INPI, 20 novembre 2018, 2018-2168
Mots clés
décision sans réponse · r 712-16, 2° alinéa 1 · société · location · télécommunications · spectacles · réseaux · enregistrement · éducation · informatiques · publication · évènements · expositions · fibre optique · prêt · produits · risque
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : 2018-2168
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : GL EVENTS ; GL
Numéros d'enregistrement : 3239680 ; 4432146
Parties : GL EVENTS / GLDF
Texte
OPP 18-2168 / HT 20/11/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
L’association GLDF (association) a déposé, le 26 février 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 432 146 portant le signe verbal GL.
Le 23 mai 2018, la société GL EVENTS (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe GL EVENTS, déposée le 1 er août 2003 et renouvelée par déclaration en date du 28 mai 2013 sous le numéro 03 3 239 680.A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certain de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 30 mai 2018 sous le numéro 2018-2168. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 13 août 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » ;
Que la société opposante cite comme servant notamment de base à son opposition les services de « télécommunications, et plus spécifiquement tous services de communication ayant trait à l'organisation et de la gestion de parc d'expositions, de salons, foires, manifestations publiques ou privées, et d'évènements de tous types ; location de produits destinés à véhiculer tous types d’informations visuelles ou audiovisuelles ; location et gestion d'espaces sportifs, de stades », lesquels ne figurent pas sous ces termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée telle qu’enregistrée, laquelle revendique toutefois les services suivants : « télécommunications, à savoir, communication parréseaux de fibre optique, communication par terminaux d'ordinateurs, communication radiophonique, communication télégraphique et téléphonique permettant de véhiculer tous types d'information concernant les domaines de l'organisation et de la gestion de parc d'expositions, de salons, foires, manifestations publiques ou privées, et d'évènements de tous types ; location de tous types de produits informatiques ; location et gestion (gérance administrative) d'espaces sportifs, de stades » ;
Qu’ainsi, le libellé de la marque invoquée à prendre en considération est le suivant : « Services de construction, réparation, installation de tous types d’architecture et d’aménagement pour l’organisation d’évènements de tous types, nationaux et internationaux, d’expositions de salons, de foires et manifestations publiques ou privées. Télécommunications, à savoir, communication par réseaux de fibre optique, communication par terminaux d'ordinateurs, communication radiophonique, communication télégraphique et téléphonique permettant de véhiculer tous types d'information concernant les domaines de l'organisation et de la gestion de parc d'expositions, de salons, foires, manifestations publiques ou privées, et d'évènements de tous types. Location d'appareils de télécommunication, de télécopieurs, de téléphones, et de tous types de produits informatiques. Location et gestion (gérance administrative) d'espaces sportifs, de stades. Location de décors de salles de spectacles, de salles d'évènements. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, salons d'exposition, foires et tous autres types d'évènements à buts culturels ou éducatifs, publiques ou privées, nationaux et/ou internationaux. Location d'appareils d'éclairage pour les décors de salle de spectacle ou salles d'évènement. Location d'enregistrements sonores, de films, de dispositifs audiovisuels (murs d'image, vidéo-projecteurs, moniteurs, écrans, de sources vidéo), location de poste de radio et de télévision. Service de formation de personne ou technicien dans le domaine de l'organisation et l'aménagement de tous types d'évènements, d'expositions ou foires ».
CONSIDERANT que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » apparaissent pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en revanche, que les services de « publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prêt d’ouvrages rendu par des bibliothèques et de prestations d’édition d’ouvrages rendues par des maisons d’édition, ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, des catégories générales formées par les services de « télécommunications, à savoir, communication par réseaux de fibre optique, communication par terminaux d'ordinateurs, communication radiophonique, communication télégraphique et téléphonique permettant de véhiculer tous types d'information concernant les domaines de l'organisation et de la gestion de parc d'expositions, de salons, foires, manifestations publiques ou privées, et d'évènements de tous types » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications ;
Qu’ainsi, il ne s’agit pas de services identiques ;Qu’ils ne présentent pas, à l’évidence, les mêmes natures, objets et destinations ; qu’à cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel « ... ce sont des moyens de télécommunication et de communication en général ... » dès lors que retenir la similarité sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de services aux natures et finalités distinctes ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « divertissement ; informations en matière de divertissement ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à divertir le public, ne présentent pas les mêmes natures, objets et destinations que les services d’« organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, salons d'exposition, foires et tous autres types d'évènements à buts culturels ou éducatifs, publiques ou privées, nationaux et/ou internationaux. » de la marque antérieure invoquée ;
Qu’à cet égard, ne saurait être retenu l‘argument de la société opposante selon lequel ces services « .. s’entendent de prestations visant par divers moyens à faire organiser des évènements de différentes natures ... », dès lors que retenir la similarité sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de services aux natures et finalités distinctes ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les services de « production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes natures et objets que les services de « location d'enregistrements sonores, de films, de dispositifs audiovisuels (murs d'image, vidéo-projecteurs, moniteurs, écrans, de sources vidéo), location de poste de radio et de télévision » de la marque antérieure invoquée ; qu’en outre, répondant à des besoins distincts, ces prestations ne sont pas rendues par les mêmes prestataires (producteurs de cinéma et photographes pour les premiers, loueurs de matériel audiovisuel pour les seconds) ;
Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin, qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services d’« agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) » de la demande d'enregistrement contestée et les services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
CONSIDERANT par conséquent, que la demande d’enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte le signe verbal GL ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe GL EVENTS, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’un seul élément verbal, la marque antérieure invoquée comportant, quant à elle, deux éléments verbaux adoptant une présentation particulière ainsi qu’un élément figuratif ;
Qu’ils ont en commun l’élément verbal GL, placé en attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes ;
Que ces signes diffèrent par la présentation de la marque antérieure invoquée et la présence du terme EVENTS au sein de celle-ci ;
Que toutefois, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet l’élément verbal GL, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant dans la marque antérieure invoquée où il est mis en exergue par sa position d’attaque et sa présentation contrastée et en caractères de grande taille, le terme EVENTS, inscrit sur une ligne inférieure et compris du consommateur français comme signifiant « évènements », apparaissant faiblement distinctif au regard des services en cause dont il désigne la nature ou l‘objet et n’étant pas de nature à retenir à lui seul l’attention du consommateur ;
Qu’il en résulte ainsi un risque de confusion entre les signes, dominés par le même élément verbal GL.
CONSIDERANT que le signe verbal contesté GL constitue donc l’imitation de la marque antérieure invoquée GL EVENTS.CONSIDERANT par conséquent, qu’en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné ;
Qu’ainsi, le signe verbal contesté GL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe GL EVENTS.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général de L’Institut national de la propriété industrielle
Héloïse TRICOT Juriste