R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
NL 24-0063 Le 11/10/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le
règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié par l'arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu l'arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d'une procédure d'opposition à un brevet d'invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d'une marque.
NL24-0063
I.-
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 9 avril 2024, la société par actions simplifiée LCS INTERNATIONAL SAS (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0063 contre la marque verbale n° 23/4941138 déposée le 28 février 2023, ci-dessous reproduite :
L'enregistrement de cette marque, dont Madame G I est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2024-06 du 9 février 2024.
2. La demande en nullité a été formée à l'encontre d'une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, à savoir :
« Classe 25 : articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ;
Classe 40 : confection de vêtements ; décontamination de matériaux dangereux ; développement de pellicules photographiques ; étamage ; galvanisation ; meulage ; mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; production d'énergie ; purification de l'air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; recyclage d'ordures et de déchets ; retouche de vêtements ; Sciage de matériaux ; sérigraphie ; services de dorure ; services de teinturerie ; services d'imprimerie ; soudure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; tirage de photographies ; traitement des déchets (transformation) ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; vulcanisation (traitement de matériaux) ».
3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité, à savoir une atteinte à la marque de l'Union européenne antérieure n° 008883671, portant sur le signe verbal LE COQ SPORTIF, déposée le 15 février 2010, enregistrée le 2 août 2010 (publication au Bulletin 2010/144 du 5 août 2010), renouvelée en 2020, dont il est devenu titulaire à la suite d'une transmission de propriété du 29 janvier 2015 inscrite sous le N° 009197739.
4. Un exposé des moyens a été versé à l'appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir :
- une identité ou similarité des produits et services en présence ;
- une quasi-identité visuelle et phonétique et une très forte similarité conceptuelle entre les signes en présence qui ont en commun l'élément distinctif et dominant LE COQ ;
- un caractère distinctif accru de la marque antérieure, notamment en raison d'une grande notoriété depuis plusieurs décennies en France et à l'étranger, notamment en relation avec les vêtements et les équipements sportifs.
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5. L'Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l'a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel et courrier simple envoyés aux adresses indiquées lors du dépôt.
6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition sur le Portail des marques le 28 mai 2024, et non consultée par son destinataire dans un délai de 15 jours suivant cette date. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d'instruction à savoir le 29 juillet 2024 (le 28 juillet étant un dimanche).
II.-
DECISION
A. Sur le droit applicable
8. Conformément à l'article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 applicable au jour du dépôt de la marque contestée, l'enregistrement d'une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
9. A cet égard, l'article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure : […]
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».
10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
B. Sur le fond
11. En l'espèce, la demande en nullité de la marque verbale française LeCoq&Léon n° 23/4941138 est fondée sur l'existence d'un risque de confusion avec la marque verbale de l'Union européenne LE COQ SPORTIF n° 008883671.
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12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association.
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13. L'existence d'un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
1. Sur les produits et services
14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
15. En l'espèce, au sein du récapitulatif de dépôt de la demande en nullité, le demandeur a indiqué que « La demande en nullité est formée contre une partie de la marque contestée », à savoir les produits et services suivants :
« Classe 25 : articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ;
chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ;
chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ;
Classe 40 : confection de vêtements ; décontamination de matériaux dangereux ; développement de pellicules photographiques ; étamage ; galvanisation ; meulage ; mise à disposition d'informations en matière de traitement de matériaux ; polissage (abrasion) ; production
d'énergie ; purification de l'air ; rabotage de matériaux ; raffinage ; recyclage d'ordures et de déchets ; retouche de vêtements ; Sciage de matériaux ; sérigraphie ; services de dorure ; services de teinturerie ; services d'imprimerie ; soudure ; soufflage (verrerie) ; taxidermie ; tirage de photographies ; traitement des déchets (transformation) ; traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; vulcanisation (traitement de matériaux) ».
16. Toutefois, au paragraphe 5 de l'exposé des moyens consacré à l'étendue de la demande en nullité, le demandeur précise qu'il « demande devant l'INPI, la nullité (de) l'enregistrement de la marque verbale française « LeCoq&Léon » n°4941138 pour certains produits visés dans l'enregistrement :
Classe 25 : articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir
Classe 40 : confection de vêtements ; retouche de vêtements ; traitement de tissus ».
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17. L'article R.716-7 1° du code de la propriété industrielle énonce notamment que « le demandeur en nullité peut [...]circonscrire la portée de sa demande à certains des produits ou services invoqués ou visés ».
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18. Dès lors, il y a lieu de considérer que la demande en nullité est formée à l'encontre des produits et services listés dans l'exposé des moyens, à savoir : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; confection de vêtements ; retouche de vêtements ; traitement de tissus », sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres services listés au point 15.
19. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; chaussures et articles chaussants ».
20. Les produits et services suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous- vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; confection de vêtements ; retouche de vêtements » de la marque contestée sont identiques ou fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur ce point, il est expressément renvoyé aux arguments développés par le demandeur que l'Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le titulaire de la marque contestée.
21. En revanche, le service de « traitement de tissus » de la marque contestée n'est pas uni par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements » de la marque antérieure.
En effet, contrairement à ce qu'indique le demandeur, les seconds ne sont pas indispensables à la réalisation du premier, le service de « traitement de tissus » pouvant au contraire porter sur un grand nombre d'objets (par exemple des tissus bruts, des objets ménagers, des articles de décoration ou d'ameublement). Ce service n'a donc pas nécessairement pour objet les vêtements.
En outre, ces service et produits ne sont pas rendus ou fournis par les mêmes prestataires (entreprises spécialisées dans le traitement de tissus pour le premier / fabricants et magasins de vêtements pour les seconds).
Enfin, il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre les service et produits précités d'affirmer comme le fait le demandeur sans le démontrer que ceux-ci sont destinés à une même clientèle.
Il ne s'agit donc pas de service et produits complémentaires, ni dès lors similaires.
2. Sur les signes
22. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
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23. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
LE COQ SPORTIF
24. Pour apprécier l'existence d'un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire.
L'impression d'ensemble produite par les signes
26. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d'un signe typographique accolés, tandis que la marque antérieure est composée de trois élément verbaux.
27. Les signes en présence ont en commun les séquences d'attaque LeCoq et LE COQ, phonétiquement identiques et visuellement très proches.
28. Cependant, ils se distinguent visuellement et phonétiquement par leurs séquences finales, « &Léon » pour la marque contestée et « SPORTIF » pour la marque antérieure, lesquelles sont principalement composées de lettres dont le graphisme et les sonorités ([é-lé-on] / [spor-tif]) sont distincts.
29. En outre, conceptuellement, si les deux signes renvoient à l'image d'un gallinacé, à savoir un coq, comme le relève le demandeur, force est de constater que la marque antérieure fait référence à un seul animal tandis que le signe contesté fait référence à un animal et à une personne prénommée Léon.
30. Par conséquent, les marques en cause présentent de faibles ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles.
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Les éléments distinctifs et dominants des signes
31. L'élément verbal LE COQ / LeCoq commun aux deux signes apparaît distinctif au regard des produits et services en cause avec lesquels il ne présente pas de lien direct et concret et dont il n'indique pas une caractéristique précise.
32. Au sein de la marque antérieure, l'élément LE COQ présente également un caractère dominant dans la mesure où l'adjectif SPORTIF qui le suit ne fait que le qualifier, cet adjectif étant également faiblement distinctif au regard des vêtements, chaussures et articles chaussants couverts par la marque dont il peut servir à désigner une caractéristique, à savoir la fonction.
33. En revanche, au sein du signe contesté, l'élément « &Léon » juxtaposé à l'élément « LeCoq », phonétiquement « et Léon », est également distinctif.
34. Par conséquent, les faibles ressemblances visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques en présence ne sont que partiellement renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, en sorte que les signes présentent une faible ressemblance d'ensemble.
3. Autres facteurs pertinents
Le public pertinent
35. La perception des marques qu'a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l'appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d'attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
36. En l'espèce, il n'est pas discuté que le public pertinent est le consommateur français doté d'une attention moyenne sans caractéristique particulière, les produits et services couverts par la marque contestée pouvant s'adresser aussi bien au grand public qu'à des professionnels dont le degré d'attention est plus élevé.
Le caractère distinctif de la marque antérieure
37. Par ailleurs, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
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38. A cet égard, le demandeur revendique un « caractère distinctif accru de la marque antérieure invoquée, notamment en raison de sa notoriété et, partant, de sa connaissance importante par le public français sur le marché ». Le demandeur indique notamment que :
- « La dénomination « LE COQ SPORTIF » jouit d'une notoriété particulière en France et à l'étranger notamment en relation avec les vêtements et les équipements sportifs » ; - « En effet, cette marque notoire a acquis du fait de son exploitation depuis 1892 une valeur propre, fortement attractive et individuelle pour le public et plus particulièrement pour le consommateur français » ;
- « De nombreux athlètes ou joueurs français ont remporté des victoires historiques, équipés par la marque LE COQ SPORTIF » ;
- « La notoriété est renforcée par le large spectre de sports dans lesquels le sponsoring et les partenariats autour du COQ SPORTIF ont été noués » ;
- « En 1977 puis en 1981, le XV de France de rugby remporte le Grand Chelem du tournoi de rugby des Cinq Nations » ;
- « En 1983, Y N , portant les vêtements et les chaussures revêtues de la marque LE COQ SPORTIF, remporte le tournoi de Roland Garros » ;
- « La marque a fourni les maillots jaune, vert et à pois du Tour de France (entre 2012 et 2021), puis ceux de l'AS Saint-Étienne à partir de 2015, du Racing 92 à partir de 2017, et à partir de 2018, la Fédération Française de Rugby et l'écurie Renault F1 » ;
- « Enfin, plus récemment, le comité d'organisation des JO de Paris 2024 a choisi LE COQ SPORTIF comme équipementier de l'équipe de de France » ;
- « De même, ce sont les vêtements de la marque LE COQ SPORTIF qui ont été portés par le sportifs de l'Equipe de France à l'occasion des Jeux Olympiques de Pékin de 2022 ».
Le demandeur fournit à l'appui de son argumentation un certain nombre de documents listés ci- dessous :
Pièce 1.3 :
Dossier de presse FFR / Le Coq Sportif mentionnant notamment aux pages 3 et 14 que :
« Dès les années 1930, le coq sportif devient l'un des fournisseurs officiels de la Fédération Française de Rugby. (…)
1977 est une année de légende : le XV de France, équipé par le coq sportif, remporte le Grand Chelem lors du Tournoi des 5 Nations, sans encaisser un seul essai. Débute alors une collaboration de 9 ans jusqu'en 1986 (…)
2018 : les deux coqs sont à nouveau réunis ! Le coq sportif redevient, l'équipementier officiel du XV de France, du Rugby à 7 et du Rugby féminin »,
« C'est ainsi que le coq sportif imagine et confectionne aujourd'hui les tenues qui accompagnent les épreuves et les exploits des joueurs du XV de France, de l'A.S. Saint-Étienne, de l'A.C.F. Fiorentina, des pilotes de Renault Sports dans la F1, des leaders du Tour de France. Mais aussi de nombreux clubs amateurs et d'icônes de leurs disciplines : Y A , R G , F M , Y N , P P , T Y …
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(…) A travers le monde, le coq sportif rayonne aujourd'hui dans une soixantaine de pays. Cette présence internationale fait partie de son histoire : quand le footballeur argentin D M soulève la coupe en 1986, il est en coq sportif ».
Eléments relatifs au partenariat Le Coq Sportif / Le Tour de France mentionnant notamment en page 18 que : « Pour cette édition 2018 les quatre maillots de leaders intègrent une référence au passé. Leur design est inspiré d'un maillot mythique du Tour de France, le maillot du combiné, introduit en 1968 ».
Eléments relatifs au partenariat Le Coq Sportif / Renault F1 Team mentionnant notamment en page 20 que :
« Depuis la saison 2018, l'équipe Renault F1 Team porte sur les Grands Prix une tenue le coq sportif aux couleurs de l'écurie. L'aventure se poursuit pour la saison 2019, avec une nouvelle gamme pour le staff Renault F1 Team (…)
La nouvelle collection est composée de t-shirts, polos, chemises, sweats, vestes, shorts, pantalons ainsi que d'une robe. Ces produits sont déclinés dans des coupes Homme, Femme et Enfant. La gamme est complétée par des pièces mixtes : une veste, une parka, une veste de pluie et une veste sans manches ainsi que des accessoires tels qu'un sac à dos, un sac de sport et des chaussettes ».
Pièce 1.4 : : Article du Figaro du 6 mars 2020, « JO 2024 : Le Coq Sportif, équipementier officiel des Bleus ».
Pièce 1.5 : Page Wikipédia « Le Coq sportif » indiquant que « Le Coq Sportif est une marque de vêtements et de chaussures de sport » et listant des clubs, fédérations et évènements dont Le Coq Sportif est ou a été l'équipementier officiel (pages 6 à 9).
Pièce 1.6 : Communiqué de presse du 5 mars 2020 de PARIS 2024 indiquant notamment que :
« A l'issue de son appel d'offres « Equipementier », Paris 2024 a attribué au Coq Sportif les lots dédiés aux tenues de performance et de représentation de l'équipe de France olympique et paralympique, et de Paris 2024. (…)
Ce partenariat récompense l'expertise et le savoir-faire technique de l'équipementier, partenaire historique du sport français depuis plus de 100 ans. Après avoir habillé l'équipe de France olympique entre 1912 et 1972, et notamment lors des Jeux de Paris 1924, Le Coq Sportif équipera donc de nouveau l'équipe de France lors des Jeux de Pékin 2022 et ceux de Paris 2024. (…)
Paris 2024 a également attribué le lot « Représentation » au Coq Sportif. Ce lot comprend toutes les tenues portées par l'équipe de France olympique et paralympique au Village des athlètes, lors des cérémonies protocolaires, des remises de médailles (podium), ou de ses différents déplacements. Il couvre la période 2021-2024 (inclus), sur toutes les épreuves organisées sous l'égide du CIO et de l'IPC, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de Pékin 2022 ou les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2022. Ce lot intègre également les dotations vestimentaires du personnel de Paris 2024 pour la période 2020-2024 (inclus) et les tenues des officiels à l'occasion des Jeux de Paris 2024 ».
39. Il ressort des pièces versées que la marque antérieure LE COQ SPORTIF est connue en France dans le secteur de l'habillement, notamment sportif, et par conséquent des produits suivants : « « Vêtements; chaussures et articles chaussants ».
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Ainsi, la marque antérieure invoquée LE COQ SPORTIF avait bien acquis une notoriété pour les produits précités, au jour du dépôt de la marque contestée.
40. La marque antérieure sera donc considérée comme ayant un caractère distinctif accru du fait de sa connaissance pour les produits invoqués.
4. Appréciation globale du risque de confusion
41. L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
42. En l'espèce, compte tenu de l'identité et de la forte similarité des produits et services cités au point 20, et du caractère distinctif accru de la marque antérieure venant compenser les faibles ressemblances d'ensemble entre les signes, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public pertinent.
Comme l'indique le demandeur, le public pourra être amené à penser que la marque contestée est une déclinaison de la marque antérieure, les marques dérivées d'une marque principale afin de distinguer différentes gammes de produits, étant usuelles dans le domaine de la mode et de l'habillement.
En outre, le fait que certains des produits et services en cause puisse faire l'objet d'un degré d'attention plus élevé de la part d'une partie du public pertinent n'est pas de nature à écarter ce risque de confusion.
43. En revanche, le risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu'elle est enregistrée pour le service de « traitement de tissus » n'est pas établi. En effet, l'existence d'un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel fait défaut en l'espèce (supra point 21).
44. En conséquence, en raison de l'existence d'un risque de confusion, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle, pour les produits et services visés au point 20.
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL24-0063 est partiellement justifiée.
Article 2 : La marque n° 23/4941138 est déclarée partiellement nulle pour les produits et services suivants : « articles chaussants ; bonneterie ; ceintures (habillement) ; chapellerie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; cravates ; foulards ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; sous-vêtements ; Vêtements ; vêtements en cuir ; confection de vêtements ; retouche de vêtements ».