Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 17 novembre 2009, 08-19.277

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2009-11-17
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2007-06-28

Texte intégral

Attendu selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 28 juin 2007 et 7 mai 2008) que la société Nofrayane a confié à M. X..., des travaux de sous traitance sur différents chantiers en Guyane ; que le tribunal de commerce de Grasse a ouvert, par jugement du 4 février 1992, un redressement judiciaire à l'égard de M. X... avant de prononcer sa liquidation judiciaire, par jugement du 16 mars 1992, la société Gauthier Sohm, étant désignée liquidateur ; que ce dernier ayant assigné la société Nofrayane pour obtenir l'annulation d'un certain nombre de paiements effectués par M. X... pendant la période suspecte, le tribunal de commerce de Grasse a retenu sa compétence par jugement du 3 février 2003 devenu définitif ; que, par arrêt du 28 juin 2007, la cour d'appel, après avoir constaté son incompétence pour statuer sur la déclaration de créance de la société Nofrayane, a ordonné une expertise concernant ce chantier ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2007 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la société Nofrayane a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 28 juin 2007 ; que le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit à l'encontre de cette décision ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qui concerne cet arrêt ;

Sur le moyen

unique du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 mai 2008 :

Attendu que la société Nofrayane fait grief à

l'arrêt (Aix en Provence, 7 mai 2008) d'avoir constaté qu'elle doit une somme de 46 558 euros à M. X..., qu'elle a déclaré au passif de M. X... la créance d'indemnité de résiliation, dont elle se prétend titulaire, s'étant déclarée incompétente pour statuer sur la régularité de sa déclaration, qui est contestée, ainsi que d'avoir décidé que, dans de telles conditions, la compensation de la créance de M. X... avec sa créance d'indemnité de résiliation ne pouvait avoir lieu, alors, selon le moyen : 1°) que dans le droit qui est applicable à la cause, c'estàdire dans celui qui est issu de la loi du 25 janvier 1985, la créance née de la résiliation d'une convention prend naissance au jour de cette résiliation ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où la résiliation du contrat est postérieure au jugement d'ouverture, la créance d'indemnité de résiliation est une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en énonçant que la créance d'indemnité de résiliation de la société Nofrayane ne peut pas se compenser avec la créance de M. X... parce qu'elle a fait l'objet d'une déclaration de créance, sans s'interroger sur la date à laquelle le contrat conclu par la société Nofrayane et par M. X... a été résilié et, par conséquent, sans se prononcer sur l'appartenance de la créance d'indemnité de résiliation au passif de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2°/ que le jugement n'a autorité de la chose jugée relativement à une contestation que s'il la tranche dans son dispositif ; que l'arrêt du 28 juin 2007 énonce, non que la cour d'appel serait incompétente pour statuer sur la créance d'indemnité de résiliation de la société Nofrayane, mais seulement pour statuer sur la déclaration de créance de cette société ; qu'en énonçant que « la cour, par arrêt du 28 juin 2007, s'est déclarée incompétente pour statuer » sur la créance d'indemnité de résiliation de la société Nofrayane, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu

, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt du 7 mai 2008, ni de celui du 28 juin 2007, ni des pièces de la procédure, notamment des conclusions déposées en appel par la société Nofrayane que celle ci ait, à aucun moment, soulevé le grief tenant à l'appartenance de sa créance d'indemnité de résiliation au passif de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, d'autre part, la cour d'appel qui s'est bornée à constater que la société Nofrayane a effectué une déclaration de créance englobant une indemnité de résiliation, déclaration dont la régularité est contestée et sur laquelle la cour d'appel s'est, par arrêt du 28 juin 2007, déclarée incompétente pour statuer, n'a nullement énoncé, contrairement aux allégations de la demanderesse, qu'elle serait incompétente pour statuer sur la créance d'indemnité de résiliation de la société Nofrayane ; D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait et de droit, donc irrecevable en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2007 ; Rejette le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 7 mai 2008 ; Condamne la société Nofrayane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gauthier Sohm, ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Nofrayane. Le pourvoi fait grief au second arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2008), lequel est infirmatif, D'AVOIR : . constaté que la société Nofrayane demeure devoir une somme de 46 558 90 à M. Christian X..., lequel a été assujetti à une procédure collective le 4 février 1992 ; . constaté que la société Nofrayane a déclaré au passif de M. Christian X... la créance d'indemnité de résiliation dont elle se prétend titulaire, et que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la régularité de sa déclaration, laquelle est contestée ; . décidé que, dans de telles conditions, la compensation de la créance de M. Christian X... et de la créance d'indemnité de résiliation de la société Nofrayane ne peut pas avoir lieu ; AUX MOTIFS QUE « la société Nofrayane, compte tenu des payements effectués, reste … devoir une somme de 305 406 F 37 » (cf. second arrêt attaqué, p. 7, 6e attendu) ; « qu'elle oppose une compensation avec la pénalité de résiliation de 10 % du montant du marché s'élevant à 525 000 F pour laquelle elle a déclaré une créance au passif de la procédure collective, créance sur laquelle la cour, par arrêt du 28 juin 2007, s'est déclarée incompétente pour statuer, ce qui implique que la compensation judiciaire ne peut s'opérer entre ces sommes » (cf. second arrêt attaqué, p. 7, 7e attendu) ; 1. ALORS QUE, dans le droit qui est applicable à la cause, c'est-à-dire : dans celui qui est issu de la loi du 25 janvier 1985, la créance née de la résiliation d'une convention prend naissance au jour de cette résiliation ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où la résiliation du contrat est postérieure au jugement d'ouverture, la créance d'indemnité de résiliation est une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en énonçant que la créance d'indemnité de résiliation de la société Nofrayane ne peut pas se compenser avec la créance de M. Christian X... parce qu'elle a fait l'objet d'une déclaration de créance, sans s'interroger sur la date à laquelle le contrat conclu par la société Nofrayane et par M. Christian X... a été résilié et, par conséquent, sans se prononcer sur l'appartenance de la créance d'indemnité de résiliation au passif de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2. ALORS QUE le jugement n'a autorité de la chose jugée relativement à une contestation que s'il la tranche dans son dispositif ; que l'arrêt du 28 juin 2007 énonce, non que la cour d'appel société Nofrayane serait incompétente pour statuer sur la créance d'indemnité de résiliation de la société Nofrayane, mais seulement pour statuer sur la déclaration de créance de cette société ; qu'en énonçant que « la cour, par arrêt du 28 juin 2007, s'est déclarée incompétente pour statuer » sur la créance d'indemnité de résiliation de la société Nofrayane, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil.