 25 novembre suivant. Le 22 décembre 2004, l'Institut a, par courrier recommandé, envoyé aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse. Cette notification les invitait, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations en réponse au plus tard le 24 janvier 2005, fin de la procédure écrite. Le 24 janvier 2005, la collectivité déposante, a par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision. Ces observations ont été transmises à la société opposante par l'Institut, par télécopie du 24 janvier 2005 confirmée par courrier recommandé. Par ailleurs, les observations étant tardives, l'Institut a repoussé au 28 janvier 2005 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société VIGNERONS DE LA MEDITERRANEE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les «boissons alcooliques….vins» de la demande d’enregistrement contestée qui se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée. Sont identiques, les «cidres, digestifs (alcools et liqueurs), spiritueux, extraits ou essences alcooliques» de la demande d’enregistrement contestée et les «boissons alcooliques» de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de la présence commune du terme SEPTIMANIE B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations contestant le projet de décision, la REGION LANGUEDOC ROUSSILLON conteste la pertinence des documents propres à établir l’exploitation sérieuse de la marque antérieure fournis par la société opposante. A ce titre, elle demande la clôture de la présente procédure. Elle conteste également la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.

III.- DECISION

A.- SUR LA PRODUCTION DE PIECES PROPRES A ETABLIR QUE LA DECHEANCE DE LAMARQUE ANTERIEURE POUR DEFAUT D'EXPLOITATION N'EST PAS ENCOURUE CONSIDERANT que selon l'article L. 714-5 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans" ; Qu'aux termes de l'article R. 712-17 du code précité, "Le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, inviter l'opposant à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces" ; Qu'en outre aux termes de l'article R. 712-18-1° du mê me code, "La procédure d'opposition est clôturée… lorsque l'opposant… n'a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n'est pas encourue". Que suite à l’invitation du titulaire de la demande d'enregistrement contestée à produire de telles pièces, la société opposante a notamment fourni, dans le délai imparti, des factures respectivement en date du 18 juin 2004, du 17 août 2004 et du 2 septembre 2004, et portant sur des vins désignés par la marque SEPTIMANIE ; Qu'à cet égard il convient de rappeler que, dans le cadre d'une procédure d'opposition, dès lors que des pièces sont datées, qu'elles attestent d'un usage à titre de marque et qu'elles portent sur au moins un des produits sur lesquels est fondée l’opposition, il n'appartient pas à l'Institut de se substituer aux tribunaux qui ont seuls compétence pour apprécier la portée de l'usage sur le maintien du droit à la marque et prononcer la déchéance, le cas échéant partielle, de la marque en cause ; Qu’en particulier, il n’y a pas lieu pour l’Institut, contrairement à ce que soutient la collectivité déposante, de rechercher si l’usage de la marque antérieure a été commencé ou repris dans un délai de trois mois après que l’opposant a eu connaissance de l’éventualité de cette demande, l’Institut n’ayant, à cet égard, qu’à vérifier que les pièces établissent une exploitation antérieure à la date de l’invitation faite par le déposant (soit le 22 octobre 2004) ; que tel est le cas en l’espèce ; CONSIDERANT en conséquence, que le titulaire de la marque antérieure a satisfait à l'obligation résultant de l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la clôture de la procédure. B. AU FOND CONSIDERANT, quant à la comparaison des produits, que le projet de décision de l’Institut a admis l’identité et la similarité des produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, et de ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les parties. CONSIDERANT, quant à la comparaison des signes, la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LANGUEDOC ROUSSILLON SEPTIMANIE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal SEPTIMANIE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de trois termes, alors que la marque antérieure en comporte un seul à l’exclusion de tout autre élément ; qu'ils ont en commun le terme SEPTIMANIE ; Que ce terme présente un caractère distinctif au regard des produits en cause ; Qu’à cet égard, s’il est vrai, comme le relève la collectivité déposante, que dans le passé le terme SEPTIMANIE désignait une région de la Gaule qui se situait au sein de l’actuelle région LANGUEDOC ROUSSILLON, il n’est pas établi que le consommateur français d’attention et de culture moyenne des produits concernés connaisse la signification de ce terme et le perçoive dès lors comme désignant l’origine géographique des produits ; Que la dénomination SEPTIMANIE, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère essentiel dans le signe contesté, en ce qu’elle est accompagnée des termes LANGUEDOC ROUSSILLON, qui apparaissent descriptifs à l’égard des produits dont ils désignent l’origine géographique ; Qu’ainsi, dans le signe contesté, cette dénomination SEPTIMANIE retiendra à elle seule l’attention des consommateurs en raison de son caractère très particulier, et ce bien qu’elle ne soit pas placée en position d’attaque ; Que les différences relevées par la collectivité déposante quant aux caractéristiques visuelles et phonétiques de chacun des signes ne sont donc pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que ce dernier résulte de la présence commune du terme distinctif et essentiel SEPTIMANIE. CONSIDERANT ainsi que le signe contesté LANGUEDOC ROUSSILLON SEPTIMANIE constitue l’imitation de la marque antérieure SEPTIMANIE. CONSIDERANT, en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ;Qu’ainsi, le signe verbal contesté LANGUEDOC ROUSSILLON SEPTIMANIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale SEPTIMANIE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L’opposition n° 04-2514 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : «Boissons alcooliques. Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques» ; Article 2 : La demande d’enregistrement n° 04 3 290 700 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Alexandre VAN PEL, Juriste Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZChef de Groupe