Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2025, 22/04093
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat • contrat • résiliation • préjudice • résolution • mandat • reconnaissance • succession • risque • remboursement • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
3 avril 2025
Cour d'appel de Versailles
21 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
19 mai 2022
Cour d'appel de Versailles
26 mars 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :22/04093
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-3, 3 avr. 2025, n° 22/04093
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Versailles, 26 mars 2020
- Identifiant Judilibre :67ef68be6b85edc07d34547e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
3 avril 2025
Cour d'appel de Versailles
21 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Versailles
19 mai 2022
Cour d'appel de Versailles
26 mars 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COFFY Cédric
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUBERT Olivia du Cabinet ASSERT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUBERT Olivia du Cabinet ASSERT
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-3
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 03 AVRIL 2025 N° RG 22/04093 N° Portalis DBV3-V-B7G-VIR3 AFFAIRE : [T] [N] C/ [C] [H] veuve [W] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le TJ de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 18/02023 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Cédric COFFY de la SELARL DS L'ORANGERIE Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [N] né le 29 Février 1948 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Présent et assisté de Me Cédric COFFY de la SELARL DS L'ORANGERIE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559 APPELANT **************** Madame [C] [H] veuve [W] née le 05 Mai 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Madame [O] [W] née le 23 Février 1995 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Présentes et assistées de Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86 INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Florence PERRET, Présidente, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats FAITS ET PROCEDURE : M. [T] [N] et M. [E] [W] se sont rencontrés en 2005 dans le cadre de leur activité professionnelle et ont noué des liens personnels de confiance. Dans le courant de l'année 2013, M. [W] indiquait à M. [N] développer une activité d'investissement et placements financiers. Le 22 mai 2014, il constituait la société Bourd'invest, société ayant pour activité l'administration de marchés financiers. Le 10 juin 2013, aux termes d'un contrat intitulé " contrat de gestion de patrimoine ", M. [N] confiait à M. [W], une somme de 50 000 euros dans le but de la faire fructifier en la plaçant sur les marchés de devises, soit un investissement consistant à acheter des devises étrangères à un faible taux, pour les revendre une fois leurs valeurs augmentées. Il y était stipulé que la distribution des bénéfices interviendrait mensuellement, après déduction pour réserve d'impôts, la part du gestionnaire s'élevant à 70% du bénéfice net et celle de l'investisseur à 30% de ce gain. Il était en outre ajouté que l'objectif consistait dans un gain mensuel brut avant taxes à partager de 6 060 euros en moyenne, soit 1 000 euros nets pour l'investisseur. Enfin, la limite de perte en capital était fixée à 10 000 euros, le contrat comportant toutefois un avertissement sur les hauts risques de l'opération. Le 30 juin 2013, M. [N] percevait une somme de 930,60 euros au titre de son gain sur investissement. Dans les mois suivants deux contrats similaires ont été conclus entre les mêmes parties portant chacun sur une somme de 50 000 euros - l'un non daté, l'autre daté du 24 septembre 2013 -, ainsi que trois avenants successifs, dont le dernier, conclu le 30 janvier 2015, a eu pour effet de porter la somme totale investie par M. [N] à 270 000 euros. Entre les mois de juin 2013 et mars 2017, M. [N] a perçu de M. [W] une somme totale de 152 355 euros. Au mois d'avril 2017, M. [N] restait sans nouvelles de M. [W]. Ce dernier disparaissait de son domicile avant d'être retrouvé par les services de police dans des circonstances de nature à laisser croire à un enlèvement et une demande de rançon, dont les circonstances n'ont jamais été élucidées. Par décision de l'associé unique du 28 avril 2017, la société Bourd'invest a été dissoute. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 août 2017. Aux termes d'une assignation délivrée le 6 mars 2018, M. [N] a fait assigner M. [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de le voir condamner au remboursement du capital investi outre le versement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices moral et financier. Le 25 mai 2018, M. [N] se désistait de la plainte pour escroquerie qu'il avait déposée contre M. [W]. Un protocole d'accord transactionnel était signé entre les parties le 31 mai 2018 et n'était pas exécuté dans son intégralité. Le 18 décembre 2018, M. [W] disparaissait de son domicile conjugal et la police informait son épouse le 11 janvier 2019 de son décès par pendaison dans une chambre d'hôtel en Ukraine. Le 25 janvier 2019, Madame [C] [H] veuve [W], en sa qualité d'héritière de M. [W], après avoir informé le tribunal du décès de ce dernier, survenu le 4 janvier 2019, constituait avocat afin d'intervenir volontairement à la cause. En parallèle, M. [N] déposait, le 31 mai 2019, une requête pour obtenir l'autorisation aux fins d'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions de M. [W] dans son bien immobilier situé à Achères, requête rejetée le 5 juin 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles. Par un arrêt en date du 26 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du juge de l'exécution et a autorisé M. [N] à prendre inscription d'hypothèque judiciaire sur les parts et portions de M. [W] au sein du bien immobilier sis [Adresse 1] cadastré BB n°[Cadastre 3] et a fixé le montant de la sûreté à la somme de 173 834 euros. Mmes [C] [H] veuve [W] et [O] [W], fille de M. [E] [W] ont assigné M. [N] aux fins de mainlevée de l'hypothèque provisoire, laquelle a finalement été ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 septembre 2023. La procédure introduite le 6 mars 2018 suspendue du fait du décès de M. [W] et reprise donnait lieu à un jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Versailles a : - écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée au moyen tiré de la nullité des contrats, - rejeté l'exception de nullité des contrats, - constaté la résiliation des contrats conclus entre M. [N] et [E] [W] au 28 avril 2017, - débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - condamné M. [N] aux dépens, - rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires. Par acte du 22 juin 2022, M. [N] a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 29 juin 2023 de : - le juger recevable en son appel, - réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des contrats soulevée par Mmes [W], Et, statuant à nouveau, A titre principal, - juger que les contrats conclus les 10 juin, 15 juillet et 24 septembre 2013 sont résiliés et en conséquence condamner Mmes [W], représentant la succession de [E] [W] au paiement de la somme de 225 834 euros à titre de remboursement du capital social investi, A titre subsidiaire, - juger que les contrats conclus les 10 juin, 15 juillet et 24 septembre 2013 ainsi que les avenants y afférents sont résolus du fait de l'inexécution de [E] [W], - juger que cette résolution a un effet rétroactif et qu'elle est prononcée à compter du 6 mars 2018, date de son assignation, - condamner Mmes [W] au paiement de la somme de 73 479 euros au titre du reliquat restant à lui restituer du fait de la résolution du contrat, - condamner Mmes [W] au paiement de la somme de 200 000 euros au titre du préjudice financier subi par lui, - condamner Mmes [W] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral subi par lui, A titre infiniment subsidiaire, - juger que le protocole transactionnel conclu entre lui et [E] [W] le 31 mai 2018 constitue une reconnaissance de dette de la part de ce dernier opposable à sa succession, - condamner Mmes [W] au paiement de la somme de 173 834 euros au titre des sommes restant qui lui sont dues au titre de la reconnaissance de dette de [E] [W] du 31 mai 2018, En tout état de cause, - débouter Mmes [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner Mmes [W] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mmes [W] aux entiers dépens dont distraction sera faite par Me Cédric Coffy, avocat au barreau de Versailles, sur ses offres de droit. M. [N] demande à titre principal, la condamnation de la succession de M. [W] au paiement de la somme de 225 834 euros en remboursement de l'intégralité du capital consécutif à la résiliation du contrat constatée par le tribunal après déduction des sommes versées. Il fait valoir que le tribunal n'a pas tiré les conséquences de la résiliation en rejetant ses demandes. Il soutient que les sommes qu'il a perçues de la part de M. [W] dans le cadre de ses investissements ne sont que des intérêts des placements et qu'il n'est pas établi que son capital ait disparu. Il rappelle à cet égard que les contrats de gestion limitaient le risque à 20 % du capital, soit 54.000 euros, que M. [W] a toujours indiqué que les placements étaient productifs d'intérêts et particulièrement efficaces et que ce dernier n'a jamais justifié avoir perdu le capital investi. Bien au contraire, dans le protocole d'accord qu'il a accepté de signer en date du 31 mai 2018, il a expressément reconnu devoir rembourser le capital investi. M. [N] précise avoir accepté que le montant dû soit réduit dans le protocole uniquement à titre de contrepartie, en considération de l'échéancier de remboursement négocié. En réponse au moyen tiré de l'absence de rétroactivité de la résiliation, il demande l'application de la clause de " capital minimum garanti " du contrat, soit 225 834 euros correspondant à 270 000 euros (somme investie)- 10 000 euros et 34 166 euros (sommes déjà restituées dans le cadre du protocole). A titre subsidiaire, il demande que la cour prononce la résolution du contrat, qui sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil a un effet rétroactif et induit des restitutions réciproques, et sollicite le remboursement de la somme de 73 479 euros correspondant à la perte du capital investi (270 000 euros (somme investie)- 10 000 euros et 34 166 euros (sommes déjà restituées dans le cadre du protocole) et - 152 355 qualifiés d'intérêts entre juin 2013 et mars 2017), outre le versement de la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral. M. [N] explique avoir investi l'ensemble de ses économies, être retraité devant assumer l'hospitalisation de son épouse et être, depuis le 2 mars 2017 dans une situation financière compliquée du seul fait de la gestion fautive de Monsieur [W]. Il reproche au tribunal de ne pas avoir retenu le comportement fautif de M. [W] alors que celui-ci : - n'avait en réalité aucune compétence en la matière et a fait croire à son cocontractant qu'il était expérimenté, - a perçu les versements de M. [N] sur le compte joint appartenant à lui et son épouse, preuve que les fonds que croyait investir M. [N] étaient en fait utilisés pour l'usage privé du couple [W]- [H] - n'a jamais justifié de la réalité des placements, - n'a jamais justifié du paiement des impositions sur les fruits des placements, - n'a jamais procédé au remboursement du capital investi, - n'a plus donné aucune nouvelle à son co-contractant du 02 mars 2017 au 08 décembre 2017. Il affirme que si le récit de son enlèvement est peu crédible, le silence de M. [W] est inexplicable en 2017 jusqu'à la conclusion du protocole. Il expose enfin vivre dans l'angoisse perpétuelle de ne pouvoir faire face à ses charges et avoir été choqué par l'attitude de Mme [H] qui fait tout pour rallonger la procédure. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour que la reconnaissance de dette figurant au protocole en date du 31 mai 2018 soit déclarée opposable et de condamner la succession au paiement de la somme de 173 834 euros. Par dernières écritures du 25 octobre 2024, Mmes [C] et [O] [W] prient la cour de: A titre principal, - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutées de leur demande d'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - débouter M. [N] de ses demandes aux fins de restitution du capital investi, - débouter M. [N] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - condamner M. [N] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, A titre subsidiaire, - prononcer la nullité du protocole en date du 31 mai 2018, En conséquence, - débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la succession au paiement de la somme de 173 834 euros en exécution du protocole en date du 31 mai 2018, En tout état de cause, - condamner en cause d'appel M. [N] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mmes [W] font valoir en substance que de juin 2013 à mars 2017, M. [W] a versé à M. [N] la somme de 152 355 euros au titre de l'exécution des contrats et que ce dernier n'a pas fait état, au long du contrat et avenants de manquement spécifique de M. [W]. Elles exposent que s'agissant de contrats de mandat à exécution successive exécutés pendant 4 ans, la rupture des relations contractuelles produit les effets d'une résiliation, sans effet rétroactif selon la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de contrat synallagmatique à exécution successive. Elles soutiennent d'une part que la clause de " capital minimum garanti " des contrats est inapplicable eu égard à la nature même des contrats portant sur des investissements à hauts risques. D'autre part, elles font valoir que l'indemnité transactionnelle convenue dans le cadre du protocole signé le 31 mai 2018 n'avait nullement pour objet de rembourser M. [N] du capital investi mais de " réparer tous dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel que M. [N] estime avoir subi et en contrepartie de sa renonciation et de son désistement à toute instance et action en justice à l'égard de M. [W] ". Elles ajoutent que 141 000 euros avaient déjà été restitués outre la somme de 196.521 ', se répartissant de la manière suivante : 152.355 ' au cours de l'exécution des contrats, 5.000 ' par retrait en date du 30 septembre 2016, 5.000 ' par retrait en date du 30 novembre 2016, et 34.166 ' après la délivrance de l'assignation, et en déduisent donc la mauvaise foi de M. [N], puisque les remboursements ont déjà eu lieu. A titre subsidiaire, elles exposent que s'agissant d'un contrat à exécution successive ayant reçu un commencement d'exécution, la fin des relations contractuelles produit les effets d'une résiliation et non d'une résolution. Par ailleurs, elles affirment que les contrats ont bien reçu un commencement d'exécution comme cela ressort des mouvements bancaires et des cinq avenants successifs au contrat initial en date du 6 juin 2013 pour un montant de 50.000 euros, et qu'il existe une impossibilité de remise en état des parties compte tenu du décès de M. [W] le 4 janvier 2019, de sorte que la rupture des relations contractuelles produit dès lors non pas les effets d'une résolution mais d'une résiliation. S'agissant des demandes indemnitaires, Mmes [W] soutiennent, sur le fondement de l'article 1991 du code civil qui dispose que " le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ", que les demandes sont mal fondées. Elles font valoir que dans le cadre de contrats de placements à hauts risques, la seule perte, fût-elle totale, des sommes investies ne peut caractériser à elle seule un manquement de M. [W] à ses obligations, ni même constituer un préjudice indemnisable. En réponse aux arguments de M. [N], elles indiquent que ce dernier ne justifie d'aucune man'uvre commise par M. [W] qui aurait vicié son consentement. De même elles exposent qu'il était parfaitement informé des risques liés aux contrats, et, ayant lui-même liquidé plusieurs sociétés qu'il avait dirigées, que M. [N] avait nécessairement conscience des conséquences du fait de signer lesdits contrats avec M. [W] en son nom propre et non avec la société Bourd'invest. Elles font valoir encore que l'allégation d'usage des fonds à des fins privées n'est pas démontrée étant précisé que la communauté n'a eu aucun enrichissement bien au contraire puisque M. [W] a falsifié les relevés bancaires de son épouse pour retirer à son insu la somme de 88 000 euros afin de rembourser à M. [N] une partie de son capital, comme en témoigne sa reconnaissance de dette. Elles soutiennent également que le fait que la succession dispose de fonds suffisants et d'un patrimoine qui serait constitué des versements de M. [N] à M. [W] n'est pas non plus démontré, ajoutant que ce dernier a consenti une hypothèque sur le domicile familial de manière illégale et s'est ensuite suicidé. Elles précisent qu'aucune disposition contractuelle ne justifiait la communication des relevés que M. [W] recevait des différents organismes, auprès desquels il était seul gestionnaire et seul à devoir donc couvrir les pertes, alors qu'il est strictement interdit pour un particulier d'effectuer des opérations en bourse pour le compte d'autrui. Elles déclarent que l'absence de justification du paiement des impositions sur les fruits des placements ne peut être reproché à M. [W] par M. [N], car les contrats prévoyaient que ces impôts étaient payés par le gestionnaire. Elles affirment que l'enquête de police diligentée après que M. [W] a été retrouvé à [Localité 7] en état de fatigue avancé, a permis l'examen psychiatrique de ce dernier, qui a révèle un état mental très préoccupant, son absence de réaction rationnelle et sa crainte d'être confronté à M. [N]. Par ailleurs Mmes [W] rappellent que M. [N] n'a pas perdu l'intégralité de son capital puisque M. [W] lui a versé dans le cadre de l'exécution du contrat la somme de 162 355 ', puis la somme de 34.166 ' après la délivrance de l'assignation. Elles affirment que M. [N] ne pouvait ignorer un tel risque de perte de son capital, alors que les contrats le mettaient clairement et expressément en garde contre la possibilité d'une perte totale du capital. En outre, elles relèvent que M. [N] était déjà en retraite en 2013 et que la maladie de son épouse était connue depuis 2009, soit 4 ans avant la signature du premier contrat, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir de difficultés à subvenir à ses charges qu'ils connaissaient au moment de ses investissements avec M. [W]. S'agissant du préjudice moral, elles font valoir que M. [N] s'est désisté de sa plainte pénale, que la tromperie n'est en rien démontrée et que le risque était clairement annoncé dans les contrats, ceux-ci précisant même qu'il ne fallait pas " mettre en jeu de l'argent qu'on ne peut pas perdre ". Mme [C] [W] rappelle enfin qu'elle est elle-même gravement malade et qu'elle ignorait tout de ces contrats, qu'elle a dû surmonter également le choc des circonstances du décès de son époux et le stress de la procédure judiciaire. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024. EXPOSE DES MOTIFS Selon l'article 954, alinéa 3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour n'a donc pas à statuer sur des demandes qui ne lui sont pas soumises, ainsi d'une demande de nullité des contrats qui n'est manifestement pas formulée en appel dans le dispositif des conclusions. Sur la demande de résiliation des contrats Pour constater la résiliation des contrats au mois d'avril 2017, le tribunal a constaté que les consorts [H]-[W] ne formaient pas de demande de restitution des sommes versées par M. [W] à M. [N], et que celui-ci formulait uniquement des demandes d'indemnisation de préjudices en lien avec les fautes qu'il impute à M. [W].Sur ce,
Aux termes des articles 1134 et 1135 anciens du code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites " et " les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ". En vertu de l'article 1184 du code civil dans sa version applicable au litige, " La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. " Enfin, l'article 1984 dispose que " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire. " Si, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire n'opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat. (Cass 3ème civ, 30 avril 2003 pourvoi n°01-14890). Ainsi, dans le cas de ces contrats, la résolution judiciaire emporte effet rétroactif qu'en cas d'absence d'exécution ou d'exécution imparfaite depuis l'origine. Par ailleurs, la résolution ne peut être prononcée que si l'inexécution des obligations présente un caractère grave et répété, qu'une mise en demeure a été envoyée au co-contractant pour lui permettre de remédier à l'inexécution et si la volonté de mettre fin au contrat a été exprimée clairement. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'entre la signature du premier contrat en juin 2013 et le mois de février 2017, M. [W] a versé à M. [N], en exécution des contrats, les sommes qui étaient attendues au titre des engagements signés, sauf l'absence de versement en mars 2017, ce qui a semble t-il été justifié par des problèmes techniques et n'est pas contesté. En outre, M. [N] ne justifie sa demande de résolution que par le décès de M. [W] qui a empêché l'exécution des contrats. Or les mandats étant des contrats intuitu personae s'éteignent automatiquement au décès de l'une des parties en vertu des articles 2008 à 2010 du code civil, sauf stipulation contraire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La période suivant le jour où M. [W] a été retrouvé à [Localité 7] en août 2017, a seulement permis l'élaboration d'un protocole entre les parties daté du 31 mai 2018 pour mettre un terme, y compris financier à leur différend, mais non de reprendre l'exécution parfaite des contrats. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la relation contractuelle avait pris fin le 28 avril 2017, date à laquelle M. [W] a pu retourner chez lui et dissoudre sa société après avoir été retrouvé suite à sa disparition sans laisser de nouvelles le 22 mars 2017 et qu'il n'y avait pas lieu à apprécier à ce stade au regard des obligations des contrats, l'imputabilité de la résiliation aux manquements soulevés. Le jugement est confirmé de ce chef Sur les demandes de dommages et intérêts Pour débouter M. [N] de ses demandes indemnitaires, le tribunal a jugé que les contrats s'analysaient en un mandat d'investissement spéculatif en devises étrangères par l'intermédiaire de FXCM, autrement connu sous le nom de Forex Capital Markets, a retenu le caractère très risqué attaché à l'opération et a jugé qu'il y avait lieu d'analyser l'étendue des obligations au regard des termes du mandat. Il a considéré que la perte des fonds ne pouvait caractériser à elle seule les manquements de M. [W] ni constituer un préjudice indemnisable et que seule la perte de chance, non alléguée en l'espèce, aurait pu donner lieu à indemnisation. Sur ce, La profession de conseiller en investissement financier est réglementée dans le code monétaire et financier depuis la loi n°2003-706 du 1er août 2003. La responsabilité du mandataire est fondée sur les principes généraux du droit des contrats et les obligations spécifiques au domaine financier. Ainsi, tout manquement par le mandataire en placements financiers à ses obligations est générateur de responsabilité. Celui-ci est tenu d'exécuter le mandat conformément aux termes de celui-ci en application de l'article 1991 du code civil. Il doit par ailleurs informer son mandant et le mettre en garde des risques liés aux placements, lui fournir des informations claires exactes et régulières sur la gestion des placements et suivre les règles professionnelles et déontologiques applicables aux prestataires en ce domaine. Il appartient ensuite à celui qui l'invoque de démontrer la faute à l'origine de son préjudice, caractérisée par des manquements du mandataire à ses obligations, malgré l'aléa lié aux placements financiers. Si un contrat résilié pour inexécution n'a pas pour conséquence d'affecter les prestations déjà réalisées, la résiliation met toutefois fin pour l'avenir aux obligations nées du contrat sans qu'il puisse être considéré pour autant que les sommes investies soient acquises au gestionnaire. En l'espèce, le contrat et ses avenants portent les mentions suivantes : " AVERTISSEMENT SUR LES RISQUES : Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. De ce fait, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital initial. Ne mettez pas en jeu de l'argent que vous ne pouvez pas perdre. Soyez sûr(e) de bien comprendre les risques encourus, et renseignez-vous si nécessaire. Les CFD et le trading de devises ne sauraient convenir à tous les types d'investisseurs. " Et sur les 3 premiers contrats portant sur 50 000 euros " L'investisseur est conscient que le trading de devise présente un risque important. La limite de perte de capital est fixée à 10 000 ' (soit 20 %). ", les autres avenants portant sur d'autres sommes mentionnent " les conditions des contrats en cours restent inchangées. " Comme l'a justement relevé le tribunal, les conditions du mandat sont d'une grande clarté quant aux risques de perte en capital, et aucune faute de M. [W] n'est démontrée dans l'exécution du mandat par M. [N] qui n'a jamais déploré l'incapacité de M. [W] à suivre personnellement l'évolution de ses investissements, ni le défaut de justification des impôts et taxe par son cocontractant, justification non contractuellement prévue par ailleurs. M. [N] considère la somme de 152 355 euros qui lui a été versée par M. [W] comme étant constitutive des intérêts acquis, alors que ce montant excède très largement ce qui aurait pu être versé au titre des contrats selon leurs termes. En effet, les contrats prévoient que " l'objectif est de verser 1 000 euros mensuellement à l'investisseur ", sans en préciser la date de début de versement, ce qui correspond pour 44 mois de contrat (de juin 2013 à février 2017) au maximum à 44 000 euros. Ces sommes ne peuvent donc pas être considérées comme des intérêts. Au surplus l'argumentation de M. [N] qui affirme que M. [W] n'a jamais justifié de la réalité des placements ni justifié du paiement des impositions sur les fruits des placements, vient contredire la qualification d'intérêts qu'il veut voir prêter à cette somme. En outre, la limite de perte de capital indiquée à hauteur de 20% correspondant à la somme de 54 000 euros pour un placement de 270 000 euros, est parfaitement contradictoire avec l'avertissement des contrats reproduit ci-dessus et les principes de tels investissements. Le contrat ne prévoit pas non plus d'engagement à restituer les sommes restantes en cas de dépassement de cette perte, ni de modalités permettant de cesser les investissements pour limiter les pertes, de sorte que cette limite ne saurait être considérée comme une garantie de ne pas perdre davantage. Bien que M. [N] ne démontre pas en quoi ils révèlent une absence de connaissance de son mandant dans le domaine de la gestion de placements financiers, il se déduit de ces éléments comme le retient à juste titre le tribunal, que les parties se sont laissées entraîner dans une démarche de placement spéculatif à haut risque qui les a menées concurremment à la perte. Quant au versement sur le compte personnel de M. [W], les héritiers démontrent que ce compte pourtant joint n'a pas été utilisé par Mme [W] avant sa clôture et que suite à un détournement de sommes appartenant à Mme [W] par son mari, la succession ne se trouve pas enrichie des versements de M. [N]. Enfin, M. [N] ne peut à la fois se prévaloir du protocole transactionnel pour demander à la cour qu'elle retienne la reconnaissance de dette qui y serait contenue, et soutenir qu'il est caduc du fait de son inexécution par M. [W]. Il sera relevé que l'autorisation de la constitution d'une garantie par la prise d'une hypothèque sur le bien immobilier de M. [W] ne figure pas au nombre des concessions réciproques, mais uniquement au titre, précisément, d'une garantie en vue de l'exécution des obligations de paiement. La transaction suppose en effet la réunion de divers éléments constitutifs, dont l'exigence est soit implicite, soit explicite, de trois ordres : une contestation née ou à naître, des concessions réciproques et la volonté de mettre un terme au litige. L'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte. En revanche, cette exigence de concessions réciproques n'implique pas une condition d'équivalence entre le sacrifice de chacune des parties. Cependant, la caducité de la transaction met fin au contrat en vertu des dispositions de l'article 1187 du code civil et remet les parties dans la situation antérieure à celle-ci. En l'espèce, la volonté de restitution de la somme précise de 208 000 euros n'est pas certaine ni détaillée en ce qui concerne la part de capital à restituer et la part de dommages et intérêts sollicités par M. [N], car les parties ont procédé par des concessions réciproques au regard de ce qui avait déjà été versé et de la contrepartie attendue (mettre fin aux différents litiges devant les juridictions), si bien que ladite somme ne saurait constituer une reconnaissance de dette, répondant aux critères de l'article 1376 du code civil. Il n'est pas possible dès lors de déterminer ce qui serait de l'ordre de la reconnaissance de dette et ce qui relèverait d'une reconnaissance d'une éventuelle faute dans la gestion du mandat confié donnant droit à réparation. En conséquence de ce qui précède, M. [N] ne demandant pas la simple exécution du protocole et ne démontrant pas les fautes de M. [W] dans l'exécution du mandat confié, il sera débouté de l'ensemble de ses demandes de restitution et de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. M. [N] succombant, il est condamné aux dépens et à verser à Mme [C] [H] veuve [W] et Mme [O] [W] ensemble la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition, Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne M. [N] à payer à Mme [C] [H] veuve [W] et Mme [O] [W] ensemble la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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