COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 janvier 2023
N° RG 21/00166 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQZ5
-DA- Arrêt n°
[F] [U] [A] épouse [J] / [L] [Z], [Y] [S] [J] [V], [C] [O], [R], [P], [W] [I]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/01752
Arrêt
rendu le MARDI VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [F] [U] [A] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [L] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Maître Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME et APPELANT dans le cadre de la procédure 21/00179 absorbée par jonction
M. [R], [P], [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
M. [Y] [S] [J] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représenté
INTIME
Mme [C] [O]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non représentée
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 novembre 2022, en application des dispositions de l'article
786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT :
PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [E] [T] et la SCI SOLAGNAT ont vendu divers biens immobiliers dont ils étaient propriétaires au lieudit « Solagnat » sur le commune d'Orcines (Puy-de-Dôme).
Ainsi :
' Par acte notarié du 30 mai 2002, la SCI SOLAGNAT et M. [E] [T] ont vendu aux époux [Y] et [D] [J] née [A] une parcelle de terrain à bâtir cadastrée AS [Cadastre 2], [Cadastre 13], 87 et [Cadastre 15].
' Par acte notarié du 1er avril 2003, M. [E] [T] a vendu à M. [L] [Z] une maison d'habitation cadastrée AS [Cadastre 3].
' Par acte notarié du 11 juillet 2008, les consorts [T] ont vendu aux époux [R] et [C] [I] née [O] une parcelle de terrain cadastrée AS [Cadastre 12], AS [Cadastre 14] et AS [Cadastre 16].
Madame [B] [N], épouse [K] était par ailleurs propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 5] (cette personne n'est pas en cause céans, mais il convient néanmoins de la mentionner car elle était attraite devant le juge des référés lors de l'instance ayant donné lieu à l'expertise confiée à M. [G] suivant ordonnance du 29 septembre 2010).
Des difficultés se sont élevées entre toutes ces personnes, notamment à propos de la délimitation de leurs parcelles respectives, donnant lieu à des procédures judiciaires.
Ainsi, par jugement du 5 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a jugé que M. [L] [Z] devait enlever la clôture qu'il avait posée sur le côté ouest de sa parcelle AS [Cadastre 3] au-delà de la ligne « LM » telle que figurée du plan GÉOVAL du 29 novembre 2005, dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte ensuite de 50 EUR par jour de retard.
Par ordonnance du 29 septembre 2010, répondant à la demande des époux [I] qui se plaignaient du mauvais positionnement des limites des fonds [K] (AS [Cadastre 5]) et [J] (AS 95), le juge des référés au tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a désigné M. [M] [G] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 26 mai 2011.
Par exploit du 15 mai 2017, M. [R] [I] a attrait devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand Mme [C] [O] divorcée [I], Mme [B] [N] épouse [K], M. [Y] [J], Mme [F] [A] épouse [J], et M. [L] [Z], afin de faire cesser un empiétement.
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a homologué l'accord intervenu entre Mme [B] [K] épouse [N] et M. [I], et donné acte à celui-ci de son désistement de toutes demandes indemnitaires à l'égard de cette défenderesse.
Le litige est demeuré actif entre les autres parties, et M. [R] [I] demandait donc au tribunal d'homologuer le rapport d'expertise de M. [M] [G] et de condamner ses adversaires à diverses modifications afin de faire cesser des empiétements sur son propre fonds.
À l'issue des débats le tribunal a statué comme suit par jugement dont appel du 10 décembre 2020 :
« Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d'expertise de Monsieur [M] [G] en date du 26 mai 2011 déposé suite à l'ordonnance de référé du 29 septembre 2010,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [A] à déplacer le grillage en YW de 6 cm au-delà de la limite définie par les bornes XY de manière à faire cesser l'empiétement sur la propriété de Monsieur [R] [I],
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à déplacer la clôture grillagée L1M de manière à faire cesser l'empiétement sur la propriété de Monsieur [R] [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification du présent jugement,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J], Madame [F] [A] à et Monsieur [L] [Z] verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J], Madame [F] [A] et Monsieur [L] [Z] aux dépens de l'instance,
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. »
***
Mme [F] [U] [A] a fait appel de cette décision le 21 janvier 2021 contre M. [L] [Z], M. [Y] [S] [J] [V], Mme [C] [O] et M. [R] [I], précisant :
« L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins, la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a :
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [A] à déplacer le grillage en YW de 6 cm au-delà de la limite définie par les bornes XY de manière à faire cesser l'empiétement sur la propriété de Monsieur [R] [I] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J], Madame [F] [A], et Monsieur [L] [Z] à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J], Madame [F] [A], et Monsieur [L] [Z] aux dépens de l'instance ;
Le présent appel porte également sur les chefs de demandes sur lesquels il n'aurait pas été statué. Conformément à la circulaire du Ministère de la Justice en date du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret N°2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, modifié par le décret N°2017-1227 du 2 août 2017, il convient de considérer le présent acte comme une annexe de la déclaration d'appel formée par Madame [F] [U] [A] faisant corps avec cette dernière. »
Cet appel a été enregistré sous le numéro 21/166.
***
L'appel a été également relevé le 22 janvier 2021 par M. [L] [Z] contre M. [R] [I] et cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/179.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a joint les procédures 21/179 et 21/166 et dit que l'affaire sera désormais suivie sous le numéro unique 21/166.
***
Dans ses conclusions prises le 22 juillet 2021 sous le numéro 21/166 (n'étant pas intéressée à la procédure 21/179) Mme [F] [U] [A] demande à la cour de :
« VU les articles 1383-2,1240 et
1353 du code civil,
VU les articles
417,
696 et
700 du code de procédure civile,
VU les jurisprudences citées,
VU le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 10 décembre 2020, VU les pièces versées aux débats ;
DIRE ET JUGER Madame [F] [A] recevable et bien fondée en son appel ;
DIRE ET JUGER Monsieur [I] recevable mais non fondé en son appel incident
;
En conséquence
,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné Madame [F] [A] et Monsieur [Y] [J] à déplacer le grillage en YW de 6 cm au delà de la limite définie par les bornes XY ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamné in solidum Madame [F] [A], Monsieur [Y] [J], et Monsieur [L] [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article
700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
Statuant de nouveau ;
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Monsieur [I] à l'encontre de Madame [A] sont sans objet ;
DIRE ET JUGER que la clôture de Madame [A] n'empiète pas sur la propriété de Monsieur [I] ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [R] [I] de sa demande de condamnation à l'encontre de Madame [F] [A] à déplacer le grillage en YW de 6 cm au delà de la limite définie par les bornes XY ;
DÉBOUTER Monsieur [R] [I] de sa demande de condamnation in solidum au titre de l'article
700 du code de procédure civile et des dépens, formulée à l'encontre de Madame [F] [A] ;
À titre reconventionnel,
DIRE ET JUGER Monsieur [R] [I] responsable du préjudice moral subi par Madame [F] [A] ;
CONDAMNER Monsieur [R] [I] à porter et payera Madame [F] [A] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [R] [I] à porter et payer à Madame [F] [A], la somme de 3 000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de première instance et d'appel.
DÉBOUTER Monsieur [I] et Monsieur [Z] de l'ensemble de leurs demandes plus amples et contraires dirigées à l'encontre de Madame [A] ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus. »
***
M. [R] [I] a conclu de manière identique le [Cadastre 5] mai 2021 sous les deux numéros 21/179 et 21/166 ensemble, afin de demander à la cour de :
« 1. ORDONNER, dans le souci d'une bonne administration de la Justice, la jonction de l'instance enrôlée sous les références RG 21/00179 à l'instance précédemment enrôlée sur l'appel de Madame [A], épouse [J], sous les références RG 21/00166.
2. DÉBOUTER Madame [A], épouse [J] de son appel limité à l'encontre du Jugement du 10 décembre 2020.
3. DÉBOUTER Monsieur [Z] de son appel limité à l'encontre des dispositions du Jugement du 10 décembre 2020.
4. CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a :
- HOMOLOGUE le rapport d'expertise de Monsieur [M] [G] en date du 26 mai 2011 déposé suite à l'ordonnance de référé du 29 septembre 2010,
- CONDAMNE Monsieur [Y] [J] et Madame [F] [A] à déplacer le grillage en YW de 6 cm au-delà de la limite définie par les bornes XY de manière à faire cesser l'empiétement sur la propriété de Monsieur [R] [I],
- CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à déplacer la clôture grillagée L1M de manière à faire cesser l'empiétement sur la propriété de Monsieur [R] [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois de la signification du présent jugement,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J], Madame [F] [A] à et Monsieur [L] [Z] verser à Monsieur [R] [I] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [J], Madame [F] [A] et Monsieur [L] [Z] aux dépens de l'instance,
5. JUGER Monsieur [I] recevable et fondé en son appel incident.
Vu les articles
544 et
545 du Code civil
Vu le procès-verbal de bornage des différentes parcelles en date du 20 novembre 1968 de Monsieur [X].
Vu le Jugement définitif de condamnation de Monsieur [Z] du 5 décembre 2007
Vu le rapport d'expertise du 26 mai 2011 de Monsieur [G]
6. INFIRMER le Jugement sur le surplus pour statuer à nouveau au vu des articles
1240 et
1241 du Code civil et :
- CONDAMNER, in solidum, Monsieur [J], Madame [A], épouse [J] et Monsieur [Z] à payer et porter à Monsieur [I] la somme de 25 000 € au titre de la réparation de sa perte de chance de vendre son bien et du préjudice matériel causé depuis 2008.
- CONDAMNER solidairement, les époux [J] et Monsieur [Z] à payer et porter à Monsieur [I] 4 500 € au titre de l'article 700 du CPC
- DÉBOUTER les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à titre reconventionnel.
LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
***
M. [L] [Z] a pris deux jeux de conclusions identiques le 21 juillet 2021, l'un sous le numéro 21/166 l'autre sous le numéro 21/179, moyennant quoi il demande à la cour de :
« Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure d'appel enregistrée sous le numéro de rôle général 21/00179 concernant le même litige et les mêmes parties.
À titre principal.
Infirmer purement et simplement la décision dont appel pour les raisons ci-dessus énoncées.
Déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise de Monsieur [G] pour les raisons ci-dessus énoncées.
En conséquence, débouter Monsieur [R] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le débouter également purement et simplement de son appel incident pour les raisons ci-dessus énoncées.
Faisant droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [L] [Z], condamner Monsieur [R] [I] à lui payer et porter une somme de 3 000 € pour procédure abusive et injustifiée outre celle de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.
À titre subsidiaire.
Et au cas où la juridiction de ce siège s'estimerait insuffisamment informée, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il lui plaira de désigner.
Dans tous les cas, condamner Monsieur [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [C] [O] divorcée [I] le 23 mars 2021, à domicile.
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Y] [J] le 23 mars 2021, à domicile.
Mme [C] [O] divorcée [I] et M. [Y] [J] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 22 septembre 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
La jonction des procédures 21/166 et 21/179 ayant déjà été faite par le magistrat chargé de la mise en état, il n'y a plus lieu de l'ordonner.
Dans ses conclusions, page 11, M. [I] expose que Mme [K] « n'est plus concernée par le litige puisqu'elle a mis fin par voie amiable et transactionnelle aux empiétements causés par sa parcelle sur celle du concluant. »
M. [I] ajoute que les époux [A]-[J] « ont mis fin aux empiétements commis sur sa propriété » postérieurement à l'assignation, en conséquence de quoi il n'y a plus lieu de trancher cette question. M. [I] précise cependant que cela « ne règle pas la question des demandes indemnitaires » qu'il forme par ailleurs contre les mêmes personnes, ce point de litige étant examiné ci-après.
Mme [A] sollicite néanmoins l'infirmation du jugement au motif que, comme le reconnaît M. [I], elle a déplacé la limite matérielle de son fonds de manière à ne plus empiéter sur la parcelle de son voisin. Cette modification d'après ses écritures a été portée à la connaissance du premier juge en cours de procédure par conclusions du 7 août 2019.
Or cette décision délibérée de Mme [A] de déplacer la limite de sa propriété afin de ne plus empiéter sur celle de M. [I] n'est pas de nature à permettre d'infirmer la décision du premier juge qui avait précisément pour objet de fixer les limites des fonds respectifs des plaideurs. La cour précisera simplement que le déplacement de la limite de la propriété [A] jouxtant le fonds [I] a déjà été réalisé, de sorte qu'il n'existe plus aucun empiétement.
Concernant les empiétements, il reste donc à examiner ceux qui sont reprochés à M. [Z], qui les conteste fortement.
En premier lieu, M. [Z] demande à la cour de « déclarer nul et de nul effet le rapport d'expertise de Monsieur [G]. » Or, aucune raison ne permet de faire droit à une telle demande qui manifestement ne repose sur aucune démonstration objective et paraît plutôt résulter du mécontentement de l'intéressé au regard des conclusions de l'expert qui ne lui donnent pas satisfaction.
En réalité, il résulte de l'expertise faite par M. [G] le 26 mai 2011, que les opérations ont été menées dans le meilleur respect du contradictoire et des obligations de l'expert dont la mission première consistait à répondre aux demandes du juge des référés, ce qu'il a fait d'évidence et de manière non contestable. En particulier, M. [G] a répondu aux dires des conseils des parties, étant précisé que l'expert judiciaire n'est jamais tenu d'entrer dans des considérations que ses propres constatations rendent superflues ou inutiles.
Ceci étant précisé, sur le fond, l'expertise de M. [G] n'est contestable ni dans ses constatations ni dans ses conclusions parfaitement claires et précises qui sont fondées sur une analyse pertinente des éléments de la cause.
Si l'on comprend bien l'argumentation développée par M. [Z] dans ses écritures, celui-ci considère que pour déterminer l'emplacement exact de la limite entre son propre fonds et celui de M. [I], l'on doit tenir compte du procès-verbal de bornage contradictoire réalisé le 20 novembre 1968 par M. [X] à la demande de toutes les parties à l'époque.
Or l'expert judiciaire M. [G] ne dit pas autre chose puisque dans la conclusion de son rapport il fait expressément référence à ce procès-verbal de bornage du 20 novembre 1968, où il est dit que les murs de clôture ou de soutènement à l'est du terrain sont la propriété en particulier de M. [T], dont le fonds sera plus tard acquis par M. [Z].
M. [Z] se plaint encore de ce que si l'on suivait les recommandations de M. [G], cela reviendrait à implanter la clôture au milieu de son mur en pierres le long du fonds [I], et il verse au dossier pour preuve un procès-verbal de constat qu'il a fait établir par huissier le 15 juin 2021.
Cependant, l'argumentation de M. [Z] apparaît ici difficilement compréhensible, dans la mesure où si l'on se rapporte aux plans établis par M. [G] en annexe de son rapport, l'on voit que la ligne droite entre le point L défini par l'expert judiciaire et le point M où se trouve une borne, longe exactement le mur en pierres de M. [Z], qui a été dessiné par M. [G], et n'empiète nullement sur celui-ci. Il serait d'ailleurs impossible de faire autrement puisque dans le procès-verbal contradictoire de bornage du 20 novembre 1968, que personne ne conteste, il est expressément indiqué que le mur de clôture reste la propriété en particulier de M. [T], actuellement M. [Z] pour ce qui le concerne.
D'ailleurs M. [I], dans ses écritures page 11, écrit lui-même que de manière indiscutable « Le procès-verbal de bornage établi le 20 novembre 1968 [pose] clairement les limites de propriété. »
En réalité dans son rapport M. [G] ne conteste pas la limite de propriété en ce qu'elle longe le parement extérieur du mur en pierres appartenant à M. [Z], mais il considère que la borne L1, qui se situe à quelques centimètres à l'ouest du point L défini par l'expert, a été mal implantée, de sorte que la petite surface se trouvant dans le triangle L-L1-B empiète dans le fonds [I], comme on peut le voir sur le plan agrandi au 1/250 en annexe du rapport de l'expert judiciaire. Mais en aucun cas cela ne signifie que le grillage séparant les propriétés [I] et [Z] doit être implanté au milieu du mur appartenant à ce dernier. Le plan de M. [G] monte au contraire que la ligne rouge définissant la limite longe simplement le mur de M. [Z] du côté de la propriété [I]. De manière à ce que cette question soit clairement tranchée, la cour précisera ce point dans le dispositif de son arrêt.
Dans ces conditions, concernant les relations entre M. [I] et M. [Z], le jugement sera confirmé, sauf à apporter la précision ci-dessus, et sans astreinte étant donné le caractère extrêmement minime de l'empiétement dont il est question.
Dans les motifs de ses conclusions, page 20, à titre reconventionnel, M. [I] sollicite encore la réformation du jugement en ce que le tribunal a rejeté sa demande contre les époux [J] et contre M. [Z] tendant à obtenir un passage de 3 mètres « tel que garanti par le jugement de 2007 entre les points Y et D ». Or la cour n'est tenue de répondre qu'aux seules demandes exprimées dans le dispositif des écritures des parties, et celles-ci n'y figurent pas.
Il convient maintenant de trancher les questions relevant des demandes purement indemnitaires des parties.
Mme [A], reproche à M. [I] un « acharnement procédural » justifiant l'octroi de dommages-intérêts à hauteur de 3000 EUR en réparation de son préjudice moral. Elle précise avoir déplacé le grillage et le mur qui empiétaient sur le fonds de son voisin, de sorte qu'il ne subit plus aucun préjudice moyennant quoi il aurait dû se désister de ses demandes. Or une telle argumentation ne saurait être suivie, dans la mesure où précisément l'appel formé par Mme [A] obligeait M. [I] à y répondre. Il n'y a donc dans cet échange judiciaire obligé aucune source de préjudice moral pour Mme [A].
Pour sa part, M. [I] allègue une perte de chance de vendre son bien. Il produit au dossier une promesse de vente datée de l'année 2016, sans aucune signature, et une lettre du potentiel acquéreur, M. [H], lui expliquant son renoncement en raison de l'opposition de Mme [A] à lui céder une bande de terrain « afin d'élargir l'accès bas », de l'impossibilité de dialoguer avec M. [Z] « pour évoquer le problème de son mur de soutènement » sans plus de précisions, et d'une non-conformité des dimensions du bas du terrain par rapport au cadastre. Dans cette lettre il est question également de l'évacuation des eaux pluviales. Tous ces éléments ne sont pas de nature à permettre sérieusement de considérer que l'échec de cette vente, eût-elle été sérieusement envisagée, puisse être attribué à la présente procédure. La demande de M. [I] ne peut donc prospérer.
2000 EUR sont équitables en application de l'article
700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [I], à charge in solidum de Mme [A] et de M. [Z].
Mme [A] et M. [Z] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement, sauf concernant l'astreinte décidée à l'égard de M. [Z], et sous les précisions ci-après :
' Précise que le déplacement de la limite de la propriété [A] jouxtant le fonds [I] a déjà été réalisé, de sorte qu'il n'existe plus aucun empiétement ;
' Précise qu'en aucun cas le grillage séparant les propriétés [I] et [Z] ne doit être implanté sur le mur appartenant à ce dernier ;
Condamne in solidum M. [Z] et Mme [A] à payer à M. [I] la somme de 2000 EUR en application de l'article
700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Z] et Mme [A] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président