Vu la requête
et le mémoire, enregistrés les 6 novembre 2006 et 28 février 2007, présentés pour Mlle Odile X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; Mlle Odile X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement nos 03-2226, 03-3054 et 05-1448 du 11 août 2006 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 10 février 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de renouveler son congé de longue maladie et, d'autre part, de l'arrêté du 27 janvier 2005 par lequel le recteur l'a mise à la retraite d'office pour invalidité ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision et cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur le fondement de l'article
L. 911-1 du code de justice administrative, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la réintégrer et de prendre une nouvelle décision la plaçant en congé de longue durée ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code
des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me Aibar, avocat de Mlle X ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur le
s conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 10 février 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé d'accorder à Mlle X un congé de longue maladie :
Considérant que la décision du 10 février 2003 a été signée par Mme Y et non par M. Z ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier pour signer la décision susmentionnée doit être écarté comme inopérant ; que, dès lors, les conclusions de la requête de Mlle X dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2005 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a mis Mlle X à la retraite d'office pour invalidité :
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dont la rédaction est issue de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l'article 36 (2º) de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l'article 36 (3º) de ladite ordonnance (
) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 (4°) de la loi susvisée du 11 janvier 1984, reprenant les dispositions de l'article 36 (3°) de l'ordonnance du 4 février 1959 : Le fonctionnaire a droit (
) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse ou poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (
) Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée (
) ; que l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 prévoit que : (
) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical ; en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme (
) ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que Mlle X, adjoint des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale, est atteinte d'une invalidité permanente du fait de l'existence d'une pathologie de nature psychiatrique ; que son état de santé a entraîné l'impossibilité pour elle d'exercer ses fonctions de secrétaire-dactylographe à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Rennes, en raison d'une maladie ne résultant pas du service et figurant au nombre des affections mentionnées à l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier 1984 ; que Mlle X avait droit non au bénéfice de congés de longue maladie à compter du 12 octobre 2002, comme l'a décidé le recteur de l'académie de Rennes, mais, en application des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, d'un congé de longue durée de cinq ans, incluant une période de trois ans rémunérée à plein traitement, suivie d'une période de deux ans rémunérée à demi-traitement ; qu'alors qu'il aurait dû préalablement placer Mlle X dans cette dernière position, le recteur, en la mettant d'office à la retraite pour invalidité en visant les dispositions de l'article
L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité, lesquelles se réfèrent expressément au cas où la mise à la retraite d'office intervient après expiration des congés de longue durée, a entaché son arrêté du 27 janvier 2005 d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué du 11 août 2006, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2005 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a mise à la retraite d'office pour invalidité à l'expiration de son congé de longue maladie ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article
L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;
Considérant que, compte tenu des développements qui précèdent, le présent arrêt implique seulement que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche réexamine les droits de Mlle X au bénéfice d'un congé de longue durée ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui prescrire de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Aibar, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner celui-ci à payer à Me Aibar une somme de 1 500 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 août 2006 en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 27 janvier 2005, ainsi que cet arrêté sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer dans un délai de quatre mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt les droits de Mlle X à un congé de longue durée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Me Aibar, avocat de Mlle X, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Odile X et au ministre de l'éducation nationale.
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N° 06NT01887
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