Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle 18 novembre 1992
Cour de cassation 22 novembre 1993

Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 1993, 92-86689

Mots clés nullité · société · comptabilité · délit · pourvoi · visa · prévenu · vérification · exceptions · infraction · produits · passer · omission · notes · assimilé

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 92-86689
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 18 novembre 1992
Président : Président : M. TACCHELLA conseiller
Rapporteur : Mme Mouillard conseiller
Avocat général : M. Perfetti

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle 18 novembre 1992
Cour de cassation 22 novembre 1993

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me RYZIGER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1992, qui, pour fraude fiscale et tenue irrégulière de comptabilité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 250 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 385, 459, 512, 485, 593 du Code de procédure pénale et notamment celui tiré de l'absence d'un débat oral et contradictoire ;

"aux motifs qu'il ne résulte ni du jugement déféré ni des notes d'audience que le prévenu ait soulevé devant les premiers juges, avant toute défense au fond, les exceptions tirées de la prétendue nullité de la procédure antérieure et de la vérification de comptabilité ; qu'il y a donc lieu, par application de l'article 385 du Code de procédure pénale, de déclarer irrecevables lesdites exceptions invoquées pour la première fois in limine litis en cause d'appel ;

"alors que le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions auxquelles le tribunal est tenu de répondre ; que si les moyens de nullité de la procédure antérieure aux débats doivent être soulevés in limine litis, la cour d'appel qui exerce un contrôle sur l'ensemble du dossier qui lui est soumis et des pièces qui figurent à ce dossier ne peut écarter comme n'ayant pas été soulevés in limine litis des moyens de nullité soulevés dans des conclusions figurant dans le dossier, et qui ont fait l'objet d'un visa, en se fondant sur le fait que lesdites conclusions n'auraient pas été visées par le tribunal ou par les notes d'audience ; qu'en l'espèce actuelle, le demandeur avait soulevé devant les premiers juges dans des conclusions portant un visa daté du 6 décembre 1991 un certain nombre de nullités de procédure dont l'absence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ; que la cour d'appel ne pouvait donc écarter les nullités soulevées dans les conclusions de première instance, en se fondant sur l'absence de visa par le jugement ou les notes d'audience desdites conclusions ; qu'en agissant de la sorte, la Cour a privé son arrêt de base légale en omettant de répondre à un chef péremptoire des conclusions du demandeur" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation pris de la violation des articles 385, 459, 485, 512, 520, 593 du Code de procédure pénale et notamment celui tiré de l'absence d'un débat oral et contradictoire, et celui tiré de l'absence au dossier des actes de saisine de la commission des infractions fiscales ;

"en ce que la décision attaquée a rejeté les exceptions de nullité ;

"aux motifs qu'il ne résulte ni du jugement déféré ni des notes d'audience que le prévenu ait soulevé devant les premiers juges avant toute défense au fond les exceptions tirées de la prétendue nullité de la procédure antérieure et de la vérification de comptabilité ;

"alors que si un jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour doit évoquer et statuer au fond ; que l'arrêt qui n'annule pas un jugement et qui n'évoque pas est entaché d'excès de pouvoir ; que la Cour jouant au cas d'évocation le rôle de juge du premier degré, les conclusions déposées devant la cour d'appel et soulevant un moyen de nullité doivent, dans un pareil cas, être réputées déposées in limine litis ; que doit être considéré comme nul pour omission des formes prescrites par la loi un jugement de condamnation dépourvu de motifs au point que ni les faits retenus ni, par voie de conséquence, les éléments du délit ne sont précisés ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte du jugement de première instance que le tribunal saisi d'une citation par laquelle il était reproché au demandeur "de s'être à Cluses, courant 1987, 1988 et 1989 et depuis temps non prescrit, soustrait frauduleusement à l'établissement des impôts en omettant volontairement de faire ses déclarations dans les délais prescrits, infraction prévue et réprimée par les articles 1741 alinéa 1-3, 1750 du Code général des impôts et 51 alinéa 2 du Code pénal et, d'avoir à Cluses courant 1987, 1988 et 1989 et depuis temps non prescrit, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou document assimilé, ou au livre d'inventaire ou au document assimilé, infraction prévue et réprimée par les articles 1743 alinéa 1-1 ), 1743 alinéa 1, 1741 alinéa 3, 1750 alinéa 1 du Code général des impôts" s'est contenté d'affirmer qu'il ressort des débats que le prévenu a sciemment rendu sa comptabilité non probante en réussissant ainsi à éluder 5 025 499 francs d'impôts ; que les agents vérificateurs ont pu sans porter atteinte aux droits du contribuable se procurer des documents techniques hors comptabilité et les exploiter en vue de rétablir l'assiette de l'impôt dû par X... ; qu'une telle motivation qui n'indique ni d'où résulterait que le prévenu aurait sciemment rendu sa comptabilité non probante ni quels faits précis pouvaient être reprochés au prévenu qui constituent les délits de l'article 1741 et 1743 du Code général des impôts devait être considérée comme nulle et que la cour d'appel avait le devoir d'annuler le jugement pour omission des formes nécessaires à son existence légale et d'évoquer, de telle sorte qu'en l'état de l'annulation du jugement que la Cour aurait dû obligatoirement prononcer les moyens de nullité, même non soulevés en première instance, s'il y en avait, devaient être considérés comme soulevés in limine litis ; qu'il en résulte qu'en n'annulant pas le jugement de première instance, et en déclarant que les moyens

de nullité n'étaient pas soulevés in limine litis, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour écarter les exceptions tirées de la prétendue nullité de la procédure antérieure, -notamment de la vérification de la comptabilité- présentées devant elle, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte ni du jugement déféré, ni des notes d'audience que le prévenu ait soulevé ces exceptions avant toute défense au fond ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel n'était saisie d'aucune exception de nullité du jugement de première instance, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur la seconde branche du cinquième moyen de cassation prise de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de fraude fiscale et du délit d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives ;

"aux motifs que, si le jugement déféré reproche à X... de n'avoir pas effectué ses déclarations fiscales dans les délais prescrits il n'en demeure pas moins que le premier chef d'infraction lui fait grief d'avoir frauduleusement soustrait la SA Ardex au paiement des impôts ; que X... reconnaissait au cours de la procédure de vérification de la comptabilité de la SA Ardex des minorations des stocks des emballages et des déchets autres que ceux de laiton, la comptabilisation de certaines immobilisations en charges et de certains leasings par anticipation ; qu'en ce qui concerne ces minorations des stocks de déchets de laiton et la non-comptabilisation des ventes en découlant, la société Ardex reconnaissait par lettre du 17 janvier 1990 adressée au vérificateur une quantité de 220 tonnes (et non les 433 tonnes retenues par l'Administration) ; qu'en raison du manque de fiabilité de la comptabilité de la société Ardex, l'administration fiscale a pu valablement procéder, par comparaison avec le poids des déchets réellement produits et le poids du laiton utilisé pour fabriquer les pièces produites par ladite société à une reconstitution des stocks réels de la société vérifiée, en sorte que les chiffres avancés par elle doivent être retenus ;

"alors que le délit d'omission de passation d'écritures ou de passation d'écritures inexactes ou fictives est de son côté un délit intentionnel ; que la constatation de l'intention doit être faite en termes exprès ; qu'en l'espèce actuelle, à supposer que les faits constatés par les juges du fond soient constitutifs de l'élément matériel du délit prévu et réprimé par l'article 1743 du Code général des impôts, il n'en reste pas moins que la fraude fiscale est un délit intentionnel ; cela résulte des termes mêmes de l'article 1741 du Code général des impôts qui vise la soustraction ou la tentative de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt et qui précise que le délit est commis par quiconque omet volontairement de faire sa déclaration, et par le texte même de l'article 1743 du Code général des impôts qui punit le fait d'avoir "sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou document assimilé ou au livre d'inventaire ou au document assimilé""

;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Michel X... coupable d'omission d'écritures et de passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, l'infraction reprochée ;

Et attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité et les dispositions civiles de l'arrêt attaqué n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les troisième et quatrième moyens ni le cinquième moyen pris en sa première branche qui discutent le délit de fraude fiscale dont le prévenu a été déclaré coupable en qualité de représentant légal de la société anonyme "Alliex" ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;


Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;