ARRET
N° 531
Société AUCHAN HYPERMARCHE
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/02844 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDWV
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société AUCHAN HYPERMARCHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [H] [F])
200 rue de la Recherche
59650 VILLENEUVE D ASCQ
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [N] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles
786 et
945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article
450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 septembre 2017, Mme [H] [F], salariée de la société Auchan Hypermarché en qualité d'employée libre-service, a effectué une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « tendinopathie de l'épaule gauche avec atteinte du supra épineux », documentée par un certificat médical initial daté du 8 septembre 2017. La pathologie déclarée a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM). L'état de santé de Mme [H] [F] a été considéré comme consolidé au 8 avril 2019 après expertise du docteur [V].
Par décision du 18 juin 2019, notifiée le 25 juin 2019 à l'employeur, la CPAM a attribué, à l'assurée, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour une tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche, traitée par infiltration, avec une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche, chez une droitière.
La société Auchan Hypermarché a formé un recours administratif préalable devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 4 février 2020, a confirmé la décision de la CPAM.
La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 12 avril 2021, a :
- déclaré recevable la demande de la société,
- confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 10 %,
- condamné la société aux dépens.
Le jugement, lui ayant été notifié le 20 avril 2021, la société Auchan Hypermarché a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2021.
Les parties ont été appelées à l'audience du 31 mars 2022.
Par observations présentées oralement à l'audience, la société Auchan Hypermarché par l'intermédiaire de son conseil, sollicite de la Cour :
- à titre principal, la désignation d'un médecin,
- à titre subsidiaire, l'inopposabilité,
- à titre infiniment subsidiaire, la réduction du taux d'incapacité à 8 %.
Par conclusions communiquées au greffe et soutenues oralement à l'audience du 31 mars 2022, la CPAM demande à la Cour de :
- déclarer l'appel de la société recevable et mal fondé,
- confirmer la décision du service médical attribuant un taux d'incapacité de 10 %,
- dire cette décision opposable à la société,
- débouter la société de toutes ses demandes.
Elle reprend les dispositions du chapitre 1.1.2 du barème indicatif et indique que le taux d'incapacité de 10 % se trouve pleinement justifié au regard des séquelles présentées par l'assurée.
Conformément à l'article
455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la désignation d'un médecin consultant
La Cour, s'estimant suffisamment informée, ne juge pas utile d'user de son droit de recours à un médecin consultant.
Au surplus, la société n'expose pas en quoi une mesure d'instruction, caractérisée par la désignation d'un médecin, serait fondée.
Sur le taux d'incapacité
En application de l'article
L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité de l'épaule est considérée comme normale lorsque l'élévation latérale est de 170°, l'adduction de 20°, l'antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
Ce même chapitre préconise un taux compris entre 8 et 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante.
En l'espèce, le médecin conseil de la CPAM a retenu l'état séquellaire suivant : « tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche, traitée par infiltration. Limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche, chez une droitière ».
Au regard des observations du docteur [C], médecin-consultant commis par le premier juge, lesquelles sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté, la Cour relève que l'assurée présentait une capsulite rétractile ayant justifié trois infiltrations successives, des élévations actives à 120° et 80° (contre 150° et 100° en passif), une limitation à la rotation interne au niveau du membre supérieur gauche ainsi que des mouvements complexes perturbés.
En conclusion, le docteur [C] retient un taux d'incapacité de 10 % pour une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule non dominante.
Dès lors, le taux de 10 %, tel que fixé de façon concordante par le médecin conseil de la CPAM et le médecin-consultant désigné en première instance est justifié.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article
696 du code de procédure civile, la société Auchan Hypermarché, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Auchan Hypermarché aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier,Le Président,