Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle 08 octobre 2003
Cour de cassation 17 novembre 2004

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2004, 04-80678

Mots clés société · louis · prêt · préjudice · société d'économie mixte · prescription · contrat · factures · travaux · abus · association · confiance · recel · chantier · SCI

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 04-80678
Dispositif : Rejet
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 08 octobre 2003
Président : Président : M. COTTE
Rapporteur : Mme Nocquet conseiller

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle 08 octobre 2003
Cour de cassation 17 novembre 2004

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois de :

- X... Louis,

- Y... Pierre,

- Z... Eliane, épouse A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2003, qui a condamné le premier, pour faux aggravé, détournement de fonds publics, abus de confiance aggravé, abus de confiance, escroquerie et tentative d'escroquerie, à 20 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public, le deuxième, pour recel d'abus de confiance, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, la troisième, pour escroquerie et tentative d'escroquerie à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X..., maire de la commune de Saint-Marcellin de 1983 à 1995, a également exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la société d'économie mixte locale (SEML) Le Grand Axe, qui avait pour objet la construction de logements sociaux, l'aménagement et les interventions économiques, du centre communal d'action sociale (CCAS), enfin, de l'association Pimprenelle, créée pour gérer la crèche municipale ; que, le 24 juillet 1995, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes de Lyon a saisi le procureur de la République de Grenoble de faits qui ont entraîné l'ouverture d'une information à l'issue de laquelle ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel Louis X... des chefs de faux aggravé, détournement de fonds publics, abus de confiance, escroquerie et tentative d'escroquerie, Pierre Y..., gérant de la société Y..., à laquelle la SEML avait confié divers travaux, du chef de recel d'abus de confiance, et Eliane Z..., épouse A..., directrice générale de la SEML, des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie ;

En cet état :

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 314-1 du Code pénal, des articles 1 et suivants de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales applicables, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrits les délits d'abus de confiance imputés au demandeur et relatifs aux bons de transport du Centre communal d'action sociale, à l'opération B..., à l'opération SCI Le Hameau, ainsi qu'à la construction des logements du peloton d'autoroute d'Aiton ;

"aux motifs que l'ensemble des prévenus demandent, à titre principal, de constater que les faits qui leur sont reprochés sont prescrits ; qu'à titre préliminaire, il convient de préciser qu'en tout état de cause, les faits commis postérieurement au 9 juillet 1993 ne peuvent être couverts par la prescription ; que l'exception de prescription soulevée par les prévenus ne peut donc s'appliquer qu'aux préventions de détournement de 15 549 francs au préjudice du CCAS de Saint-Marcellin reproché à Louis X... pour l'année 1992, d'abus de confiance et recel au préjudice de la SEML opération B... SCI Le Hameau et construction des logements du peloton d'autoroute d'Aiton ; qu'ainsi qu'il a été noté dans l'arrêt du 7 novembre 2001, aux termes d'une jurisprudence ancienne en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique devait être fixé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ceci en raison de la nature particulière de ces infractions qui, dans la plus grande majorité des cas, sont dissimulées ; que, dans son arrêt du 27 juin 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux et par assimilation d'abus de confiance court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises à la charge de la société ; qu'en l'espèce, Louis X..., Pierre Y..., Marcel C... et Eliane A... soutiennent que les comptes sociaux de la SEML, soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires laissaient apparaître les opérations relatives à l'opération B..., à la SCI Le Hameau ainsi qu'à la construction des logements de la gendarmerie d'Aiton et étaient parfaitement connues des administrateurs ;

qu'il ressort des opérations d'expertise que les comptes annuels pour les exercices clôturés au 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992 ne font apparaître aucun élément permettant d'avoir une information sur la valeur inscrite dans ces comptes au titre de l'actif B..., de la prise en charge des frais complémentaires payés pour l'achat du terrain de la SCI Le Hameau ou concernant le montage financier et la valeur des casernes de gendarmerie de Saint-Marcellin ; que, si quelques informations ont pu être trouvées dans le détail des comptes de bilan et de résultats 1991 et 1992, l'expert a noté que ce détail des comptes donnait peu d'informations complémentaires ; que force est donc de constater que pour l'actif B..., aucune information ne figure permettant de connaître sa valeur d'achat ; que pour l'achat du terrain de la SCI Le Hameau, il n'existe aucune information particulière et que pour le montage financier et les conditions d'exécution de la construction des logements d'Aiton, l'information est totalement insuffisante "voire" même erronée, l'expert ayant, dès 1997, noté la confusion dans la comptabilité concernant l'affectation des sommes entre les chantiers d'Aiton, du Hameau et du peloton autoroutier de Saint-Marcellin ; que, dès lors que les informations comptables, données, non données ou insuffisamment données ne permettent pas de tirer de l'analyse intrinsèque des postes comptables, la présomption d'agissements susceptibles de constituer le délit d'abus de biens sociaux, il y a dissimulation, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être le jour de la présentation des comptes annuels mais doit être fixé au jour où il a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il en résulte que les délits d'abus de confiance, complicité et recel reprochés à Louis X..., Eliane Z..., épouse A..., Pierre Y... et Marcel C... n'étant pas prescrits au jour où l'action publique a été mise en marche par le ministère public, leur découverte se situant postérieurement en octobre 1995, à la suite de l'audit ordonné par la nouvelle municipalité (arrêt p. 12 et 13) ;

"alors, d'une part, qu'en déclarant non prescrit l'abus de confiance imputé au demandeur relatif aux bons de transport du Centre communal d'action sociale de la commune sans assortir sa décision sur ce point d'aucun motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que l'information donnée aux administrateurs et actionnaires d'une société anonyme résulte, outre la transmission des comptes sociaux, de la lecture, par les dirigeants, d'un rapport de gestion ainsi que de la réponse à des questions librement posées par les actionnaires et les administrateurs à cette occasion, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui, pour conclure que les actionnaires et administrateurs ne pouvaient pas avoir eu connaissance des délits ayant préjudicié à la société anonyme d'économie mixte locale, se borne à indiquer que "l'analyse intrinsèque des postes comptables" de cette société ne permettait pas de déceler les délits en cause, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les administrateurs et actionnaires n'avaient pu avoir accès par d'autres biais à l'information litigieuse ;

"alors, de troisième part, qu'en statuant ainsi sans viser ni analyser les nombreuses attestations versées aux débats par l'exposant, attestations selon lesquelles les administrateurs de la société d'économie mixte locale affirmaient avoir eu connaissance des modalités et conditions des opérations litigieuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, en tout état de cause, que l'ensemble des données concernant l'opération B... avait été communiqué aux actionnaires et administrateurs ; qu'ainsi, le prix auquel la société d'économie mixte a payé les locaux de la société B... figuraient dans le bilan du 31 décembre 1991, sous le compte n° 60718000 intitulé "Ach. Construction B..." pour 3 050 367, 76 francs ; que le détail de cette opération était encore exposé en page 3 du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'année 1991, présenté en assemblée générale ordinaire du 15 juin 1992, rapport qui indiquait que "notre société a procédé en 1991 au rachat de différents actifs immobiliers en qualité de marchand de biens, avec une perspective de revente à court terme ; en définitive, ces biens (appartement, bureaux et ateliers) seront rachetés par M. et Mme B... à travers des SCI familiales en cours de constitution ; notre intervention dans ce dossier devrait se traduire par un bénéfice correspondant au loyer de l'argent investi à partir de nos fonds propres, sans charge d'emprunt" ; qu'une information similaire avait été donnée au conseil d'administration appelé, au cours de l'exercice 1991, à autoriser l'opération :

"acquisition par la SEM Le grand axe des bâtiments industriels d'une surface approximative de 5 000 m2 appartenant à la société Transport B... et dans lesquels cette dernière exerce son activité : il s'agit, au cas particulier, d'une intervention destinée à soutenir une entreprise locale rencontrant des problèmes passagers, étant précisé que cette acquisition au prix de 3 000 000 francs s'effectuera dans le cadre du statut des marchands de biens et que ces bâtiments sont destinés à être revendus peu de temps après l'acquisition à une société civile immobilière qui se met actuellement en place. Il est également précisé que ces biens sont grevés d'hypothèques garantissant un reliquat d'emprunt s'élevant à 30 000 francs environ mais que la valeur des biens, telle qu'évaluée par l'assureur de la société venderesse, est nettement supérieure à 3 000 000 francs ; qu'en retenant malgré tout que les conditions de l'opération B..., et en particulier le prix d'achat des biens immobiliers, auraient été dissimulés aux actionnaires et administrateurs de la société d'économie mixte, la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier (annexes n 6, p. 30, n° 5, p. 3, et n° 18 p. 3, du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 7 novembre 2001) et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, de cinquième part, et de la même façon que "le montant des frais remboursés à la SCI Le Hameau à l'occasion du rachat par la SEM "le grand axe" du terrain lui appartenant avait également été communiqué aux actionnaires et aux administrateurs de la société d'économie mixte ; qu'ainsi, il était compris dans les 1 067 400 francs inscrits au compte n° 21120000 intitulé "terrain peloton autoro" du bilan arrêté le 31 décembre 1992 et présenté au conseil d'administration le 3 juin 1993 : qu'en affirmant que la reprise de ces frais aurait été dissimulée aux actionnaires, la cour d'appel a de nouveau dénaturé les pièces du dossier (annexes n° 10, p. 25 du rapport précité), en violation des textes susvisés ;

"alors, enfin, que les modalités de la construction de la gendarmerie d'Aiton, et plus particulièrement le prix des travaux concédés à la société Y..., ont été transmis aux actionnaires et administrateurs de la SEM "le grand axe" ; qu'ainsi, le bilan arrêté le 31 décembre 1991 fait apparaître un total de 10 037 452,57 francs au titre des immobilisations en cours pour la construction Aiton (comptes n° 23130000 et 23131000), montant qui est repris et actualisé dans le bilan arrêté le 31 décembre 1992 ; que les administrateurs se sont vus indiquer, lors de la séance du 3 septembre 1992, le détail du coût de l'opération et, en particulier, du "marché entreprises générales" ; qu'en retenant, dans ces conditions, que l'information litigieuse avait été dissimulée aux actionnaires, la cour d'appel a une fois de plus dénaturé les pièces du dossier (annexes n° 6, p.24 et n° 10, p. 25 du rapport précité), en violation des textes susvisés" ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour Pierre Y... pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 408 et 460 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 421-1 du Code pénal, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription invoquée par Pierre Y... poursuivi pour recel d'abus de confiance reproché à Louis X... et fondé sur une prétendue surfacturation du marché de construction du peloton autoroutier d'Aiton ;

"aux motifs qu'ainsi qu'il l'a été noté dans l'arrêt du 7 novembre 2001, aux termes d'une jurisprudence ancienne en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique devait être fixé au jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ceci en raison de la nature particulière de ces infractions qui, dans la plus grande majorité des cas, sont dissimulées ; que, dans son arrêt du 27 juin 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux et par assimilation d'abus de confiance, court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; qu'en l'espèce, Louis X..., Pierre Y..., Marcel C... et Eliane A... soutiennent que les comptes sociaux de la SEML, soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires laissaient apparaître les opérations relatives à l'opération B..., à la SCI Le Hameau ainsi qu'à la construction des logements de la gendarmerie d'Aiton et étaient parfaitement connues des administrateurs ; qu'or, il ressort des opérations d'expertises que les comptes annuels pour les exercices clôturés au 31 décembre 1991 et 31 décembre 1992 ne font apparaître aucun élément permettant d'avoir une information sur la valeur inscrite dans ces comptes au titre de l'actif B..., de la prise en charge des frais complémentaires payés pour l'achat du terrain de la SCI Le Hameau ou concernant le montage financier et la valeur des casernes de gendarmerie de Saint-Marcellin ; que si quelques informations ont pu être retrouvées dans le détail des comptes de bilan et de résultats 1991 et 1992, l'expert a noté que ce détail des comptes donnait peu d'informations complémentaires ; que force est donc de constater que pour l'actif B..., aucune information ne figure permettant de connaître sa valeur d'achat, que pour l'achat du terrain de la SCI Le Hameau, il n'existe aucune information particulière et que pour le montage financier et les conditions d'exécution de la construction des logements d'Aiton, l'information est totalement insuffisante, voire même erronée, l'expert ayant, dès 1997, noté la confusion dans la comptabilité concernant l'affectation des sommes entre les chantiers d'Aiton, du Hameau et du peloton autoroutier de Saint-Marcellin ;

que, dès lors, que les informations comptables, données, non données ou insuffisamment données ne permettent pas de tirer de l'analyse intrinsèque des postes comptables, la présomption d'agissements susceptibles de constituer le délit d'abus de biens sociaux, il y a dissimulation de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être le jour de la présentation des comptes annuels mais doit être fixé au jour où il a pu être constaté dans les conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'il en résulte que le délit de recel reproché à Pierre Y... n'était pas prescrit au jour où l'action publique a été mise en marche par le ministère public, sa découverte se situant postérieurement, en octobre 1995, à la suite de l'audit ordonné par la nouvelle municipalité ;

"1) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou par la citation qui les a saisis ; que la notion de dissimulation qui fait échec aux règles normales de la prescription en matière d'abus de confiance s'apprécie au regard de ce qui fait l'objet de la prévention à moins de comparution volontaire du prévenu sur les faits distincts ; qu'en l'espèce, l'objet de la prévention du chef d'abus de confiance et de recel de ce délit portait sur la surfacturation c'est-à-dire sur le montant global d'un marché régulièrement conclu de gré à gré et que n'étaient pas incriminés ni le montage financier de celui-ci ni les conditions de son exécution et que dès lors, en fondant sa décision relativement à une prétendue dissimulation sur le grief d'absence d'informations particulières dans les comptes de la SEM sur ces deux points, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et ce faisant, excédé ses pouvoirs ;

"2) alors qu'encourt la cassation par contradiction de motifs, la décision d'une cour d'appel qui, tout en déclarant se référer aux éléments figurant dans un document comptable, contredit ouvertement les énonciations claires et précises de ce document ; que pour décider qu'il y avait eu dissimulation dans les comptes de la SEM "le grand axe" en ce qui concerne l'opération d'Aiton faisant l'objet d'un marché régulièrement conclu avec l'entreprise générale Y... entraînant le report du point de départ de la prescription, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il y avait "une confusion dans la comptabilité concernant l'affectation entre les chantiers d'Aiton, du Hameau et du peloton autoroutier de Saint-Marcellin" ; que, cependant, cette prétendue constatation est manifestement inexacte dans la mesure où, comme le soutenait Pierre Y... dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel et de ce chef délaissées, "les comptes approuvés par l'assemblée générale au 31 décembre 1991 ont porté une rubrique "immobilisation en cours" dans le détail de l'actif du bilan, se détaillant comme suit :

"compte 23130000 construction Aiton : 9 331 782,57 francs ; compte 23131000 construction Aiton honoraires : 705 670 francs", rubrique excluant toute confusion et qu'il en résulte que la cour d'appel s'est fondée, pour rejeter l'exception de prescription, sur des motifs qui ne peuvent légalement justifier sa décision ;

"3) alors que, l'objet de l'abus de confiance résidant dans une surfacturation du marché conclu par le président de la SEM pour la construction des logements de la gendarmerie d'Aiton et le montant total de la facture figurant expressément dans les comptes susvisés de la SEM permettant ainsi à l'assemblée générale qui s'est réunie le 15 juin 1992 d'avoir une opinion exacte sur le caractère excessif ou non de cette dépense, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la notion de dissimulation et violer ce faisant les dispositions de l'article 8 du code de procédure pénale, dire les faits poursuivis à l'encontre de Pierre Y... non prescrits ;

"4) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Pierre Y... demandait expressément à la cour d'appel de se reporter, pour décider s'il y avait eu ou non dissimulation des informations données à l'assemblée générale de la SEM, au rapport en date du 25 mai 1992 du conseil d'administration de cette société et qu'en omettant de se prononcer dans sa décision sur la portée de ce document essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Louis X... a demandé à la cour d'appel de constater la prescription des faits d'abus de confiance résultant de l'utilisation, au préjudice du CCAS, de bons de transport destinés aux personnes en difficulté, ainsi que de ceux liés à la gestion de la SEML "le Grand Axe" ; que Pierre Y... a fait de même pour les faits de recel d'abus de confiance résultant de la surfacturation d'un chantier confié à son entreprise par cette société ;

Sur le moyen proposé pour Louis X..., pris en sa première branche :

Attendu qu'il se déduit des énonciations de l'arrêt que, faute d'avoir été prévue et inscrite au budget municipal sous la rubrique " frais de mission " et d'avoir fait l'objet d'une délibération municipale, la prise en charge des frais de déplacement par le CCAS a été dissimulée dans des conditions de nature à reporter le point de départ du délai de prescription ;

Sur le moyen proposé pour Louis X..., pris en sa cinquième branche :

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la cour d'appel a écarté la prescription des faits relatifs à la transaction immobilière conclue entre la SMEL Le Grand Axe et la SCI Le Hameau, dès lors qu'il a été relaxé de ce chef ;

Sur le moyen proposé pour Louis X..., pris en ses autres branches, et sur le moyen proposé pour Pierre Y... :

Attendu que, pour écarter la prescription des faits commis à l'occasion de la gestion de la SEML "le Grand Axe" et relatifs tant à l'acquisition de biens immobiliers appartenant à la société B... qu'à l'attribution d'un marché de construction à la société Y..., l'arrêt énonce, d'une part, que les comptes annuels ne contenaient pas d'information sur la valeur d'achat de "l'actif B...", d'autre part, que l'information sur le montage financier et les conditions d'exécution du marché confié à la société Y... était "totalement insuffisante", voire erronée, l'expert ayant relevé la confusion dans la comptabilité concernant l'affectation des sommes entre divers chantiers ; que les juges en déduisent l'existence d'une dissimulation de nature à retarder le point de départ du délai de prescription au jour de la découverte des faits délictueux, laquelle, postérieure à octobre 1995, résulte de l'audit ordonné par la nouvelle municipalité ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions soulevés devant elle, a caractérisé une dissimulation, de nature à reporter le point de départ de la prescription à une date postérieure à celle de la présentation des comptes ;

Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ;

Sur le deuxième moyen

proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles L. 441-1, L. 441-4 et L. 441-10 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de faux en écritures publiques pour avoir, au cours du deuxième semestre 1995, confectionné deux délibérations fictives du conseil municipal de Saint-Marcellin antidatées au 30 mars 1995 ;

"aux motifs que le 20 avril et le 11 mai 1995, Louîs X... adressait au préfet de I'lsère deux procès-verbaux de délibérations du conseil municipal de Saint-Marcellin, datées du 30 mars 1995, selon lesquelles le conseil municipal avait décidé : - la prise en charge de travaux divers liés à la réalisation de l'ensemble immobilier Les terrasses de Joud, - d'autoriser le maire à signer un contrat de prêt pour un montant de 7 millions de francs avec la banque de Sao Paolo afin de financer des travaux de voirie ; que ces procès-verbaux, rendus exécutoires par leur dépôt en préfecture, n'étaient soumis à la signature des conseillers municipaux que lors de la séance du 6 juillet 1995 ; que plusieurs conseillers municipaux constataient que ces délibérations n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour de la séance tenue le 30 mars et n'avaient fait l'objet ni d'une délibération ni d'un vote de leur part ; que leurs constatations étaient confortées par le fait que les comptes rendus manuscrits et dactylographiés de la séance du 30 mars 1995 rédigés par le secrétaire de séance ne faisaient nullement état de telles décisions ; que Louis X... reconnaît être l'auteur de ces fausses délibérations antidatées expliquant avoir agi ainsi vu l'urgence et la proximité des élections municipales, d'une part, afin d'obtenir une subvention de la préfecture dans le cadre du budget 1995 (les terrasses de Joud) et d'autre part, à la demande de la banque Sao Paolo pour justifier le déblocage des fonds; que pour se justifier, il explique qu'il s'était cru habilité à agir de la sorte dans la mesure où la délibération en faveur de l'OPAC (les terrasses de Joud) n'impliquait aucun engagement financier de la commune de Saint-Marcellin et où la délibération pour l'octroi d'un prêt n'était pas indispensable au regard de l'article L. 122-20 du Code des communes qui permet au maire de passer seul un contrat de prêt entrant dans le cadre du budget; qu'il expliquait qu'il s'agissait de délibérations "raccrochées", sans débat ni vote, à la délibération principale inscrite à l'ordre du jour, selon une pratique de consultation par téléphone qui s'était établie dans la commune, déjà mise en oeuvre "une ou deux fois" selon lui ; que les explications données par Louis X... ne sont nullement convaincantes ; qu'en effet, il est établi que ces délibérations étaient fausses, aucun texte ne permettant la pratique de "délibérations raccrochées" ;

que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré Louis X... coupable de faux en écritures publiques, que le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt p. 13 et 14) ;

"alors que le faux n'est pénalement punissable que s'il cause un préjudice, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable de faux sans constater que les délibérations en cause, antidatées par lui, auraient préjudicié à la commune ou même à un tiers" ;

Attendu que, pour déclarer Louis X... coupable de faux en écritures publiques, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu' un faux en écriture publique porte nécessairement atteinte à la foi publique et à l'ordre social, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 432-15 et 432-17 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de détournement de fonds publics, en l'espèce une somme de 166 040 francs remise à titre de commission à la société Cegic RMC Consultants et l'a condamné à payer une somme à titre de dommages et intérêts à la commune de Saint-Marcellin ;

"aux motifs qu'il est établi que quelques semaines avant les élections municipales de juin 1995, Louis X... avait, de sa propre initiative, signé une convention d'assistance pour la recherche de financements entre la commune de Saint-Marcellin et la société Cegic RMC Consultant qui prévoyait un taux d'honoraires égal à 2% du montant des financements mis en place ; que cet acte, dont il est incontestable qu'il avait été fait à l'insu du conseil municipal, manifestement antidaté au 15 mars 1995 ; qu'en effet, il était établi que ce n'était que le 15 mai 1995 que Louis X... avait adressé à Jean-Paul D..., représentant la société Cegic RMC Consultant, un modèle de convention passée antérieurement par la commune avec une autre société de conseil, adossé à l'emprunt sollicité tout aussi clandestinement auprès de la banque Sao Paolo, qui devait servir à justifier le versement à Jean-Paul D... d'une commission de 166 040 francs TTC représentant 2% du montant du prêt ;

que les fonds prêtés par la banque Sao Paolo étaient débloqués le 19 mai 1995 ; que peu après, la commission de 166 040 francs TTC était réglée par la commune sur le compte de la société Cegic RMC Consultant ouvert à la banque Polska Kasa Opieski à Paris ; que Louis X... conteste les faits de détournement de fonds publics expliquant que le recours à un intermédiaire financier était, en l'espèce, indispensable pour obtenir ce prêt de 7 millions et que, compte tenu des pratiques antérieures, notamment avec la société FJM Conseil, connues de tous, l'avis du conseil municipal n'était jamais sollicité ; que les explications données par Louis X..., dont il est établi par ailleurs qu'il avait reçu de la société Cegic RMC Consultant une somme de 26 650 francs le 10 juillet 1995 représentant un acompte sur une note d'honoraires de 50 000 francs adressée par lui à la société Cegic le 30 juin 1995, sont totalement fallacieuses ; qu'en effet, le directeur d'agence ainsi que le responsable du secteur collectivités locales de la banque Sao Paolo déclaraient n'avoir négocié la mise en place de ce prêt de 7 millions de francs qu'avec Louis X... à l'exclusion de tout intermédiaire et ignorer tant l'existence de la société Cegic RMC Consultant représentée par Jean-Paul D... que la convention signée entre celui-ci ès qualités, et la commune de Saint-Marcellin ; que de plus, Jean Paul D... reconnaissait qu'il était évident que la ville de Saint-Marcellin n'avait pas besoin de l'assistance de sa société pour négocier le prêt auprès de la banque de Sao Paolo et que c'était pour "faire plaisir" à Louis X... qu'il avait signé une convention d'assistance qu'il savait antidatée ; qu'il déclarait également que la facture de 50 000 francs adressée à sa société le 30 juin 1995 par Louis X... n'était qu'une facture de complaisance destinée à reverser à celui-ci une partie de la commission, le reliquat étant affecté par la société Cegic à compenser certaines factures impayées par la société marcetinoise B... ; qu'il est donc établi qu'en usant d'artifices concrétisés par des actes entachés d'excès de pouvoir et antidatés, Louis X... a détourné des fonds publics en vue, d'une part, d'éponger auprès de la société Cegic RMC Consultant, la dette de son ami M. B... et, d'autre part, de s'attribuer, après rétrocession, le reliquat à des fins personnelles ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; que le jugement sera confirmé sur ce point (jugement p. 14 et 15) ;

"alors, d'une part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions du 7 novembre 2001, p. 3), si le prévenu n'avait pas été victime d'une tromperie par la société Cegic RMC Consultant, qui lui avait fait croire qu'elle était à l'origine du déblocage du prêt par la banque Sao Paolo, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (id. loc.), si la facture adressée le 30 juin 1995 par le demandeur à la société Cegic RMC Consultant n'était pas justifiée par un travail effectif du prévenu, qui avait souhaité se reconvertir dans ce domaine qu'il connaissait bien après sa défaite aux élections municipales de 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen

de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 314-1, 314-3, 314-10, 314-11 du nouveau Code pénal, des articles 406 et 408-5 , de l'ancien Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article L. 123-2 du Code des communes, applicable à l'époque des faits, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance au préjudice du Centre communal d'action sociale de Saint-Marcellin et l'a condamné à payer au Centre, à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 549 francs ;

"aux motifs qu'il est établi que Louis X... a fait, durant la période considérée, prendre en charge ses frais de déplacements sur les aides que la ville de Saint-Marcellin apportait au CCAS dans le cadre de bons de transports attribués aux personnes en difficulté alors que ces frais auraient dû être prévus et inscrits au budget municipal sous la rubrique frais de mission et faire l'objet d'une délibération du conseil municipal ; que Louis X... ne conteste pas les faits, les expliquant par un souci de simplification ; que cependant, il ne peut s'agir d'une action justificative ; qu'il résulte donc des éléments de l'information et des débats devant le tribunal et la Cour qu'en agissant ainsi, Louis X... en sa qualité de maire et de président du CCAS de sa commune, détournait, à des fins personnelles, des fonds appartenant au CCAS, privant ainsi les personnes en difficulté de secours et amputant la capacité du CCAS à répondre aux missions qui lui sont assignées par la loi ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu le prévenu dans les liens de la prévention d'abus de confiance ; que le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt p. 16) ;

"alors que le détournement caractéristique de l'abus de confiance n'est pénalement punissable que s'il a été accompli dans une intention frauduleuse ; que ne caractérise pas une telle intention et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention pour avoir utilisé des bons de transport pour payer des frais de mission cependant que ces bons étaient émis par une simple commission dont le budget était rattaché à celui de la commune et que, précisément, aux termes de l'article 123-2 du Code des communes le maire a le droit de faire supporter ses frais de déplacement par le budget de la commune" ;

Sur le cinquième moyen

de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 314-11 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance pour avoir, en tant que président de la SEM Le grand axe, fait l'acquisition des biens immobiliers de la société B... au prix de 3 000 000 francs alors que leur valeur vénale aurait été comprise entre 1 400 000 francs et 1 650 000 francs, et l'a condamné à payer à Me Coquet es-qualité la somme de 1 766 000 francs ;

"aux motifs que Louis X..., s'il reconnaît être à l'origine de cette opération de portage, estime que le délit qui lui est reproché n'est pas caractérisé, notamment faute de préjudice pour la SEML Le grand axe ; que, contrairement, aux allégations de Louis X..., cette opération de portage financier, dans son principe, dans son déroulement puis dans son résultat, recelait de nombreuses irrégularités et s'est révélée catastrophique pour les finances de la société d'économie mixte locale Le grand axe ; qu'en premier lieu, faute d'un agrément ministériel, la SEML Le grand axe ne pouvait, selon les dispositions de l'ordonnance du 29 décembre 1985, exercer des opérations de ce type ; qu'en second lieu, si, dans le cadre de ses missions, la SEML pouvait intervenir pour éviter à une entreprise un dépôt de bilan, il était indispensable de respecter les dispositions légales fixées par le décret du 2 septembre 1982 qui autorise ce type d'intervention économique pour les SEM uniquement sur mandat d'une collectivité locale et dans le but de louer ou rétrocéder, après rénovation, les bâtiments acquis ; que force est de constater que Louis X... n'a respecté aucune de ces conditions ;

qu'en troisième lieu, il est constant que le déficit de trésorerie de la société B... caractérisait un état de cessation des paiements relevant de procédures institutionnelles d'ordre public de prévention ou de traitement ; qu'il est également constant que Louis X..., actionnaire et administrateur de la société B... depuis le mois de juin 1991, avait un intérêt personnel à éviter les procédures commerciales et à faire combler le déficit de trésorerie par un artifice en imaginant une opération de subvention déguisée au profit de la société B... ; qu'en quatrième lieu, la date limite d'expiration du bail précaire de 23 mois a été atteinte puis dépassée sans que Louis X... ne s'en émeuve et fasse constater l'extinction du contrat et procéder à l'expulsion du locataire ; que cet acquiescement tacite au renouvellement du bail opérait, de facto, la novation du contrat en bail commercial de droit commun, opposable au bailleur et constitutif d'un élément incorporel du fonds de commerce ; que cette novation emportait le droit pour la société B... de se maintenir dans les lieux pendant 9 ans, rendait illusoire la clause de rachat et constituait, de la part de la SEML "le grand axe", une libéralité supplémentaire ; qu'en septembre 1995, la société B... n'avait réglé que 1 528 800 francs de loyer et pouvait se prévaloir d'un bail commercial avec possibilité de révision biennale de ce loyer, possibilité mise en oeuvre en mars 1996 ; qu'enfin, le prix d'achat des immeubles surévalués du double par rapport au prix du marché a représenté une moins value d'actif immobilisé de 1 500 000 francs pour la SEML ;

que de plus, il est établi que le prix avait été payé par Louis X..., en l'absence de capitaux permanents, sur la trésorerie de la SEML, elle-même déficitaire ; que dès lors, il est établi que Louis X... en sa qualité de président du conseil d'administration de la SEML Le grand axe a dissipé une partie des fonds propres de celle-ci, perte équivalente à la moins value sur les actifs acquis, en vue de favoriser une entreprise dirigée par l'un de ses amis;

que ces faits caractérisent bien le délit d'abus de confiance ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont retenu de ce chef ; que le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt p. 18 et 19) ;

"alors, d'une part, que dès lors qu'il n'est pas étranger à l'objet social, un acte de gestion ne constitue pas un détournement caractéristique du délit d'abus de confiance pour la simple raison qu'il n'a pas été accompli dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires applicables ; qu'au cas présent, se prononce par un motif inopérant et ne justifie dès lors pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention pour avoir effectué une opération qui "recelait de nombreuses irrégularités" cependant qu'elle constate elle-même que cette opération entrait dans l'objet social de la société d'économie mixte locale, celle-ci "pouvant intervenir pour éviter à une entreprise le dépôt de bilan" ;

"alors, d'autre part, que s'il peut être préjudiciable à la société, le fait qu'un acte de gestion conforme à l'intérêt et à l'objet social ait été accompli à des conditions financières défavorables ne constitue pas un détournement caractéristique du délit d'abus de confiance ; que se prononce encore par un motif inopérant et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui déclare le demandeur coupable d'abus de confiance pour avoir payé un bien immobilier à une valeur supérieure à sa valeur réelle, ce fait ressortissant du préjudice éventuellement subi par la société d'économie mixte et non d'un quelconque détournement imputable à son président ;

"alors, de troisième part, qu'aucune règle juridique n'impose à une société commerciale de financer son activité par des "capitaux permanents", plutôt que par de la "trésorerie", se prononce encore par un motif inopérant et ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui sanctionne le prévenu pour avoir assuré l'acquisition des biens immobiliers de la société B... sur le second poste comptable plutôt que sur le premier ;

"alors, de quatrième part, et en tout état de cause, que pour que le délit d'abus de confiance soit constitué, le préjudice décelé doit être en relation directe avec le détournement allégué ;

qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que "dans son déroulement puis dans son résultat", l'opération litigieuse "s'est révélée catastrophique pour les finances de la société d'économie mixte locale" dès lors que le président de cette dernière avait laissé le bail précaire consenti à l'entreprise dont les bâtiments avaient été rachetés se nover en bail commercial ; qu'en retenant ainsi un préjudice causé par une faute de gestion postérieure à l'acquisition litigieuse, non conforme aux conditions initiales de l'opération, et partant, sans lien avec le fait visé par la prévention comme constituant un abus de confiance imputé au demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le sixième moyen

de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 314-1, 314-10, 314-11 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, des articles 1er et suivants du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'abus de confiance pour avoir, en tant que président de la SEM Le grand axe, attribué et réglé le marché de construction des logements du peloton de la gendarmerie d'Aiton à la société Y... et l'a condamné à payer à Me Coquet es-qualités la somme de 1 290 103 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que si la procédure d'appel d'offres n'était pas indispensable, il n'en demeure pas moins que, d'une part, il appartenait au conseil d'administration de la SEML d'autoriser l'attribution du marché de construction, ce qui a été délibérément ignoré par Louis X... et que, d'autre part, vu l'importance du marché, une mise en concurrence s'imposait dans un souci de bonne gestion de la SEML ;

qu'il est établi par les pièces du dossier que Pierre Y..., gérant de la SARL Y..., était un ami de Louis X... ; qu'il est établi et non contesté que la SARL Y... n'a joué en l'espèce qu'un rôle de société écran entre le marché d'ouvrage et les sous- traitants, confiant le pilotage du chantier à la société C..., aux seules fins de dégager une marge bénéficiaire substantielle sans délivrer la moindre prestation ; que Pierre Y... affirme que le bénéfice réalisé sur cette opération s'établissait non à 1 200 000 francs mais à 586 916 francs, bénéfice qu'il qualifie de normal ; qu'il ressort des opérations d'expertise que le bénéfice réalisé par la SARL Y... s'élevait à 1 290 103 francs, chiffre crédible malgré une comptabilité non probante, puisque résultant de la facturation définitive des sous-traitants ; qu'en fait, la seule finalité de ces opérations était la volonté de procurer aux entreprises Y... et C... l'occasion de réaliser un chantier à forte marge bénéficiaire ; qu'il est donc établi qu'en favorisant l'entreprise Y... et en lui réglant le marché facturé au-dessus du coût réel des travaux, Louis X... a commis le délit d'abus de confiance reproché ; que le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt p. 20 et 21) ;

"alors, d'une part, que dès lors qu'il n'est pas contesté que sa réalisation correspond à l'objet social, le paiement, par une société, d'un marché pour un prix supérieur à celui du marché ne constitue pas un détournement des fonds de la société mais, tout au plus, une simple faute de gestion éventuellement passible de sanctions civiles ; que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention pour avoir réglé un marché de travaux, dont il est constant qu'il entrait dans l'objet social de la société d'économie mixte locale qu'il présidait, pour un prix prétendument supérieur à celui du marché ;

"alors, d'autre part, que le fait, pour un dirigeant social, de souscrire un contrat au nom d'une société sans respecter les procédures légales ou réglementaires applicables ne constitue pas un détournement caractéristique du délit d'abus de confiance, de sorte que se prononce par un motif inopérant et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui relève à l'appui de sa déclaration de culpabilité, que le demandeur aurait dû requérir une autorisation préalable du conseil d'administration avant la passation du marché et qu'il aurait également du procéder à un appel d'offres ;

"alors, en tout état de cause, que l'entrepreneur principal ayant, aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la faculté de sous-traiter la réalisation de l'ensemble des travaux dont il est lui-même débiteur à l'égard du maître de l'ouvrage, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui qualifie la société Y..., entrepreneur principal de "société écran entre le marché d'ouvrage et les sous-traitants" au prétexte qu'elle aurait sous-traité l'intégralité du marché de travaux qui lui avait été confié ;

"alors, enfin, que la différence entre le prix d'un marché de travaux versé à l'entrepreneur principal et le prix des sous-traités constitue la marge commerciale de celui-ci, son bénéfice s'obtenant par déduction de ses propres frais de structure et de fonctionnement ; qu'au cas présent, il est constant que le marché de la construction de la gendarmerie d'Aiton avait été conclu avec la société Y... pour la somme globale et forfaitaire de 7 150 000 francs hors taxes , que le montant total des sous-traités était de 5 859 897 francs ; qu'en déduisant de ces données que la société Y... aurait réalisé un bénéfice de 1 290 103 francs, égale à la différence entre les deux chiffres précités, et en éludant ainsi l'impact des frais de l'entrepreneur principal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le septième moyen

de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, L. 313-1, 313-3, 313-4 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article R. 421-40 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie pour avoir, courant janvier 1994 et étant maire de Saint-Marcellin et président de la société d'économie mixte locale Le grand axe, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant en l'établissement d'une fausse attestation d'ouverture de chantier pour persuader de l'existence d'une fausse entreprise, trompé l'association Service du Logement du Dauphiné et l'avoir ainsi déterminé à consentir à la société Le grand axe un prêt de 3 000 000 francs, et l'a condamné à payer à l'association SLD une somme de 692 975 francs à titre de dommages- intérêts ;

"aux motifs qu'au nombre des projets de développement nourris par Louis X... figurait la transformation de l'ancienne manufacture de tabac en centre de formation pluridisciplinaire et en résidence étudiante comportant 99 studios destinés à la vente ;

que c'est dans cette optique que, à la fin de l'année 1993, la SEML Le grand axe a sollicité de l'association service logement du Dauphiné un prêt relais de trois millions de francs dans le cadre du 9% insertion ; que le 23 décembre 1993 était signée une convention entre la SEML et l'association SLD par laquelle l'association prêtait à la SEML une somme de 3 000 000 francs à 6.5% sur 6 mois renouvelable dans la limite de trois ans ;

que selon l'article 4 du contrat, le remboursement des fonds devenait immédiatement exigible en cas de non réalisation de l'opération, l'article 6 stipulant que le versement des fonds par l'association SLD était subordonné à la production par la SEML du document attestant l'ouverture du chantier ; que le 5 janvier 1994, Eliane A... établissait une déclaration d'ouverture de chantier que Louis X... signait le 7 janvier ; que les fonds étaient alors débloqués ;

que ce projet était abandonné par la SEML et, malgré deux mises en demeure, de décembre 1994 et janvier 1995, la SEML Le grand axe ne remboursait pas le prêt, lequel avait été dilapidé à d'autres fins par la SEML ;

qu'il est reproché à Louis X... et à Eliane A... une escroquerie par établissement d'une fausse attestation d'ouverture de chantier ; qu'Eliane A..., après avoir reconnu l'établissement avec Louis X... de cette attestation mensongère d'ouverture du chantier et l'utilisation du prêt à d'autres fins, soutient qu'une déclaration d'ouverture de travaux ne vaut pas commencement de travaux ; que, quant à Louis X..., il estime que les travaux n'ont en fait qu'été retardés et abandonnés par la nouvelle municipalité ; les affirmations tant de Louis X... que d'Eliane A... sont formellement contredites par les éléments recueillis par le magistrat instructeur ; qu'en effet, une attestation d'ouverture de chantier induit nécessairement que les travaux ont commencé: que ni Louis X... ni Eliane A..., s'ils ont affirmé que les travaux étaient en cours, ne sont en mesure de justifier de la réalité de ces travaux ; que de plus, aucun marché de travaux n'a été conclu ; que l'article 6 du contrat passé entre la SEML et la SLD stipulait expressément que le versement des fonds était subordonné à la production du document attestant l'ouverture du chantier ; qu'il est établi qu'à la date de la convention entre la SLD et la SEML, aucune étude préalable n'avait été réalisée, ce qui peut paraître surprenant pour un chantier de cette importance ; qu'il est établi qu'à la fin de l'année 1993, la SEML se trouvait dans une situation financière désastreuse et avait un besoin pressant de liquidités ; que, dans ses premières déclarations, Eliane A... reconnaissait avoir, avec Louis X..., établi cette attestation mensongère d'ouverture de chantier pour permettre le déblocage rapide des fonds et leur utilisation pour le paiement de factures et les besoins de trésorerie courante ; que ces déclarations étaient corroborées par les déclarations de Mme E..., secrétaire de la SEML ; qu'il apparaît donc qu'à la date du 5 janvier 1994, la transformation en logement étudiant et en centre de formation de l'ancienne manufacture de tabac n'était encore qu'un projet virtuel, non concrétisé par la moindre étude ; que dès lors, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, il apparaît que la signature de la convention puis la déclaration d'ouverture de chantier n'ont été faites que pour obtenir le versement de fonds dont la SEML avait impérativement besoin pour sa survie ; que la déclaration mensongère n'a donc été établie qu'afin de lever la condition prévue à l'article 6 du contrat de préfinancement, et en trompant la SLD, d'obtenir un apport de trésorerie rapidement ;

que tant Eliane A... que Louis X... savaient parfaitement que cette déclaration d'ouverture de travaux était totalement mensongère ; que ces faits caractérisent le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses ; que c'est donc à bon droit que le premier juge les a retenus dans les liens de la prévention ; que le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt p. 22 et 23) ;

"1) alors, d'une part, que l'escroquerie n'est caractérisée que si la victime a été trompée et qu'elle a ainsi consenti à un acte que, en l'absence de manoeuvres frauduleuses, elle n'aurait pas accompli ;

que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui affirme que l'association SLD aurait été trompée en versant des fonds pour un projet dont la réalisation n'aurait pas commencé cependant qu'elle constate elle-même que le prêteur avait envisagé dans son contrat l'hypothèse d'une "non réalisation de l'opération" (arrêt p. 22 2) postérieurement au déblocage des fonds, ce dont il résultait qu'il n'avait pas entendu subordonner le versement des sommes en cause à un début de réalisation des travaux ;

"2) alors, de deuxième part, qu'un simple mensonge ne constituant pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention au prétexte que l'attestation adressée à l'association prêteuse aurait été "mensongère" ;

"3) alors, de troisième part, et en tout état de cause que une déclaration d'ouverture de chantier n'impliquant pas le début des travaux mais simplement la réalisation des opérations matérielles préparant le début des travaux, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui affirme que la demanderesse aurait effectué une manoeuvre en adressant à l'association une attestation d'ouverture de chantier établie à une date à laquelle les travaux n'auraient pas commencé ;

"4) alors, de quatrième part, et de toute façon, que dans ses écritures d'appel, le prévenu avait fait valoir que, courant 1994, des travaux de sondage et de démolition à l'intérieur des bâtiments avaient été effectués ; qu'il versait aux débats une attestation en ce sens émanant du directeur des services techniques de la commune de Saint-Marcellin ;

que, dans ces conditions, en affirmant que le demandeur n'avait pas été "en mesure de justifier de la réalité de ces travaux", travaux qui auraient ainsi constitué une fausse entreprise, la cour d'appel a contredit les pièces du dossier et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"5) alors, de cinquième part, que l'escroquerie n'est caractérisée que si les manoeuvres imputées au prévenu causent un préjudice à la victime ;

qu'au cas présent, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions que l'association prêteuse n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle avait été - ou allait être - intégralement remboursée dans le cadre du plan de continuation de la société d'économie mixte locale ;

qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"6) alors, enfin, que l'escroquerie ne peut être retenue que si le prévenu est animé d'une intention frauduleuse ; que méconnaît ce principe et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention cependant qu'elle constate elle-même que le projet de réhabilitation de la manufacture des tabacs a été "abandonné" (arrêt p. 22 4), ce qui suppose qu'il a été envisagé et que l'entreprise présentée à l'association prêteuse était, dans l'esprit du prévenu, bien réelle" ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 313-1, 313-2, 313-7 du nouveau code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupables de tentative d'escroquerie, Louis X..., en tant que président de la SEM Le grand axe ordonnateur des dépenses de la commune de Saint-Marcellin, et Mme Z..., en qualité de directeur financier de la SEM, pour avoir établi 50 fausses factures d'honoraires fictifs dus à la SEM que Louis X... a visés pour paiement ;

"aux motifs que quelques jours avant les élections municipales de juin 1995, le 1er juin 1995, Eliane A... émettait au nom de la SEML Le grand axe 50 factures sur la commune de Saint-Marcellin pour un montant total de 3 217 504 francs ; que ces factures étaient censées représenter des prestations de la SEML au bénéfice de la commune comptabilisées en journées d'intervention à 5 000 francs la journée hors taxe, elles comportaient, à défaut de visa de bons de commandes ou de contrat de mission, la référence unique à une délibération du 17 décembre 1993 ; que ces factures avaient été provisionnées au bilan de la SEML en décembre 1993 ; que le 6 juin 1995, Louis X..., ès-qualités de maire et ordonnateur des dépenses, apposait son visa ; qu'Eliane A..., qui avait fait rédiger ces factures le 1er juin 1995, indiquait que le seul support juridique était la lettre que lui avait adressée Louis X... ; qu'elle expliquait que ces débours concernaient des études faites par elle-même ou sa secrétaire depuis 1990 ; que Louis X... déclarait que, selon lui, le principe de la rémunération de la SEM avait été décidé par le conseil municipal de Saint-Marcellin ; qu'il trouvait donc normal que ces factures aient rétroagi ; il est établi que jusqu'au 17 décembre 1993, aucune délibération du conseil municipal n'autorisait la SEML à agir pour le compte ou au profit de la commune ; que la délibération du 17 décembre 1993 prévoyait la signature d'une convention, laquelle n'est devenue exécutoire qu'à compter du 15 février 1995 (dépôt à la préfecture de la convention de prestation d'études économiques non datée) et qui ne pouvait rétroagir ; qu'aucune des études, objet de la facturation du 1er juin 1995 n'avait fait, contrairement aux exigences de la comptabilité publique, l'objet d'un bon de commande spécifique ni d'une estimation de son montant ; que de plus, il est établi que durant la période visée par la facturation du 1er juin 1995 (1990 à 1994), la SEM a facturé la commune au cas par cas et sur lettre de commande, de nombreuses études dont elle a obtenu le règlement ; qu'en outre, les rapports des études visées dans la facturation globale du 1er juin 1995 n'ont pas été produits ; que tant Louis X... qu'Eliane A... ont agi en toute connaissance de cause, Eliane A... précisant qu'il s'agissait de débours supportés par la SEML pour le développement de la ville de Saint-Marcellin ; qu'il est donc établi qu'à la veille des élections municipales, Louis X... et Eliane A... ont délibérément et précipitamment établi 50 factures dans le seul but de faire renflouer par la collectivité publique la trésorerie plus que déficitaire de la SEML ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu Louis X... et Eliane A... dans les liens de la prévention ; que le jugement sera confirmé en ce sens (arrêt p. 23) ;

"alors, d'une part, que, sur le pourvoi de Louis X..., dès lors qu'il correspond à des prestations effectuées et à des honoraires dus, l'établissement de factures dans des conditions irrégulières par un dirigeant social ne constitue pas une manoeuvre caractéristique du délit d'escroquerie ; qu'au cas présent, le prévenu avait versé aux débats de nombreuses attestations de personnes ayant bénéficié des services de la société d'économie mixte témoignant de la réalité et de la qualité du travail accompli dans l'intérêt de la ville de Saint-Marcellin ; qu'en retenant l'exposant dans les liens de la prévention sans analyser ni même viser ces attestations dont il ressortait que les factures litigieuses correspondaient à des sommes qui étaient dues par la commune, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les irrégularités qui affectent l'établissement de factures ne suffisent pas à caractériser une manoeuvre de l'auteur des factures pour déterminer leur destinataire, bénéficiaire des services rendus, de sorte que, se prononce par un motif inopérant et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui stigmatise le retard apporté à l'établissement des factures ainsi qu'à la signature de la convention de prestation de service entre la SEM et la commune, l'absence de bons de commande ou d'estimation préalable des services en cause ;

"alors, enfin, que le fait, pour un dirigeant social, d'établir des factures pour obtenir le paiement de créances inscrites au bilan de la société qu'il dirige ne constitue pas une manoeuvre destinée à tromper les tiers, de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention tout en considérant elle-même que les sommes pour lesquelles les factures litigieuses avaient été établies figuraient depuis 1993 au bilan de la société d'économie mixte locale présidée par le demandeur" ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 406 et 408 de l'ancien code pénal, des articles 314-1, 314-10, 314-11 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance pour avoir, courant 1994 et 1995, étant président de l'association Pimprenelle, détourné des fonds qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, en l'espèce une somme de 229 445 francs représentant les rémunérations clandestines de l'employée de mairie Fabienne F... et l'a condamné à payer à l'association Pimprenelle la somme de 177 747 francs à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs qu' il est constant que fin 1990, en raison de l'absence pour maladie de Yolande G..., Louis X... a sollicité Fabienne F..., secrétaire de mairie à temps plein depuis 1989 pour s'occuper de diverses tâches administratives de la crèche municipale ; qu'au début de l'année 1992, elle obtenait de Louis X..., président de l'association, une indemnité de 2 500 francs par mois ;

que cette indemnité passait à 5 800 francs par mois en juillet 1992 ; que cette situation perdurait jusqu'en 1995 ; qu'il est établi et non contesté que durant cette période, Fabienne F... travaillait exclusivement dans les locaux de la mairie et correspondait avec le cabinet Cogerex, chargé d'établir la comptabilité de l'association auquel elle transmettait la liste des salariés y compris le sien ; qu'elle disposait, en outre, d'une procuration sur les comptes ; qu'il est reproché à Louis X... d'avoir dissipé des fonds de l'association en versant des rémunérations clandestines à son employée de mairie, Fabienne F..., et à cette dernière d'avoir recelé le produit de l'abus de confiance ; que Fabienne F... a admis qu'elle ne pouvait travailler à temps plein et pour la mairie et pour la crèche, maintenait la réalité de son travail dans les deux secteurs tout en ne pouvant préciser la part du temps consacré à la mairie et à la crèche ;

qu'elle reconnaissait qu'elle ne bénéficiait d'aucun contrat de travail à l'association ; que Louis X... arguait de sa bonne foi et de la nécessité de maintenir l'activité de la crèche municipale ; qu'il est constant que ni Louis X..., maire de la commune, employeur de fonctionnaires territoriaux, ni Fabienne F..., ne pouvaient ignorer l'illégalité de la situation de la fonctionnaire territoriale, le décret- loi du 29 octobre 1936 ne permettant que le cumul d'emplois publics, cet emploi en cumul ne pouvant être qu'à temps complet ; qu'il est également constant que Louis X... a, en toute connaissance de cause, dissimulé la situation de Fabienne F... ; qu'en effet, il est formellement établi que celle-ci avait été volontairement cachée tant au conseil municipal de Saint-Marcellin, financeur de l'activité de la crèche par la voie de subventions, qu'au conseil d'administration de l'association ; que Fabienne F..., administrateur de l'association depuis 1990, ne pouvait ignorer cet état de fait ; qu'il en résulte que les faits de détournements et de recel reprochés à Louis X... et à Fabienne F... sont établis ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenu dans les liens de la prévention ; que la déclaration de culpabilité sera confirmée (arrêt p. 26 et 27) ;

"alors, d'une part, que ne se rend pas coupable d'abus de confiance la personne qui est simplement à l'origine de la situation qui a permis l'accomplissement du détournement litigieux, sans avoir accompli lui-même ce détournement, de sorte que se prononce par un motif inopérant et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention au prétexte que c'est lui qui aurait permis à Fabienne F... de travailler pour la crèche gérée par l'association Pimprenelle ;

"alors, d'autre part, que n'est pas coupable d'abus de confiance la personne qui a seulement connaissance de la situation qui a permis à l'auteur du détournement d'accomplir son forfait, de sorte que se prononce encore par un motif inopérant et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui retient le demandeur dans les liens de la prévention au prétexte qu'il aurait été conscient de l'irrégularité du cumul d'emploi de Fabienne F... qu'il aurait caché aux tiers, sans indiquer si le prévenu avait seulement eu conscience du détournement qu'avait permis cette situation de cumul ;

"alors, enfin, que le délit d'abus de confiance sanctionne un détournement opéré par le prévenu ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que c'est Fabienne F... et non le prévenu, qui disposant d'une procuration sur les comptes de l'association et étant chargé d'établir sa comptabilité, s'était versée un complément de rémunération indu et était ainsi l'auteur du détournement litigieux ; qu'en décidant, malgré tout, que le demandeur aurait lui-même été l'auteur de ce délit, la cour d'appel a interverti les fautes, et n'a donc pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le dixième moyen de cassation proposé pour Louis X..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, solidairement avec Eliane Z..., épouse Malthere à payer à l'association service du logement du Dauphiné la somme de 692 975 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que la SLD sollicite la condamnation de Louis X... et Eliane A... à lui payer 692 975 francs, outre 15 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (arrêt p. 21) ;

"1) alors, d'une part, que le juge pénal ne peut accueillir une action civile que si le dommage allégué a été directement causé par l'infraction ; que méconnaît ce principe et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'association SLD sans expliquer, même succinctement, en quoi la somme accordée correspondrait au préjudice subi par l'association du fait du prêt qui, prétendument, aurait été obtenu par le demandeur à la suite d'une escroquerie ;

"2) alors, d'autre part, que dans ses conclusions, le demandeur avait fait valoir que l'octroi du prêt litigieux par l'association SLD n'avait, in fine, causé aucun préjudice à cette dernière puisque le remboursement intégral des fonds prêtés était programmé dans le cadre du plan de redressement de la société d'économie mixte locale emprunteuse (cf. conclusions complémentaires p. 33 et 34) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense péremptoire et en accueillant sans réserve la demande de dommages-intérêts formulée par le prêteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen

de cassation proposé pour Pierre Y..., pris de la violation des articles 314-1 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable de recel d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'il est reproché à Louis X... d'avoir détourné au préjudice de la SEML "le grand axe" des fonds en attribuant et en réglant le marché de construction des logements du peloton de gendarmerie d'Aiton, entreprise écran qui a sous-traité ce marché et l'a facturé environ 1 200 000 francs HT au-dessus du coût réel des travaux, Pierre Y... étant pour sa part poursuivi du chef de recel ; que le marché de construction était attribué, sans publicité ni mise en concurrence, la procédure d'appel d'offre n'étant pas indispensable, à la SARL Y... en qualité (l'entreprise générale, laquelle a intégralement sous- traité le chantier à des entreprises locales ainsi qu'à la SARL C..., déléguant à celle-ci le pilotage du chantier moyennant une commission de 4 % du prix global ; qu'il est établi et non contesté que la SARL Y... n'a joué en l'espèce qu'un rôle de société écran entre le marché d'ouvrage et les sous-traitants, confiant le pilotage du chantier à la société C..., aux seules fins de dégager une marge bénéficiaire substantielle sans délivrer la moindre prestation ;

qu'il est donc établi qu'en favorisant l'entreprise Y... et en lui réglant le marché facturé au-dessus du coût réel des travaux, Louis X... a commis le délit d'abus de confiance reproché et que Pierre Y... a bénéficié en toute connaissance de cause des agissements délictueux de son ami Louis X... ;

"alors qu'une condamnation pour recel n'est légalement justifiée qu'autant que les juges du fond ont caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, le délit initial ; que l'abus de confiance suppose pour être constitué que les fonds aient été détournés au préjudice de leur propriétaire, ce qui n'est pas le cas lorsque le contrat passé par les dirigeants d'une société supposé avoir été conclu dans le seul but de favoriser indûment la société contractante, c'est à dire moyennant une cause illicite impliquant un détournement de fonds, comporte une contrepartie réelle ; qu'il est constant qu'une entreprise générale, qui intervient en qualité d'interlocuteur unique du maître d'ouvrage assume la responsabilité globale de l'opération de construction comportant la coordination des sous-traitants et l'assurance de la garantie décennale et fournit par conséquent une prestation qui mérite une rémunération importante et que la cour d'appel qui, pour conclure que le marché de gré à gré passé entre la SEM et la SARL Y... pour la construction du peloton autoroutier d'Aiton était le support d'un abus de confiance a cru pouvoir affirmer que la SARL Y... "n'avait joué en l'espèce qu'un rôle de société écran entre le maître d'ouvrage et les sous-traitants, confiant le pilotage du chantier à la société C..., aux seules fins de dégager une marge bénéficiaire substantielle sans délivrer la moindre prestation", alors cependant qu'elle avait liminairement constaté que cette société était intervenue en qualité d'entreprise générale, n'a caractérisé le délit d'abus de confiance qu'au prix d'une évidente contradiction de motifs ;

"et alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées, Pierre Y... faisait valoir qu'une rémunération de 10% du montant des travaux attribuée par le maître d'ouvrage à l'entreprise générale était une rémunération normale comme conforme aux usages excluant toute notion de surfacturation et que la cour d'appel qui, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, s'est bornée à faire état "d'un marché facturé au-dessus du coût réel des travaux", a privé sa décision de base légale" ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour Eliane Z..., épouse A..., pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, L. 313-1, 313-3, 313-7 du nouveau Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article R. 421-40 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable d'escroquerie pour avoir, courant janvier 1994, en qualité de directrice de la société d'économie mixte locale Le grand axe, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses consistant en l'établissement d'une fausse attestation d'ouverture de chantier pour persuader de l'existence d'une fausse entreprise, trompé l'association "service du logement du Dauphiné" et l'avoir ainsi déterminée à consentir à la société Le grand axe un prêt de 3 000 000 francs, et l'a condamnée à payer à cette association une somme de 692 975 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'au nombre des projets de développement nourris par Louis X... figurait la transformation de l'ancienne manufacture de tabac en centre de formation pluridisciplinaire et en résidence étudiante comportant 99 studios destinés à la vente ;

que c'est dans cette optique que, à la fin de l'année 1993, la SEML Le grand axe a sollicité de l'association Service Logement du Dauphiné un prêt relais de trois millions de francs dans le cadre du 9% insertion ; que le 23 décembre 1993 était signée une convention entre la SEML et l'association SLD par laquelle l'association prêtait à la SEML une somme de 3 000 000 francs à 6.5% sur 6 mois renouvelable dans la limite de trois ans ;

que selon l'article 4 du contrat, le remboursement des fonds devenait immédiatement exigible en cas de non réalisation de l'opération, l'article 6 stipulant que le versement des fonds par l'association SLD était subordonné à la production par la SEML du document attestant l'ouverture du chantier ; que le 5 janvier 1994, Eliane A... établissait une déclaration d'ouverture de chantier que Louis X... signait le 7 janvier ; que les fonds étaient alors débloqués ;

que ce projet était abandonné par la SEML et, malgré deux mises en demeure, de décembre 1994 et janvier 1995, la SEML Le grand axe ne remboursait pas le prêt, lequel avait été dilapidé à d'autres fins par la SEML ;

qu'il est reproché à Louis X... et à Eliane A... une escroquerie par établissement d'une fausse attestation d'ouverture de chantier ; qu'Eliane A..., après avoir reconnu l'établissement avec Louis X... de cette attestation mensongère d'ouverture du chantier et l'utilisation du prêt à d'autres fins, soutient qu'une déclaration d'ouverture de travaux ne vaut pas commencement de travaux ; que quant à Louis X..., il estime que les travaux n'ont en fait qu'été retardés et abandonnés par la nouvelle municipalité ; que les affirmations tant de Louis X... que d'Eliane A... sont formellement contredites par les éléments recueillis par le magistrat instructeur ; qu'en effet, une attestation d'ouverture de chantier induit nécessairement que les travaux ont commencé : que ni Louis X... ni Eliane A..., s'ils ont affirmé que les travaux étaient en cours, ne sont en mesure de justifier de la réalité de ces travaux ; que de plus, aucun marché de travaux n'a été conclu ; que l'article 6 du contrat passé entre la SEML et la SLD stipulait expressément que le versement des fonds était subordonné à la production du document attestant l'ouverture du chantier ; qu'il est établi qu'à la date de la convention entre la SLD et la SEML, aucune étude préalable n'avait été réalisée, ce qui peut paraître surprenant pour un chantier de cette importance ; qu'il est établi qu'à la fin de l'année 1993, la SEML se trouvait dans une situation financière désastreuse et avait un besoin pressant de liquidités; que dans ses premières déclarations, Eliane A... reconnaissait avoir, avec Louis X..., établi cette attestation mensongère d'ouverture de chantier pour permettre le déblocage rapide des fonds et leur utilisation pour le paiement de factures et les besoins de trésorerie courante ;

que ces déclarations étaient corroborées par les déclarations de Mme E..., secrétaire de la SEML ; qu'il apparaît donc qu'à la date du 5 janvier 1994, la transformation en logement étudiant et en centre de formation de l'ancienne manufacture de tabac n'était encore qu'un projet virtuel, non concrétisé par la moindre étude ; que dès lors, ainsi que le relève à juste titre le premier juge, il apparaît que la signature de la convention puis la déclaration d'ouverture de chantier n'ont été faites que pour obtenir le versement de fonds dont la SEML avait impérativement besoin pour sa survie ; que la déclaration mensongère n'a donc été établie qu'afin de lever la condition prévue à l'article 6 du contrat de préfinancement, et en trompant la SLD, d'obtenir un apport de trésorerie rapidement ; que tant Eliane A... que Louis X... savaient parfaitement que cette déclaration d'ouverture de travaux était totalement mensongère ; que ces faits caractérisent le délit d'escroquerie par manoeuvres frauduleuses; que c'est donc à bon droit que le premier juge les a retenus dans les liens de la prévention ; que le jugement sera confirmé sur ce point (arrêt p. 22 et 23) ;

"1) alors, d'une part, que l'escroquerie n'est caractérisée que si la victime a été trompée et qu'elle a ainsi consenti à un acte que, en l'absence de manoeuvres frauduleuses, elle n'aurait pas accompli ;

que ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui affirme que l'association SLD aurait été trompée en versant des fonds pour un projet dont la réalisation n'aurait pas commencé cependant qu'elle constate elle-même que le prêteur avait envisagé, dans son contrat, l'hypothèse d'une "non réalisation de l'opération" (arrêt p. 22 2) postérieurement au déblocage des fonds, ce dont il résultait qu'il n'avait pas entendu subordonner le versement des sommes en cause à un début de réalisation des travaux ;

"2) alors, de deuxième part, qu'un simple mensonge ne constituant pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du nouveau Code pénal, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient la demanderesse dans les liens de la prévention au prétexte que l'attestation adressée à l'association prêteuse aurait été "mensongère" ;

"3) alors, de troisième part, et en tout état de cause, que une déclaration d'ouverture de chantier n'impliquant pas le début des travaux mais simplement la réalisation des opérations matérielles préparant le début des travaux, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui affirme que la demanderesse aurait effectué une manoeuvre en adressant à l'association une attestation d'ouverture de chantier établie à une date à laquelle les travaux n'auraient pas commencé ;

"4) alors, de quatrième part, et de toute façon, que dans ses écritures d'appel (p. 8 4), la demanderesse avait fait valoir que, courant 1994, des travaux avaient été entamés ; qu'était versée aux débats une attestation émanant du directeur des services techniques de la commune de Saint-Marcellin, attestation selon laquelle des travaux de sondage et de démolition à l'intérieur des bâtiments avaient été effectués ; que, dans ces conditions, en affirmant que la demanderesse n'avait pas été "en mesure de justifier de la réalité de ces travaux" la cour d'appel a contredit les pièces du dossier et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"5) alors, de cinquième part, que l'escroquerie n'est caractérisée que si les manoeuvres imputées au prévenu causent un préjudice à la victime ;

qu'au cas présent, la demanderesse avait fait valoir dans ses conclusions (p. 9 3) que l'association prêteuse n'avait subi aucun préjudice puisqu'elle avait été - ou allait être - intégralement remboursée dans le cadre du plan de continuation de la société d'économie mixte locale ; qu'en ne procédant à aucune recherche à cet égard, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"6) alors, enfin, que l'escroquerie ne peut être retenue que si le prévenu est animé d'une intention frauduleuse ; que méconnaît ce principe et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient la demanderesse dans les liens de la prévention cependant qu'elle constate elle-même que le projet de réhabilitation de la manufacture des tabacs a été "abandonné" (arrêt p. 22 4) ce qui suppose qu'il a été envisagé et que l'entreprise présentée à l'association prêteuse était, dans l'esprit du prévenu, bien réelle" ;

Sur le deuxième moyen

de cassation proposé pour Eliane Z..., épouse A..., pris de la violation des articles 121-3, 121-4, 122-5, 313-1, 313-2, 313-7 du nouveau Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demanderesse coupable de tentative d'escroquerie pour avoir, courant juin 1995, en tant que directrice de la SEM Le grand axe, établi 50 fausses factures d'honoraires fictifs adressées à la commune de Saint-Marcellin ;

"aux motifs que quelques jours avant les élections municipales de juin 1995, le 1er juin 1995, Eliane A... émettait au nom de la SEML Le grand axe 50 factures sur la commune de Saint-Marcellin pour un montant total de 3 217 504 francs ; que ces factures étaient censées représenter des prestations de la SEML au bénéfice de la commune comptabilisées en journées d'intervention à 5 000 francs la journée hors taxe, elles comportaient, à défaut de visa de bons de commandes ou de contrat de mission, la référence unique à une délibération du 17 décembre 1993 ; que ces factures avaient été provisionnées au bilan de la SEML en décembre 1993 ; que le 6 juin 1995, Louis X..., ès qualités de maire et ordonnateur des dépenses, apposait son visa ; qu'Eliane A... qui avait fait rédiger ces factures le 1er juin 1995 indiquait que le seul support juridique était la lettre que lui avait adressée Louis X... ; qu'elle expliquait que ces débours concernaient des études faites par elle-même ou sa secrétaire depuis 1990 ; que Louis X... déclarait que, selon lui, le principe de la rémunération de la SEM avait été décidé par le conseil municipal de Saint-Marcellin ; qu'il trouvait donc normal que ces factures aient rétroagi ; qu'il est établi que jusqu'au 17 décembre 1993, aucune délibération du conseil municipal n'autorisait la SEML à agir pour le compte ou au profit de la commune ; que la délibération du 17 décembre 1993 prévoyait la signature d'une convention, laquelle n'est devenue exécutoire qu'à compter du 15 février 1995 (dépôt à la préfecture de la convention de prestation d'études économiques non datée) et qui ne pouvait rétroagir ;

qu'aucune des études, objet de la facturation du 1er juin 1995 n'avait fait, contrairement aux exigences de la comptabilité publique, l'objet d'un bon de commande spécifique ni d'une estimation de son montant ; que de plus, il est établi que durant la période visée par la facturation du 1er juin 1995 (1990 à 1994), la SEM a facturé la commune au cas par cas et sur lettre de commande, de nombreuses études dont elle a obtenu le règlement ; qu'en outre, les rapports des études visées dans la facturation globale du 1er juin 1995 n'ont pas été produits ; que tant Louis X..., qu'Eliane A... ont agi en toute connaissance de cause, Eliane A... précisant qu'il s'agissait de débours supportés par la SEML pour le développement de la ville de Saint-Marcellin ; qu'il est donc établi qu'à la veille des élections municipales, Louis X... et Eliane A... ont délibérément et précipitamment établi 50 factures dans le seul but de faire renflouer par la collectivité publique la trésorerie plus que déficitaire de la SEML ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu Louis X... et Eliane A... dans les liens de la prévention ; que le jugement sera confirmé en ce sens (arrêt p. 23) ;

"1) alors, d'une part, que le simple mensonge ne constituant pas une manoeuvre frauduleuse caractéristique de l'escroquerie, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient la demanderesse dans les liens de la prévention au motif qu'elle aurait adressé des factures non dues, correspondant à des prestations fictives, à la commune ;

"2) alors, d'autre part, que une personne avisée étant sensée vérifier si elle est réellement débitrice des sommes qui lui sont réclamées, une simple facture mensongère ne devient pas une tromperie par cela seul que son destinataire s'est laissé abuser par elle ; qu'au cas présent, pour retenir l'exposante dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué a relevé que la commune s'apprêtait à payer les factures litigieuses ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3) alors, en tout état de cause, que ne caractérise pas de manoeuvre frauduleuse imputable à la demanderesse, et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui retient la demanderesse dans les liens de la prévention tout en constatant elle-même que les sommes pour lesquelles les factures litigieuses avaient été établies figuraient depuis 1993 au bilan de la société d'économie mixte locale de sorte que la directrice ne pouvait même pas avoir conscience de mentir en émettant des factures correspondant à des créances inscrites dans les comptes ;

"4) alors, enfin, et de toute façon, que ne peut être considéré comme ayant agit intentionnellement le directeur technique d'une société auquel est imputable la réalisation de l'élément matériel d'une infraction mais qui n'a aucun intérêt personnel à sa commission du fait de son lien de subordination avec le mandataire social, véritable instigateur du délit ;

qu'au cas présent, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée (p. 11), si, du fait de son lien de subordination avec Louis X..., qui était président de la SEM et qui était également poursuivi pour avoir établi les factures litigieuses et, même, pour les avoir fait régler par la commune en tant que maire, Eliane A... ne pouvait pas être considérée comme dépourvue d'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen

de cassation proposé pour Eliane Z..., épouse A..., pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la demanderesse, solidairement avec Louis X... à payer à l'association service du logement du Dauphiné la somme de 692 975 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs, que la SLD sollicite la condamnation de Louis X... et Eliane A... à lui payer 692 975 francs, outre 15 000 francs surie fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (arrêt p. 21) ;

"1) alors, d'une part, que le juge pénal ne peut accueillir une action civile que si le dommage allégué a été directement causé par l'infraction ; que méconnaît ce principe et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui fait droit à la demande de l'association SLD sans expliquer, même succinctement, en quoi la somme accordée correspondrait au préjudice subi par l'association du fait du prêt qui, prétendument, aurait été obtenu par la demanderesse à la suite d'une escroquerie ;

"2" alors d'autre part que dans ses conclusions, la demanderesse avait fait valoir que l'octroi du prêt litigieux par l'association SLD n'avait, in fine, causé aucun préjudice à cette dernière puisque le remboursement intégral des fonds prêtés était programmé dans le cadre du plan de redressement de la société d'économie mixte locale emprunteuse (cf. conclusions p. 9 3) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de défense péremptoire et en accueillant sans réserve la demande de dommages- intérêts formulée par le prêteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE

les pourvois ;

FIXE à 600 euros la somme que Louis X..., Pierre Y..., Eliane Dupernay, épouse A... devront verser à chacune des parties civiles, en l'espèce, la commune de Saint-Marcellin, la société le Grand Axe, le Centre communal d'action sociale de Saint-Marcellin, l'association Pimprenelle ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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