Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 1999, 98-80.127

Mots clés
contrat • tiers • préjudice • société • recours • contravention • règlement • réparation • connexité • infraction • produits • propriété • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
15 juin 1999
Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre
9 septembre 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    98-80.127
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 9 septembre 1997
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007574642
  • Identifiant Judilibre :613725b8cd580146774200af
  • Rapporteur : M. Roman
  • Président : M. GOMEZ
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Résumé

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Statuant sur les pourvois formés par : - X... Aurélie, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AXA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre la première pour homicides et blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen

unique de cassation proposé pour Aurélie X..., pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil, 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Patrice Y... contre Aurélie X... et condamné cette dernière à réparer intégralement le préjudice subi par celui-là ; "aux motifs qu'en laissant la conduite du véhicule à Aurélie X..., qui était en état d'ivresse et qui n'était pas titulaire du permis de conduire - ce qu'il savait - , Patrice Y... a commis une faute grave qui n'est pas la cause exclusive de l'accident, Aurélie X... ayant été déclarée coupable des homicides et blessures involontaires ; 1 ) "alors que la victime d'une infraction, qui s'est sciemment associée à la réalisation de celle-ci, est irrecevable à demander réparation du dommage qui en est résulté ; qu'en l'espèce il est constant que Patrice Y... savait qu'Aurélie X..., à qui il a confié la conduite de son véhicule, n'était pas titulaire du permis de conduire et se trouvait être, de surcroît, sous l'empire d'un état alcoolique ; que, dès lors, son action civile dirigée contre Aurélie X... était irrecevable ; qu'en accueillant néanmoins cette action, la cour d'appel a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les textes visés au moyen ; 2 ) "alors, en toute hypothèse, que la faute inexcusable de la victime d'un accident de la circulation fait obstacle à son indemnisation ; que le fait de confier le volant de son véhicule de nuit, sur une route verglacée, à une personne que l'on sait être tout à la fois dépourvue de permis de conduire et sous l'empire de l'alcool, constitue une faute inexcusable exclusive de toute indemnisation ; qu'en déclarant néanmoins Aurélie X... tenue de réparer intégralement le préjudice subi par Patrice Y..., la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes visés au moyen" ;

Sur le premier moyen

de cassation proposé pour la compagnie Axa, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, R. 211-10, R. 211-13 du Code des assurances, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement déféré de ce chef, a dit que Patrice Y... était tiers au contrat d'assurance, en conséquence a déclaré recevable sa constitution de partie civile à l'encontre d'Aurélie X... et dit que la Compagnie Axa devait garantir cette dernière ; "aux motifs que le véhicule 205 conduit par Aurélie X... était la propriété d'Yves Y..., père de Patrice Y... ; que la Compagnie d'assurances ne pouvait avoir aucune confusion entre l'un et l'autre ; que la police d'assurance avait été souscrite par le père, quoique signée par le fils ; que rien n'indique que Patrice Y... était le conducteur habituel du véhicule ni qu'il payait habituellement les primes ; qu'en tout cas n'a-t'il pu signer le contrat d'assurance que pour le compte de son père, au nom duquel il était souscrit ; qu'ainsi Patrice Y... est resté tiers au contrat ; "alors que la cour d'appel, qui constate que la police d'assurance avait été signée par Patrice Y... lui-même, ce qui implique qu'il en connaissait la teneur et particulièrement la clause selon laquelle ne sont jamais garantis "les dommages survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré n'a pas l'âge requis ou n'est pas le titulaire des certificats en état de validité exigés", ne pouvait, dans ces conditions, faire droit aux prétentions de celui-ci ; qu'en effet, la qualité en laquelle Patrice Y... avait signé la police importait peu, dès lors qu'il ne pouvait en ignorer la teneur et notamment l'exclusion de garantie ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le second moyen

de cassation proposé pour la compagnie Axa, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-1, R. 211-10, R. 211-13 du Code des assurances, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant partiellement le jugement entrepris, a dit Patrice Y... recevable en sa constitution de partie civile à l'encontre d'Aurélie X..., déclaré cette dernière tenue de réparer intégralement le préjudice subi par celui-ci ; la Compagnie Axa Assurances étant tenue à garantie, et a confirmé le jugement en ses autres dispositions ; "aux motifs que Patrice Y... est resté tiers au contrat d'assurance ; qu'en laissant la conduite du véhicule à Aurélie X..., qui était en état d'ivresse et qui n'était pas titulaire du permis de conduire, ce qu'il savait, Patrice Y... a commis une faute grave qui n'est pas la cause exclusive de l'accident, celle-ci ayant été déclarée coupable d'homicides et blessures involontaires ; qu'aucune circonstance de fait ne permet, enfin, de dire que Patrice Y... avait la garde du véhicule ; que la constitution de partie civile de Patrice Y... contre Aurélie X... est donc recevable, la Compagnie Axa devant en outre garantir Aurélie X... ; que la décision déférée sera réformée dans cette mesure, les autres dispositions non critiquées du jugement devant être confirmées ; 1 ) "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui déclare recevable et fondée l'action de Patrice Y... - qualifié de tiers au contrat - à l'encontre d'Aurélie X..., ne pouvait, dans ces conditions, dire que la Compagnie Axa devait sa garantie à cette dernière ; qu'en effet, Aurélie X... étant conductrice sans permis, il en résultait, par application de l'article R. 211-13 du Code des assurances, que cet assureur, fondé à opposer l'article R. 211-10 du même Code, ne pouvait qu'être contraint de régler "pour le compte du responsable", avec réserve de son recours contre lui, et non de le garantir ; que, dès lors, en déclarant la Compagnie Axa tenue de garantir Aurélie X... du chef de Patrice Y..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; 2 ) "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement en ses dispositions déclarant la Compagnie Axa irrecevable en son recours subrogatoire contre Aurélie X..., dès lors que cet assureur faisait expressément valoir, dans ses conclusions délaissées : - d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 211-10 du Code des assurances, il pouvait opposer à la conductrice responsable son défaut de permis de conduire ; - d'autre part, qu'il avait intégralement rempli ses obligations en tant qu'organisme payeur "pour le compte de qui il appartiendra" ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte

du jugement et de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation ayant occasionné des blessures à Patrice Y... et la mort de trois autres personnes, Aurélie X... a été déclarée coupable d'homicides et blessures involontaires par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, conduite sans permis et sous l'empire d'un état alcoolique, contravention au Code de la route ; qu'elle a conclu à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Patrice Y..., qui lui avait confié en connaissance de cause la conduite de sa voiture ; Que la compagnie Axa, assureur du véhicule automobile, a dénié sa garantie à l'égard de Patrice Y..., en faisant valoir qu'il avait signé le contrat, établi au nom de son père, et que, dès lors, l'exclusion de garantie stipulée en cas de conduite sans permis lui était opposable ; qu'elle a, par ailleurs, demandé qu'Aurélie X... soit déclarée tenue à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ; Attendu que, pour écarter ces conclusions, déclarer la prévenue tenue à réparation du préjudice subi par Patrice Y... et dire la compagnie Axa tenue à garantie à l'égard de ce dernier, l'arrêt relève que la faute grave qu'il a commise en laissant la conduite à Aurélie X..., non titulaire du permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique, n'est pas la cause exclusive de l'accident, puisque la prévenue a été déclarée coupable d'homicides et blessures involontaires ; que les juges ajoutent que Patrice Y..., qui n'est pas le conducteur habituel du véhicule, est "resté tiers au contrat" souscrit par son père ; que la juridiction du second degré énonce encore, par motifs adoptés des premiers juges, que le recours subrogatoire de l'assureur contre la prévenue n'est pas recevable devant le juge répressif ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions des parties, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE

les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;