Chronologie de l'affaire
Tribunal d'instance de Blaye 27 juin 2003
Cour de cassation 21 février 2006

Cour de cassation, Première chambre civile, 21 février 2006, 04-14764

Mots clés société · tribunal d'instance · vices cachés · pourvoi · principal · produits · pétrole · dérivés · garantie · responsabilité contractuelle · préjudice · preuve · procédure civile · relever · réparation

Synthèse

Juridiction : Cour de cassation
Numéro affaire : 04-14764
Dispositif : Cassation partielle
Décision précédente : Tribunal d'instance de Blaye, 27 juin 2003
Président : Président : M. ANCEL

Chronologie de l'affaire

Tribunal d'instance de Blaye 27 juin 2003
Cour de cassation 21 février 2006

Texte

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... s'est approvisionnée en gasoil auprès de la station service exploitée, sous l'enseigne Intermarché, par la société Oreca ; que le carburant, chargé en eau, ayant entraîné la détérioration du moteur de son véhicule, elle a recherché, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité de cette société, laquelle a appelé en garantie son fournisseur, la société Pétrole et dérivés ; qu'après avoir ordonné la réouverture des débats, par jugement avant dire droit du 10 janvier 2003, et enjoint aux parties de s'expliquer sur le moyen tiré d'office de la responsabilité contractuelle, le tribunal d'instance a écarté ce moyen et statué sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamnant la société Oreca, sous la garantie intégrale de la société Pétrole et dérivés, à payer à Mme X..., diverses sommes, en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen

du pourvoi principal de la société Pétrole et dérivés et le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Oreca :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Oreca sur le fondement de la garantie des vices cachés sans que ce moyen ait fait l'objet d'une discussion préalable des parties ;

Mais attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant lui à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais

sur le second moyen

du pourvoi principal :

Vu l'article 1641 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pétrole et dérivés, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à relever la société Oreca de toutes les condamnations prononcées à son encontre, le juge d'instance a énoncé qu'il résultait de l'enquête diligentée par les services de la répression des fraudes que les commandes et la facturation des produits se faisaient exclusivement auprès de la société Pétrole et dérivés, de sorte que celle-ci devait être considérée comme le seul fournisseur en produits pétroliers de la société Oreca et qu'elle était tenue, en conséquence, en sa qualité de vendeur professionnel de carburant, des vices cachés, quand bien même elle ne les aurait pas connus ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vice allégué ne procédait pas d'un défaut d'entretien ou d'étanchéité des cuves dans lesquelles la société Oreca avait entreposé le carburant, de sorte que le fournisseur ne pouvait être tenu au titre d'un vice survenu postérieurement à la vente, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la demande en garantie formée par la société Oreca à l'encontre de la société Pétrole et dérivés, le jugement rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blaye ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;

Condamne la société Oreca aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de la société Oreca et de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.