Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Jacques,
- Y... Jean-Michel,
- Z... Xavier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 15 février 2008, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième, pour recel, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, le troisième, pour banqueroute, à trois mois d'emprisonnement, 7 500 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Jean-Jacques X... et de Jean-Michel Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Xavier Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-2 4°,
L. 626-3,
L. 626-5,
L. 626-6 et
L. 626-8 du code de commerce devenus L. 654-2 2°,
L. 654-1,
L. 654-3,
L. 654-5,
L. 654-6 et
L. 653-8 du code de commerce,
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier Z... coupable de banqueroute par absence de comptabilité, du 20 octobre 2001 à septembre 2002, et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme, à une amende délictuelle de 7 000 euros et a prononcé contre lui l'interdiction pour une durée de 5 ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;
" aux motifs que « la SARL Financière Michel Ange dite FMA (...) a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2001, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 octobre 2001 » ; que « sur les faits de banqueroute reprochés à Xavier Z... en qualité de gérant de fait de la société, que si Xavier Z... a contesté avoir été gérant de fait de la société de mars 2001 à septembre 2002, cette qualité ressort des éléments de fait de l'enquête et des déclarations concordantes de Jean-Jacques X..., Jean-Yves B..., Claude C..., Gilles de D... et André E... » ; que « Jean-Yves B... a déclaré ignorer qu'André E... aurait été gérant de FMA, n'ayant eu de contact qu'avec Jean-Jacques X... puis Xavier Z..., lequel lui avait été présenté par le premier comme son successeur » ; que « Xavier Z... lui avait indiqué qu'il continuerait à lui confier quelques petits travaux, ce qu'il avait effectivement fait jusqu'en avril 2001, date à laquelle il l'avait convoqué pour lui remettre lors du déménagement des locaux, des documents comptables en lui demandant de les tenir à sa disposition » ; que « Claude C... a indiqué que, courant 2000, Jean-Jacques X..., souhaitant vendre ses parts à Xavier Z..., ce dernier lui avait demandé de rester officiellement gérant, Xavier Z... animant la société de fait » ; que « vers avril 2001, devant l'insistance de Jean-Jacques X... pour quitter la gérance, il se serait entremis pour trouver un prête-nom en la personne d'André E..., Xavier Z... « s'occupant désormais de tout » ; que « André E..., gérant de paille, a déclaré que Claude C... lui avait présenté Xavier Z... en lui disant « tu travailleras avec ce monsieur, il est au courant de l'affaire et te dira comment cela se passe, « qu'il a alors accompagné Xavier Z... à la banque pour lui signer une procuration ; que le même jour, ils se sont rendus dans les locaux de FMA où Xavier Z... l'a présenté comme le gérant à Gilles de D... ; qu'il n'a pas effectué d'actes de gestion, à l'exception de la signature, à la demande de Xavier Z... de trois chèques en blanc et d'une lettre adressée à la société FMA Certification présentant les termes d'un accord entre FMA et FMA Certification ; que tout le courrier était ramassé par Xavier Z..., qui devait le rémunérer mais l'a seulement dédommagé de ses frais » ; que « selon Gilles de D..., Xavier Z... était son interlocuteur quotidien, celui qui donnait son accord pour les personnes à engager, qui détenait le carnet de chèques de la société, tous les chèques étant pré-signés par Jean-Jacques X... » ; que « il est démontré et reconnu que c'est Xavier Z... qui a rédigé la cession des parts de Jean-Jacques X... au profit d'André E... ; qu'il a « faxé » cet acte depuis le domicile de son fils en mai 2001 ; qu'il a effectué des paiements pour la société et rédigé des chèques » ; que « c'est donc à bon droit et par des motifs exacts qui sont adoptés que les premiers juges ont retenu sa qualité de gérant de fait de la société FMA et estimé que l'infraction de banqueroute par absence de comptabilité était caractérisée à son encontre dans ses éléments tant matériels qu'intentionnel pour la période du 20 octobre 2001 à septembre 2002 » ;
" alors que le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de direction ; que les éléments relevés par la cour d'appel ne permettent pas de démontrer une immixtion de Xavier Z... dans la gestion de la société FMA ; que la cour d'appel n'a donc pas rapporté la preuve de l'accomplissement par Xavier Z... en toute indépendance d'actes positifs de gestion ; que ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation pris de la violation articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 626-2 4°,
L. 626-3,
L. 626-5,
L. 626-6 et
L. 626-8 du code de commerce devenus L. 654-2 2°,
L. 654-1,
L. 654-3,
L. 654-5,
L. 654-6 et
L. 653-8 du code de commerce,
591 et
593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Xavier Z... coupable de banqueroute par absence de comptabilité, du 20 octobre 2001 à septembre 2002, et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme, à une amende délictuelle de 7 000 euros et a prononcé contre lui l'interdiction pour une durée de 5 ans de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale ;
" aux motifs que « c'est donc à bon droit et par des motifs exacts qui sont adoptés que les premiers juges ont retenus sa qualité de gérant de fait de la société FMA et estimé que l'infraction de banqueroute par absence de comptabilité était caractérisée à son encontre dans ses éléments tant matériels qu'intentionnel pour la période du 20 octobre 2001 à septembre 2002 » ;
" alors que la cour d'appel pour déclarer le prévenu coupable de banqueroute devait rechercher si le prévenu avait eu conscience de porter atteinte aux intérêts des créanciers et que donc son comportement était délibéré ; que faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit de banqueroute consistant dans la conscience de porter atteinte aux intérêts des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit
que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen
de cassation pris de la violation des articles
132-19,
132-30,
132-33 du code pénal et
591 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Xavier Z... à trois mois d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que « Xavier Z..., ayant déjà été condamné contradictoirement par le tribunal correctionnel de Nanterre le 19 juin 1999 pour des faits de complicité d'escroquerie, faux, usage de faux et recel à une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec mise à l'épreuve et pour des faits d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis prononcée le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris, qui lui avait été signifiée à sa personne le 25 avril 2000 ne peut bénéficier du sursis ; que les faits commis justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme qui sera précisé au dispositif et la confirmation des peines d'amende et d'interdiction » ;
" alors qu'en ne motivant pas le choix d'un emprisonnement sans sursis par des éléments concrets et détaillés relatifs à la personnalité et aux antécédents du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article
132-19 du code pénal ;
D'où il suit
que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE
les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;