R. G : 11/ 00560
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 06 Septembre 2011
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 14 décembre 2010
RG : 10. 14064
chambre des urgences
X...
SCI CLEMACHAR
C/
SA MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SARL LOFTS ET PATIOS
APPELANTS :
Monsieur Jean-François X...
né le 26 Novembre 1951 à ST ETIENNE (42000)
...
69006 LYON 06
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Me ARRUE, avocat au barreau de LYON
Société CLEMACHAR
Représentée par ses dirigeants légaux
Le Beau Logis
Les Fairways 2
01390 MIONNAY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine DESCOLLONGE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SA MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
représentée par ses dirigeants légaux
9 rue Hamelin
75783 PARIS CEDEX 16
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
substitué par Me BARRAGAN, avocat
SARL LOFTS ET PATIOS
représentée par ses dirigeants légaux
Le Beau Logis
01390 MIONNAY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Delphine DESCOLLONGE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 25 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2011
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article
785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa
2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La SCI CLEMACHAR a entrepris la rénovation et le réaménagement d'un immeuble à usage d'atelier sis ... à LYON 6ème. Elle a pour gérant monsieur Jacques C..., architecte DPLG, qui exerce son activité au travers de la SARL LOFTS ET PATIOS.
Par acte du 31 mars 2004, monsieur X... a acquis en l'état futur d'achèvement divers lots en forme d'appartement, garage et loft.
Une assurance dommage-ouvrage était souscrite auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par ailleurs assureur responsabilité civile constructeur non réalisateur de la SARL LOFTS ET PATIOS.
Après réception en mai 2005, monsieur X... a constaté l'apparition de désordres et a adressé à l'assureur DO, le 15 juin 2007, une déclaration de sinistre portant sur des défauts d'étanchéité, des infiltrations d'eau, l'altération des revêtements muraux du fait de l'humidité.
C'est dans ces conditions que monsieur X... sollicitait du juge des référés l'institution d'une expertise et que monsieur D... était désigné par ordonnance du 1er septembre 2008, ultérieurement étendue au locateur d'ouvrage à l'initiative de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS par ordonnances du 3 février 2009 et du 21 avril 2009.
L'expertise confirmait la réalité des désordres considérés comme relevant de la garantie décennale et l'expertise proposait une réparation des désordres chiffrée à 50. 334 euros outre honoraires d'architectes calculés sur un pourcentage de 15 % du montant du marché et un ajout de 5 % du montant du marché pour tenir compte des aléas.
S'agissant des préjudices indirects, l'expert a proposé au titre du préjudice de jouissance de l'apprécier sur la base d'une valeur locative de 10 euros par mois par mètre carré, minorés de 40 % pour tenir compte de l'utilité subsistante et pour les 92 m ² concernés 552 euros par mois soit, de septembre 2005 à fin juin 2010 : 58 mois x 552 euros = 32. 016 euros.
S'agissant du trouble de jouissance lié à l'obligation de déménager le temps des travaux, il est proposé 15. 000 euros.
Au titre du trouble de jouissance lié à l'expertise il était également proposé :
-900 euros au titre de la perte d'agrément et par conséquent de la valeur locative générée par la suppression des végétaux du patio,
-5. 000 euros au titre de l'arrachage du lierre, somme prenant en compte le temps nécessaire pour qu'un végétal de remplacement atteigne le même développement,
-1. 000 euros au titre du trouble constitué par l'intrusion de nombreuses personnes à plusieurs reprises lors des réunions d'expertise dans les lieux de vie personnelle de monsieur X..., soit au total 6. 900 euros.
Au titre des pénalités de retard, pour un retard à la livraison de 45 jours, il est proposé une somme de 6. 535, 44 euros.
Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon à l'effet d'obtenir réparations sur cette base de la part de la SCI CLEMACHAR et de la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF.
Par jugement en date du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Lyon n'a fait droit que partiellement à ces demandes opérant d'importantes réfactions tant sur le montant des travaux de réparations que sur les préjudices directs et indirects indemnisables.
Ainsi il a :
- condamné in solidum la SCI CLEMACHAR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à monsieur Jean-François X..., en deniers ou quittances, la somme de 41. 739, 78 euros au titre des travaux de reprise,
- dit qu'à l'égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS cette condamnation portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du présent jugement,
- condamné la SCI CLEMACHAR à payer à monsieur Jean-François X... la somme de 33. 290 euros au titre des autres préjudices,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article
1154 du code civil,
- donné acte à la société LOFTS ET PATIOS ce qu'elle garantira la SCI CLEMACHAR des condamnations prononcées contre celle-ci,
- condamné in solidum la SCI CLEMACHAR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à monsieur Jean-François X... la somme de 3. 000 euros au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision et demande en substance à la cour de ne pas suivre le tribunal dans sa volonté de réduire les indemnisations proposées par l'expert mais au contraire de suivre celui-ci dans le chiffrage des désordres et autres préjudices subis.
Il demande à la cour en conséquence de :
- homologuer dans toutes ses dispositions le rapport d'expertise de monsieur D..., architecte expert désigné par l'ordonnance de référé du 3 février 2009,
- condamner la SCI CLEMACHAR sur le fondement des articles 1746-1 et
1792 et suivants du code civil à indemniser monsieur X... de l'ensemble des désordres de nature décennale et de tous dommages consécutifs affectant l'appartement dont il s'est rendu acquéreur en l'état futur d'achèvement par acte du 31 mars 2004,
- dire la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d'assureur dommage ouvrage tenue de réparer les mêmes désordres,
- constater que la société LOFTS ET PATIOS qui assurait la promotion de l'opération immobilière au sens de l'article
1831-1 du code civil et qui s'est offerte à garantir à la SCI CLEMACHAR est également responsable de l'ensemble des désordres vis-à-vis de monsieur X...,
- condamner par conséquent la SCI CLEMACHAR, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société LOFTS ET PATIOS à payer à monsieur X... la somme de 50. 334, 90 euros, sauf à parfaire, au titre des travaux de réfection proprement dits,
- dire que les sommes qui seront mises à la charge de l'assureur dommage-ouvrage porteront intérêts au double du taux légal,
- les condamner en outre à lui verser la somme de 32. 016 euros au titre des troubles de jouissance liés à la persistance d'une atmosphère humide et malsaine depuis la livraison de l'appartement,
- les condamner encore à lui verser la somme de 5. 900 euros au titre de la perte d'agrément générée par la suppression des végétaux du patio, outre 1. 000 euros au titre du trouble lié au déroulement de l'expertise,
- les condamner encore à verser à monsieur X... le coût de la protection du mobilier, soit 35. 391, 78 euros, de la réfection des plantations, soit 8. 764, 50 euros et la remise en état des marqueteries détériorées, soit 5. 060, 70 euros et le changement des serrures dans certains pièces pendant les travaux, soit 531, 31 euros,
- constater que la livraison de l'appartement est survenue avec 45 jours de retard,
- condamner par conséquent la SCI CLEMACHAR à verser à monsieur X... la somme de 6. 535, 44 euros et subsidiairement celle de 3. 105 euros au titre des privations de jouissance,
- condamner la SCI CLEMACHAR à remettre à monsieur X... le certificat de conformité établi par la Direction de l'Urbanisme de la Communauté Urbaine de LYON sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- dire que l'ensemble des sommes allouées à monsieur X... porteront intérêt légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance et que cet intérêt (qui sera doublé pour les sommes dues par l'assureur dommage ouvrage) sera capitalisé par année entière,
- condamner enfin les défendeurs à verser à monsieur X... la somme de 2. 000 euros par application de l'article
1382 du code civil et à celle de 7. 000 euros par application de l'article
700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens.
De son côté, la SCI CLEMACHAR qui ne conteste pas devoir indemniser monsieur X... au titre des articles
1641 et
1792 du code civil demande confirmation du jugement pour ce qui touche au chiffrage des travaux de reprise, aux travaux portant sur la copropriété mitoyenne, sur les honoraires de l'architecte, sur la prise en charge de l'assurance DO pour ces travaux de reprise, sur le refus de la majoration pour imprévus, sur le trouble de jouissance du fait de l'humidité.
Il est demandé à la cour de faire preuve de la plus grande modération pour ce qui concerne les préjudices dits collatéraux liés à l'obligation de se reloger durant les travaux, les troubles liés à l'expertise, les dommages causés au mobilier et au patio, la remise en état des marqueteries abîmées, l'installation de serrures provisoires de chantier.
Pour ce qui concerne l'indemnisation du préjudice né du retard dans la livraison, il est soutenu que celui-ci n'est pas indemnisable faute de toute clause contractuelle à ce sujet.
Sur la délivrance d'un certificat de conformité, cette demande serait irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel.
La société CLEMACHAR sollicite la garantie de la société LOFTS ET PATIOS en sa qualité de promoteur.
La société LOFTS ET PATIOS aurait assuré la promotion de l'opération immobilière au sens de l'article
1831-1 du code civil puisqu'elle a contribué, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un édifice ainsi qu'aux opérations juridiques, administratives, et financières de ce programme.
En cause d'appel, la société CLEMACHAR demande la condamnation de la société LOFTS ET PATIOS à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Il est soutenu enfin que même si la société LOFTS ET PATIOS qui a souscrit auprès de la MAF, pour l'opération, une police d'assurance de sa responsabilité décennale en tant que constructeur non réalisateur, a omis d'indiquer dans le contrat que le maître de l'ouvrage était la société CLEMACHAR, la MAF a évalué les risques de sinistres sur la base du coût total de la construction et elle a calculé sa prime en fonction de ces risques.
La société CLEMACHAR s'estime donc fondée à solliciter de la cour qu'elle infirme le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de condamner la MAF in solidum avec son assurée, la société LOFTS ET PATIOS, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de monsieur X....
Effectivement, la société LOFTS ET PATIOS fait cause commune avec la SCI CLEMACHAR et demande à la cour de réduire l'indemnisation de monsieur X... au titre des travaux de reprise des désordres ainsi que l'indemnisation des préjudices allégués par monsieur X....
Elle demande également à la cour de condamner la MAF à relever et garantir la société LOFTS ET PATIOS de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, de condamner in solidum monsieur X... et la société MAF aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société LOFTS ET PATIOS la somme de 5. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Pour ce qui concerne la MAF, ès qualités d'assureur CNR de la SCI, il est soutenu que la SCI CLEMACHAR n'ayant pas souscrit de police d'assurance CNR auprès de la MAF l'intégralité des demandes dirigées à son encontre en alléguant une police et une garantie constructeur non realisateur au profit de la SCI CLEMACHAR comme au profit de la société LOFTS ET PATIOS doit être rejetée comme non fondées en droit et en fait.
Pour ce qui concerne la MAF, ès qualités cette fois d'assureur DO il est affirmé qu'il est de jurisprudence constante par application de l'article
L. 242-1 du code des assurances qu'à l'expiration du délai de soixante jours sans réponse de sa part, l'assureur dommages ouvrage est tenu à garantie sans pouvoir discuter les dépenses nécessaires à la réparation mais alors des seuls désordres déclarés.
En reprenant le chiffrage du sapiteur de l'expert judiciaire, monsieur E..., il y aurait lieu d'exclure les postes non déclarés qui concernent :
- les parties communes du mur séparatif,
- les travaux du carrelage fissuré.
La prise en charge des travaux par la MAF se limiterait à la seule somme de 22. 016, 78 euros TTC et la condamnation à payer un intérêt égal au double de l'intérêt légal ne pourrait être prononcée que sur cette seule somme de 22. 016, 78 TTC, après déduction des sommes déjà versées à monsieur X..., et non sur la somme retenue par les premiers juges de 41. 739, 78 euros.
Pour le surplus, la compagnie MAF conclut à la confirmation du jugement déféré qui a limité la prise en charge par l'assureur DO des seuls préjudices matériels liés aux travaux de reprise, et à titre subsidiaire, qui a limité le montant des réparations de toutes natures.
A titre encore plus subsidiaire il est demandé la mise en place d'une mesure d'expertise pour l'examen des préjudices immatériels et collatéraux allégués par monsieur X... et de condamner monsieur X... à payer à la MAF la somme de 1. 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
La nature des désordres décrits par monsieur l'expert D... dans son rapport ainsi que la responsabilité de la SCI CLEMACHAR dans ses rapports avec monsieur X... sont désormais indiscutées.
L'expert judiciaire parvient globalement à un montant total des réparations au titre des travaux à 38. 026, 49 euros HT ou encore 40. 117, 95 euros TTC.
C'est à bon droit sur ce montant que le premier juge a défalqué le montant retenu par l'expert des travaux relatifs à la copropriété mitoyenne, pour un montant de 2. 701, 50 euros HT.
Concernant les honoraires d'architecte, il peut être effectivement retenu que le travail à réaliser comprend, à la fois, des éléments d'une relative technicité (dispositions à prendre pour lutter contre un phénomène d'humidité généralisé) dans certaines pièces, tout en préservant une décoration de qualité, faisant appel à des matériaux onéreux et d'une mise en œ uvre délicate, qu'il est avéré qu'un professionnel n'accepte qu'avec réticence d'intervenir sur des travaux de remise en état qui, compte tenu de l'incertitude régnant sur l'état des existants, sont porteurs de risques professionnels plus importants.
La cour forte de ces considérations réforme la décision déférée pour retenir un taux de 15 % du montant des travaux comme élément de calcul du montant des honoraires soit bien 38. 026, 29 euros-2. 701, 50 euros = 35. 324, 79 euros X 15 %, soit bien 5. 298, 71 euros HT.
Les honoraires SPS pour 760, 53 euros HT ainsi que l'assurance DO pour 1. 000 euros sont justifiés.
De même, les 5 % pour aléas de chantier correspondant à une marge de sécurité nécessaire s'agissant d'un chantier encore une fois complexe avec une grande part d'incertitude alors même que les travaux ont mis en évidence une certaine médiocrité des maçonneries.
Il convient bien de parvenir au total suivant :
- coût des travaux de reprise : 35. 324, 79 euros
-honoraires architecte : 5. 298, 71 euros
-honoraires SPS : 760, 53 euros
-assurance DO : 945, 00 euros
sous total : 42. 329, 03 euros HT
imprévus 5 % 2. 116, 45 euros HT
Total : 44. 445, 48 euros HT
Il est avéré qu'il n'existe aucune possibilité juridique d'obtenir de l'administration fiscale qu'elle accepte, aujourd'hui, de considérer que la TVA puisse être récupérée sur les travaux de réfection rendus nécessaires par les diverses malfaçons commises, il convient bien d'ajouter une TVA à 5, 5 % sur ce montant.
Sur les préjudices annexes, l'expert judiciaire a proposé de retenir un préjudice de jouissance ainsi calculé depuis le 22 juillet 2005, date d'entrée dans les lieux et de manifestation de phénomènes d'humidité : sur la base d'une valeur locative de 10 euros par mois et par mètre carré, minorée de 40 % pour tenir compte de l'utilité persistante, soit, pour les 92 m ² concernés directement et gravement par les désordres, 552 euros par mois (92 x 10 x 40 %).
L'expert dans son rapport propose d'arrêter le décompte à fin juin 2010 date de cessation des désordres.
La cour retient cette proposition consistant à faire correspondre la réalité du préjudice avec le montant des réparations.
Il convient bien de calculer cette indemnisation de septembre 2005 à fin juin 2010 soit bien sur 57 mois, ce qui donne 57 X 552 = 31. 464 euros.
Concernant les troubles de jouissance induits par les travaux à réaliser pour remédier aux désordres, le jugement déféré doit être confirmé qui retient le chiffrage de l'expert, lequel parvient à une indemnisation de 15. 000 euros sur la base d'une estimation de loyer de 15 euros par mètre carré et par mois pour la partie située en rez-de-chaussée et de 10 euros par mètre carré et par mois pour la partie située en sous-sol.
Concernant les dommages dits " collatéraux " liés à l'arrachage de divers végétaux et à la perturbation dans sa vie quotidienne du maître de l'ouvrage due aux différents accedits expertaux, la cour à la suite du premier juge considère que ces demandes sont exagérées et faites dans un esprit de lucre, les végétaux étant amenés à repousser rapidement et le trouble dans la quiétude du maître de l'ouvrage du fait des diverses réunions d'expertise n'est manifestement pas monnayable, tant il fut certainement léger et non traumatisant pour quiconque, fut il particulièrement émotif.
La somme de 1. 500 euros attribuée de ce chef par le premier juge apparaît satisfactoire et de nature à remplir pleinement monsieur X... de l'intégralité de ses droits en ce domaine.
Concernant les demandes au titre d'un déménagement des meubles et leur remisage pendant six mois dans un garde meuble, il est à remarquer avec la SCI CLEMACHAR que l'expert chargé pourtant de recenser l'intégralité des préjudices annexes subis par le maître de l'ouvrage, si il a enregistré la demande de monsieur X... au titre du déménagement et du garde meuble, n'a nullement évoqué dans le corps de son rapport la nécessité d'un déménagement de l'ensemble du mobilier. L'expert prend bien le soin à ce sujet de dire qu'il ne prend pas partie et s'en rapporte à la décision du tribunal et donc de la cour à sa suite.
On comprend bien qu'en réalité les meubles, même de grande valeur, peuvent être déplacés et stockés avec grand soin d'une pièce dans une autre, le temps que les travaux soient achevés dans un endroit.
Cela nécessitera effectivement des frais de déplacement d'une pièce dans une autre avec les précautions à prendre quant au remisage et au bâchage. Ce travail délicat est malgré tout sans rapport avec un véritable déménagement et un véritable remisage dans un garde meuble comme le souhaite le maître de l'ouvrage.
En l'absence de tout devis spécifique soumis contradictoirement à la sagacité de l'expert, la cour ne peut procéder qu'à une approche à minima de ce préjudice pour la somme de 5. 000 euros TTC.
Sur les autres préjudices, monsieur X... dit bien qu'à l'occasion des travaux de sondage réalisés pour les besoins de l'expertise ces plantations ont du être détruites. Le coût de leur remplacement s'élèverait à 8. 764, 50 euros TTC selon devis de société IMPRESSION NATURE.
Ce seul devis dont on peut imaginer qu'il n'a pas été établi particulièrement à l'économie et qui n'est pas expressément approuvé par l'expert ne suffit pas à la cour pour lui permettre de calculer le juste montant des réparations devant revenir au maître de l'ouvrage. La somme de 5. 000 euros TTC lui apparaît plus appropriée et est retenue de ce chef.
Concernant la remise en état des marqueterie abîmées par l'humidité, monsieur X... produit deux devis F... du 13 octobre 2009 d'un montant de 1. 090, 00 euros TTC et un autre du 12 avril 2010 d'un montant de 3. 970, 72 euros TTC, soit au total 5. 060, 72 euros TTC.
L'attestation établie par monsieur F..., spécialiste reconnu de la restauration des meubles anciens, établit le bien fondé de la réclamation et de son montant, il échet de réformer le jugement sur ce point et d'y faire droit.
Le changement de serrures n'est pas complètement justifié y compris en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point qui rejette la demande.
Le montant des réparations s'élève donc à 44. 445, 48 euros TTC au titre des travaux de reprise et à 63. 024 euros au titre des préjudices annexes directement liés aux désordres litigieux.
Il est encore demandé réparation d'un autre préjudice lié au fait que l'appartement aurait été livré avec 45 jours de retard.
En l'absence de pénalités de retard contractuellement prévues et tenant cependant la réalité du préjudice lié à l'impossibilité de jouir d'un bien alors que son prix a été payé intégralement, on doit retenir le calcul subsidiaire de monsieur X... basé sur une valeur locative de 15 euros/ mois du m ², soit bien pour 136m ² X 15 X 1, 5 la somme de 3. 060 euros.
En cause d'appel, monsieur X... ne reprend pas sa demande d'indemnité au titre de l'absence d'un certificat de conformité.
Il réclame en revanche désormais en cause d'appel la délivrance du certificat de conformité prévu par l'article
L 460-2 du code de l'urbanisme aujourd'hui abrogé, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compte de la date de l'arrêt à intervenir.
En cours d'instance devant la cour, la société CLEMACHAR a obtenu ladite attestation de conformité qui a été établie le 13 mai 2011. Elle est versée aux débats. La demande est donc devenue sans objet.
Par application des dispositions des articles
1641 et
1646-1 du code civil, la SCI CLEMACHAR est responsable de plein droit de l'ensemble des vices affectant l'immeuble et doit bien entières réparations à monsieur X... comme retenu par le premier juge.
La société LOFTS ET PATIOS a formalisé dans le cadre de la procédure de première instance et maintenant en cause d'appel une intervention volontaire, au motif qu'elle avait assuré la promotion de l'opération immobilière au sens de l'article
1831-1 du code civil, et s'est offerte à garantir la société CLEMACHAR indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Il échet de lui en donner acte ainsi que l'a fait le premier juge.
S'agissant de la garantie CNR la cour reprend totalement à son compte la motivation du premier juge tenant au fait que le contrat CNR a été signé par la société LOFTS ET PATIOS, qui s'est présentée comme le maître de l'ouvrage. Or, en réalité le maître de l'ouvrage et le cocontractant de monsieur Jean-François X... est la SCI CLEMACHAR, ainsi que cela apparaît sur l'acte de vente.
C'est donc à bon droit de qu'ont été déboutés tant monsieur Jean-François X... que la SCI CLEMACHAR de leurs demandes à l'égard de la MAF, en sa qualité d'assureur CNR.
Sur les demandes dirigées contre la MAF assureur DO, il est judicieusement noté par cet assureur qu'il est de jurisprudence constante et en vertu des termes mêmes de l'article
L. 242-1 du code des assurances qu'à l'expiration du délai de soixante jours l'assureur dommages ouvrage est tenu à garantie sans pouvoir discuter les dépenses nécessaires à la réparation des seuls désordres déclarés.
Or monsieur X... a adressé à la MAF une déclaration de sinistre le 22 juin 2007 ne concernant que les seuls points suivants : défauts d'étanchéité et problèmes d'infiltrations d'eau, altération des murs du fait de l'humidité, altération du parquet du fait d'une grande humidité.
Ainsi, la prise en charge des travaux par la MAF se limite à la seule somme de 22. 016, 78 euros TTC, soit travaux intérieurs (sans le carrelage) : 3. 491, 00 euros HT (6. 240, 30-2. 749, 30) travaux étanchéité : 11. 842, 27 euros HT travaux de finition (étanchéité) : 5. 535, 72 euros HT.
Enfin la condamnation à payer un intérêt égal au double de l'intérêt légal ne peut être que prononcée que sur cette seule somme de 22. 016, 78 TTC.
Il convient encore de confirmer la décision du tribunal qui a condamné la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages dans les limites des garanties souscrites à payer uniquement les préjudices matériels résultant du coût des travaux de reprise.
Il n'y a lieu à aucune indemnisation au bénéfice de monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article
1382 du code civil au titre d'une prétendue désinvolture de l'assureur DO.
Monsieur X... doit par contre être indemnisé au titre des frais irrépétibles par lui engagés, il convient de condamner in solidum la MAF, la SCl CLEMACHAR et la société LOFTS ET PATIOS à lui verser la somme de 5. 000 euros par application de l'article
700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner les mêmes sous la même solidarité à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais d'expertise tels que taxés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SCI CLEMACHAR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à monsieur Jean-François X... une somme au titre des travaux de reprise,
- condamné la SCI CLEMACHAR à payer à monsieur Jean-François X... une autre somme au titre des autres préjudices,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article
1154 du code civil,
- donné acte à la société LOFTS ET PATIOS ce qu'elle garantira la SCI CLEMACHAR des condamnations prononcées contre celle-ci,
- condamné in solidum la SCI CLEMACHAR et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à monsieur Jean-François X... une somme au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Porte à 44. 445, 48 euros, outre TVA à 5, 5 %, le montant des condamnations au titre des travaux de reprise,
Porte à 63. 024 euros le montant des condamnations au titre des préjudices annexes,
Porte à 5. 000 euros la condamnation au titre de l'article
700 du code de procédure civile,
Rejette l'intégralité des demandes dirigées par la SCI CLEMACHAR et la société LOFTS ET PATIOS à l'encontre de la MAF au titre d'une police constructeur non réalisateur non applicable au sinistre invoqué,
Limite les garanties de la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrages aux seuls désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre et dont le coût des travaux de reprise est de 22. 016, 78 euros.
Dit qu'à l'égard de la compagnie MAF cette condamnation portera intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du jugement sur cette seule somme,
Déboute monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts dirigée spécifiquement contre la compagnie MAF,
Ajoutant aux condamnations,
Condamne la SCI CLEMACHAR à verser à monsieur Jean-François X... la somme de 3. 060 euros au titre des privations de jouissance due à la livraison tardive de l'appartement,
Condamne in solidum la SCI CLEMACHAR, la société LOFTS ET PATIOS et la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY, conformément aux dispositions de l'article
699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président