AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Karin X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de la société Pateau, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen
:
Vu les articles
462, alinéa 5,
463, alinéa 4, et
464 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux derniers textes que la décision qui statue sur une requête en rectification d'un jugement s'étant prononcé sur des choses non demandées, donne ouverture aux même voies de recours que celui--ci ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre d'un jugement rectificatif rendu par le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article
462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile, ce jugement ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation dès lors que la décision rectifiée est passée en force de chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision entreprise rectifiait, en ce qu'elle était prononcée sur une chose non demandée, un jugement susceptible d'appel, en sorte qu'elle donnait ouverture à la même voie de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d'application des deux derniers ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Pateau aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille deux.