R. G : 10/ 06132
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 25 juin 2010
RG : 2010/ 61
ch no 9
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET
DU 14 Février 2011
APPELANTE :
Mlle Pierrette X...
née le 14 Juillet 1968 à LYON (69002)
...
38300 SAINT-SAVIN
assistée de Me Annie-France MONIN-VEYRET, avocat
au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :
02 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 14 Février 2011
En présence du Ministère Public,
représenté par Madame ESCOLANO, Substitut Général
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSÉE LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles
786 et
910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Jeannine VALTIN, président et Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseillère, qui a fait lecture de son rapport, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistées de Christine SENTIS, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Jeannine VALTIN, président,
Madame Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller,
Madame Françoise CONTAT, conseiller.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Jeannine VALTIN, président et par Madame Christine SENTIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 25 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Lyon rendait une décision sur requête de Mademoiselle Pierrette X..., née le 14 juillet 1968, qui entendait voir prononcer son adoption simple par Monsieur Hubert Y..., qui fut le concubin de sa mère.
Le consentement de Monsieur Hubert Y... était recueilli par notaire, le 14 janvier 2009, mais celui-ci décédait quelques jours plus tard, le 23 janvier 2009, avant d'avoir pu introduire la requête en adoption.
Mademoiselle Pierrette X... poursuivait la procédure pour solliciter le prononcé de l'adoption simple.
La décision déclarait la requête irrecevable et déboutait Mademoiselle Pierrette X..., au motif qu'elle n'avait pas qualité pour agir, seul le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant ayant cette qualité.
Mademoiselle Pierrette X... interjetait appel de cette décision le 19 juillet 2010, la décision lui ayant été notifiée par courrier du 7 juillet 2010. Cet appel était donc recevable.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 15 novembre 2010, la requérante indiquait que Monsieur Y... n'avait ni conjoint, ni héritiers, pour présenter la requête après son décès et que la loi ne précisait pas que l'adopté ne pouvait pas déposer lui-même la requête.
Elle demandait le prononcé de l'adoption simple avec adjonction de nom.
Le Ministère public, dans ses conclusions du 17 novembre 2010, demandait la confirmation de la décision, au motif de l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité.
DISCUSSION
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article
353 alinéa 3 du code civil, si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Hubert Y... a consenti devant notaire, à l'adoption de Mademoiselle Pierrette X..., par un acte du 14 janvier 2009, mais qu'il est décédé le 23 janvier 2009, sans avoir introduit l'action gracieuse ;
Attendu que Monsieur Hubert Y... n'a jamais été marié et n'a donc pas de conjoint survivant ; qu'il a contracté un pacte civil de solidarité avec Madame Jacqueline Z..., le 25 novembre 2008, devant le greffier du Tribunal d'Instance de LYON, mais que la conclusion d'un tel acte juridique ne procure pas pour autant à Madame Jacqueline Z... la qualité de conjoint survivant, et que son avis favorable à poursuivre l'action est sans incidence sur la cause ;
Attendu que Monsieur Hubert Y... n'a pas d'enfants nés d'autres unions ; qu'il n'est pas fait état d'héritiers ayant qualité pour poursuivre l'action gracieuse ;
Attendu que Mademoiselle Pierrette X... fait valoir dans ses écritures que l'article
353 du code civil ne donne qu'une possibilité à ces personnes de poursuivre les démarches et qu'il s'agirait donc d'une simple faculté, non exclusive de droits pour l'adopté lui-même
;
Mais attendu
que, si la loi prévoit que les héritiers et le conjoint survivant peuvent poursuivre les démarches en se substituant à l'adoptant décédé, il s'agit d'une disposition pour permettre à l'adopté de voir aboutir la requête régulièrement introduite par l'adoptant ; que l'adopté ne peut se faire adopter, avec comme seul acte un simple consentement, de par sa seule initiative ; que le dépôt de la requête est un acte qui consacre véritablement la volonté de l'adoptant en confirmant le consentement recueilli par le notaire ;
Attendu qu'en l'espèce, Mademoiselle Pierrette X... ne peut donc valablement introduire seule la requête en adoption simple la concernant, puisqu'il ne s'est trouvé aucun héritier ou ayant-droit pour substituer l'adoptant décédé, avant le dépôt de cette requête ;
Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la requête en adoption simple déposée par Mademoiselle Pierrette X... et qu'il y a lieu de confirmer le jugement du 25 juin 2010 ;
Attendu que Mademoiselle Pierrette X... succombe en son appel et qu'elle devra supporter la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme intégralement la décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 25 juin 2010,
Condamne Mademoiselle Pierrette X... à supporter la charge des dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.