INPI, 25 janvier 2008, 07-3003

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    07-3003
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : EVEIL ; EVEILACTION.
  • Classification pour les marques : 39
  • Numéros d'enregistrement : 3238216 ; 3502182
  • Parties : BSA / COMMUNICARE ICERC EUROPE ASSOCIATION BELGE ASBL

Texte intégral

OPPO 07-3003 / HT Définitif le 25/01/2008 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L’association COMMUNICARE ICERC EUROPE ASSOCIATION BELGE (association de droit belge) a déposé, le 24 mai 2007, la demande d'enregistrement n° 07 3 502 182 portant sur le signe verbal EVEILACTION,. Ce signe est destiné à distinguer notamment les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; distribution des eaux ou d'énergie ; réservation pour les voyages. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux ». Le 29 août 2007, la société BSA (société anonyme à directoire et conseil de surveillance), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale EVEIL, déposée le 17 juillet 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 238 216 . Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Éducation ; enseignement; divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres ; services de loisirs, parcs d’attraction ; cantines, crèches d’enfants, maisons de vacances ». L'opposition a été notifiée le 5 septembre 2007 au titulaire de la demande d'enregistrement contestée qui a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. Elle invoque en outre, l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. A l’appui de son argumentation, la société opposante fait valoir la notoriété de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes ; elle ne présente pas d’argumentation concernant la comparaison des services.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Transport ; organisation de voyages ; réservation pour les voyages. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux » ; Qu'ainsi, la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation ; enseignement; divertissement ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres ; services de loisirs, parcs d’attraction ; cantines, crèches d’enfants, maisons de vacances ». CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Transport ; organisation de voyages ; réservation pour les voyages ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées » apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en revanche, que contrairement à ce que soutient la société opposante, le service de « dressage d'animaux » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entend de la prestation visant à habituer un animal à faire ce qu'une personne attend de lui ne relèvent pas de la catégorie générale du service des services d’« éducation, formation » de la marque antérieure invoquée qui recouvrent l’action de former, d’instruire un être humain ; qu'il ne s'agit donc pas de services identiques ; Qu’à défaut d'argumentation de la société opposante de nature à justifier d'une similarité entre ces services et ceux invoqués de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi. CONSIDERANT que les services de « production de films sur bandes vidéo ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo » de la demande d'enregistrement contestée, qui s’entendent de services techniques et financiers s’adressant à une clientèle de professionnels de l’audiovisuel, du spectacle et du cinéma, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « divertissement, services de loisirs » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public ; Que les services précités ne sont pas davantage complémentaires, aucun lien étroit et obligatoire n’existant à l’évidence entre eux ; Que ces services ne sont donc pas similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « pensions pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de gardiennage et d’hébergement d’animaux en l’absence de leurs maîtres, fournies par des établissements spécialisés, ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, les mêmes nature, objet et destination que les services de « maisons de vacances » de la marque antérieure invoquée, qui recouvrent des prestations de loisirs et d’hébergement destinés à des êtres humains dans le cadre des vacances et rendues par des établissements de tourisme ; Que si, lors d’un séjour dans un tel établissement, les animaux peuvent être acceptés avec leurs maîtres, il n’en demeure pas moins que les maisons de vacances n’ont pas pour objet principal de garder des animaux et de leurs dispenser des soins spécifiques ; Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal EVEILACTION, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination EVEIL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites, grasses et noires CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme EVEIL, distinctif au regard des services en présence ; Qu’en effet, si le terme EVEIL est un nom commun, il n’est nullement démontré qu’il constitue pour autant la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en présence, ni qu’il serve à en désigner une caractéristique, contrairement à ce que soutient la déposante ; qu’il n’est pas davantage établi qu’il soit si fréquemment utilisé qu’il ait perdu son caractère distinctif au regard des services désignés ; Qu’à cet égard, la seule affirmation par la déposante de l’existence d’un certain nombre de marques comportant le terme EVEIL et déposées dans les mêmes classes, sans aucune indication quant à leur portée et leur titulaire, ne permet pas de démontrer le caractère usuel de ce terme ; Qu’au sein du signe contesté, la dénomination EVEIL revêt un caractère essentiel, le terme ACTION qui l’accompagne ne formant pas un ensemble unitaire dans lequel elle ne serait plus perceptible, Qu’en effet, les éléments EVEIL, en position d’attaque, et ACTION du signe contesté sont parfaitement identifiables et individualisables en raison de la présentation adoptée (initiale A du terme ACTION en caractères de grande taille) ; Qu’à cet égard, le terme ACTION apparaît comme se rapportant directement à la dénomination EVEIL, la mettant ainsi en exergue et n’étant pas de nature à retenir l’attention du consommateur ; Qu’en outre, le terme ACTION peut évoquer le dynamisme, l’efficacité dans la manière dont les prestations en cause sont rendues ; Que le terme EVEIL ne perd donc pas, au sein du signe contesté, son caractère essentiel et immédiatement perceptible ; Que les différences visuelles et phonétiques relevées par la déposante et tenant à la présence du terme ACTION dans la marque antérieure ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ce dernier résulte de la présence commune de l’élément distinctif et dominant EVEIL ; Qu’il résulte donc de la présence commune du terme EVEIL un risque de confusion sur l’origine des marques en cause, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe une affiliation entre ces deux marques. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante tirés de l’existence de marques déposées comportant le terme EVEIL, dont rien ne permet d’affirmer qu’elle coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée ; Qu’en effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT que le signe verbal EVEILACTION constitue donc l'imitation de la marque antérieure EVEIL. CONSIDERANT en conséquence qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté EVEILACTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services identiques et similaires précités, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale EVEIL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 er : L'opposition n° 07-3003 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Transport ; organisation de voyages ; réservation pour les voyages ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ». Article 2: La demande d'enregistrement n° 07 3 502 182 est par tiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Chef de groupe