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Cour d'appel de Rennes, 12 mars 2024, 23/02292

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • société • prêt • principal • déchéance • banque • signature

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
12 mars 2024
Tribunal de commerce de Saint-Malo
14 mars 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT

N°121 N° RG 23/02292 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVTK Mme [P] [T] NÉE [O] C/ S.A. CIC OUEST Copie exécutoire délivrée le : à : Me CHAUDET Me PERRIGAULT LEVESQUE Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de SAINT MALO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 MARS 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2024 devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [P] [T] NE [O] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Amaury GAULTIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉE : S.A. Banque CIC OUEST immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 855 801 072, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 26 décembre 2017, la société transport Michel [T] (la société [T]) a souscrit auprès de la société banque CIC Ouest (le CIC) un contrat de prêt professionnel n°1410520774403, d'un montant principal de 56.500 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 1,32 %. Le 15 février 2018, Mme [O] épouse [T] (Mme [T]), cogérante de la société [T], s'est portée caution solidaire en garantie de tout engagement consentis par le CIC à la société de transport, dans la limite de la somme de 24.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois. Le même jour, la société [T] a souscrit auprès du CIC un contrat de prêt professionnel n°1410520774404, destiné au marquage camion, d'un montant principal de 40.000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux de 1,32 % l'an. Le 1er novembre 2018, la société [T] a souscrit auprès du CIC un crédit de trésorerie, d'un montant principal de 15.000 euros, au taux de 9.4 % l'an. Le 13 février 2019, Mme [T], a avalisé un billet à ordre d'un montant de 15.000 euros à échéance au 1er mai 2019. Le 4 juin 2019, la société [T] a été placée en redressement judiciaire. Le 12 juillet 2019, le CIC a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Le 12 décembre 2020, la société [T] a été placée en liquidation judiciaire. Le 25 janvier 2021, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [T] de régler, en sa qualité d'avaliste du billet d'ordre de 15.000 euros, la somme de 15.000 euros. Le 16 août 2021, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [T] de régler, en sa qualité de caution, la somme de 24.000 euros. Le 10 septembre 2021, le CIC a assigné Mme [T] en paiement. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Saint-Malo a : - Dit le CIC recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, - Condamné Mme [T] à payer au CIC la somme de 24.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020 et jusqu'a parfait paiement, - Condamné Mme [T] à payer au CIC la somme de 15.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020 et jusqu'a parfait paiement, - Déclaré Mme [T] mal fondée en toutes ses demandes et l'en a débouté, - Condamné Mme [T] à payer au CIC une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions du présent jugement, - Condamné Mme [T] aux entiers dépens, Mme [T] a interjeté appel le 13 avril 2023. Mme [T] a déposé ses dernières conclusions le 5 janvier 2024. Le CIC a déposé ses dernières conclusions le 22 décembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

: Mme [T] demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Condamné Mme [T] à verser au CIC les sommes de 24.000 euros et 15.000 euros, les deux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, - Débouté Mme [T] de ses demandes, - En conséquence, - Débouter le CIC de toutes ses demandes formulées à l'égard de Mme [T] tant en application du billet à ordre qu'en application des engagements de caution, - Condamner le CIC à payer à Mme [T] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Le CIC demande à la cour de : - Débouter Mme [T] de son appel et le dire mal fondé, - Confirmer le jugement, - En conséquence, - Condamner Mme [T] en sa qualité de caution, à payer au CIC la somme de 24.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement, - Condamner Mme [T] en sa qualité d'avaliste, à payer au CIC la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement, - Débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires, - Y additant, - Condamner Mme [T] à payer au CIC la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [T] aux entiers dépens. DISCUSSION : Sur la validité du billet d'ordre : Mme [T] énonce qu'au moment où elle a signé le billet d'ordre elle n'était plus gérante de la société et qu'ainsi elle ne pouvait la représenter. Le billet d'ordre ne serait donc pas valable. En effet au regard des pièces qu'elle verse au débat, et notamment la lettre de démission remise en main propre contre récépissé du 1er juillet 2018, Mme [T] démontre qu'elle a quitté ses fonctions de gérante 1er octobre 2018. Néanmoins, quiconque appose sa signature sur un billet d'ordre comme représentant alors même qu'il n'en avait pas le pouvoir, s'oblige lui-même. Article L511-5 alinéa 3 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus les prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Article L512-3 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 : Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles L. 511-2 à L. 511-5, L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L. 511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L. 511-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change. Il est établi que la démission de l'intéressée de ses fonctions de dirigeant social n'a pas fait l'objet des mesures de publicité. Cette démission n'a donc eu aucune conséquence sur l'opposabilité aux tiers de sa signature apposée en tant que représentant. En effet, le banquier, porteur de bonne foi d'un billet à ordre signé au nom d'une société, n'est tenu de vérifier ni la signature apposée sur l'effet ni l'étendue des pouvoirs du signataire. La société est engagée par la signature de son mandataire apparent, sauf à elle d'établir être étrangère à la formation de cette apparence de mandat. Ainsi, la validité du billet d'ordre ne peut être entachée du fait de l'absence de capacité représentative de Mme [T] avec la société. Sur la portée de l'aval : Tout d'abord Mme [T] relève qu'elle ne se serait pas engagée à titre personnel. Néanmoins, lorsque l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet d'ordre. Article L511-21 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 : Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change. Article L512-4 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 : Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre. Article L512-1, I, 7° du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000 : 7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur. Mme [T] a donné son aval sans mention de sa qualité de représentant d'une personne morale. Elle reste obligée envers elle même (article L511-21 du code de commerce).Dès lors, elle se trouve engagée à titre personnel faute d'avoir spécialement mentionné une volonté contraire et ayant bien apposé la formule 'bon pour aval'. Enfin, Mme [T] se prévaut d'un défaut d'information et de conseil de la part du CIC. L'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque, bénéficiaire du billet à ordre, pour manquement à un devoir d'information. Ainsi la banque n'est pas tenue à une obligation d'information et de conseil. Mme [T], ayant donné son aval, ne peut donc pas rechercher la responsabilité de la banque. Sur l'exigibilité des créances : Lorsque les créances ont été vérifiées, notamment par le biais d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise, la caution n'est plus en capacité d'évoquer les moyens de défenses dont le débiteur lui-même aurait pu user. L'article L 643-1 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 14 mai 2022 et applicable en l'espèce : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. En l'espèce Mme [T] fait valoir que le CIC ne rapporterait pas la preuve de la réception de la déclaration de créance ou encore de l'admission des créances. Elle énonce que le CIC n'aurait pas communiqué aux débats les éléments de la procédure collective permettant de s'assurer de l'admission des créances, d'un effacement éventuel à l'occasion de la procédure collective, eu égard aux actifs de l'entreprise. Le CIC produit cependant aux débats la déclaration de créance en date du 12 juillet 2019. Il n'est pas justifié qu'elle ait fait l'objet d'un recours. En sa qualité de créancier gagiste, le CIC a d'ailleurs perçu la somme de 36.000 euros par chèque du mandataire de justice ce dont il résulte que le mandataire a bien reçu la déclaration de créance. Ce montant a été déduit du montant du prêt n°1410520774403 dont il reste dû la somme de 9.810,29 euros. Pour le surplus, il n'est pas justifié que les créances du CIC aient été soldées. Les créances dont se prévaut le CIC sont donc exigibles. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution : L'engagement de caution de Mme [T] en date du 15 février 2018 vise toutes les sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque. Il vise donc également les prêts postérieurs à l'engagement de caution. L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1 er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint. Enfin, pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté. Lorsqu'un époux marié sous le régime légal de communauté s'engage seul, son engagement doit aussi s'apprécier au regard des biens et revenus de la communauté, que le conjoint ait ou non donné son consentement. En l'espèce, Mme [T] a rempli une fiche de renseignements le 5 décembre 2017. Elle y a indiqué être marié, avoir trois personnes à sa charge et percevoir un revenu commun annuel de 54.000 euros outre un revenu propre de 10.500 euros. Elle a précisé être propriétaire en commun d'un bien immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 39.000 euros (290.000 euros en prix d'acquisition - 251.000 de prêt restant dû). Elle a également indiqué s'être engagée à titre de caution auprès du Crédit Agricole pour 60.000 euros. Il résulte de ces éléments que l'engagement de caution de Mme [T] pour la somme de 24.000 euros n'était pas manifestement disproportionnée à ses biens et revenus. Il n'a, alors, pas lieu de vérifier si tel est toujours le cas au jour de l'assignation. Mme [T] se prévaut de manquement du CIC à ses obligations d'information annuelle et d'information des incidents de paiements. De tels manquement ne sont pas de nature à entraîner la déchéance du droit de demander le paiement du principal des échéances échues et impayées ni de l'indemnité conventionnelle. Sur l'information annuelle de la caution : Mme [T] se prévaut du défaut d'information annuelle de la caution. L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : L'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 11 décembre 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce dispose que l'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'article L 333-2 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce prévoit également que : Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Enfin, l'article L 343-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce énonce que : Lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L. 333-2, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. La déchéance résultant des dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier est plus avantageuse pour la caution que la déchéance issue des dispositions de l'article L 343-6 du code de la consommation. Elle sera seule appliquée. Le CIC fait état de différents prêts, souscrit à la société de transport, dont la totalité n'a pas été payée. Il résulte du décompte des sommes dues arrêté au 16 août 2021 que la somme de 74.251,37 euros reste due. - Un compte courant professionnel à -13.775,04 euros, - Un prêt n°1410520774403 à -9.810,29 euros, - Un prêt n° 1410520774404 à 34.013,99 euros, - Un compte impayé à -16.652,05 euros. Dans l'hypothèse où serait admis un tel défaut d'information, la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information est établie. L'information n'ayant jamais eu lieu, le CIC est déchu de son droit aux intérêts . - Pour le prêt n°1410520774403 la déchéance s'élève à 919,45 euros. - Pour le prêt n° 1410520774404 la déchéance s'élève à 585,11 euros. Mme [T] s'est engagée en qualité de caution dans la limite de 24.000 euros. Or, même après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société [T] reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. En effet, la somme dûe par la société [T] s'élève à 74.251,37 euros auquel il faut soustraire la somme de 1.504,56 euros correspondant aux déchéances des intérêts des prêts. Ainsi, le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution. Sur l'information de la caution de la défaillance du débiteur principal : Le créancier professionnel est tenu d'informer les cautions de la défaillance du débiteur principal, dès le premier incident de paiement non régularisé : Article L333-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2022: Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement Article 343-5 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 : Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée Faute de satisfaire à cette obligation, le créancier est déchu des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information n'a pas été communiquée à la caution. Le CIC fait état de différents prêts, souscrit à la société de transport, dont la totalité n'a pas été payée. Il résulte du décompte des sommes dues arrêté au 16 août 2021 que la somme de 74.251,37 euros reste due. - Un compte courant professionnel à -13.775,04 euros, - Un prêt n°1410520774403 à 9.810,29 euros, - Un prêt n° 1410520774404 à 34.013,99 euros, - Un compte impayé à -16.652,05 euros. Dans l'hypothèse où serait admis un tel défaut d'information, la caution ne peut être tenue au paiement des intérêts ou pénalités de retard échus pendant toute la période durant laquelle l'information ne lui a pas été communiquée. - Pour le prêt n°1410520774403 les intérêts et pénalités de retard s'élève à 39,82. - Pour le prêt n° 1410520774404 intérêts et pénalités de retard s'élève à 949,71 euros. Mme [T] s'est engagée en qualité de caution dans la limite de 24.000 euros. Or, même après imputation des intérêts et pénalités de retard dont la banque a été déchue, la société [T] reste devoir, rien qu'en capital, une somme supérieure à ce plafond. En effet, la somme dûe par la société [T] s'élève à 72.746,81 euros (montant suite à la déduction de la déchéance précédente sur les intérêts des prêts) auquel il faut soustraire la somme de 909,89 euros correspondant à la déchéance des intérêts et pénalités de retard. Ainsi, le manquement de la banque à son obligation d'information quant à la défaillance du débiteur est sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution. La première mise en demeure adressée à Mme [T] dont le CIC justifie de la réception est celle reçue le 29 janvier 2021. Les intérêts seront dus au taux légal à compter de cette date. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner Mme [T], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour : - Infirme la jugement en ce qu'il a dit que les intérêts sur les sommes dues seront calculés à compter du 28 octobre 2020, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que les sommes dues par Mme [T], 24.000 et 15.000 euros, produiront des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne Mme [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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