Partenariat officiel entre le Barreau de Paris et Pappers
En savoir plus
Logo pappers Justice
Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre, 14 décembre 2006, 06LY01526

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    06LY01526
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000018310386
  • Rapporteur : M. Vincent-Marie PICARD
  • Rapporteur public :
    M. BESSON
  • Président : M. VIALATTE
  • Avocat(s) : BILLET JORAND & ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC et l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS, dont les sièges respectifs sont Maison de la Montagne place de l'Eglise à Chamonix-Mont-Blanc (74400) et 5 place Bir Hakeim à Grenoble (38000), par Essor, avocat au barreau d'Annecy ; Elles demandent à la Cour : 1°) L'annulation du jugement n° 0505744 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2006 qui a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte de 15 000 euros par jour de retard, au ministre de l'équipement de procéder à la tenue d'une enquête publique dans les 3 mois à compter de la notification du jugement, concernant l'ensemble des travaux réalisés pour la réfection et la modernisation du tunnel sous le Mont-Blanc et, subsidiairement, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à une nouvelle instruction de leur demande tendant à l'organisation d'une enquête publique ; 2°) D'enjoindre au ministre de l'équipement d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0100723-2 du 19 mai 2004 en procédant à la tenue d'une enquête publique dans les 3 mois à compter de la notification de l'arrêt et subsidiairement en procédant, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, à une nouvelle instruction de leur demande tendant à l'organisation d'une enquête publique ; 3°) D'assortir ces injonctions d'une astreinte de 15 000 euros par jour de retard ; 4°) La condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution(…). Si le jugement(…) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ; Considérant que, par un jugement en date du 19 mai 2004 devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision acquise tacitement le 7 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'équipement a refusé d'organiser, en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, une enquête publique préalablement à la réalisation des travaux de réfection et de modernisation du tunnel du Mont-Blanc endommagé par le sinistre survenu le 24 mars 1999 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision de réaliser cette opération, dont la mise à enquête publique constitue une mesure préparatoire, aurait été contestée, voire annulée ; qu'ainsi, l'exécution du jugement du 19 mai 2004 n'appelait pas nécessairement l'organisation d'une enquête publique ni une nouvelle instruction de la demande présentée en ce sens par les associations requérantes ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC et l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC et l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DU SITE DU MONT BLANC et de l'ASSOCIATION MOUNTAIN WILDERNESS est rejetée. 1 3 N° 06LY01526

Commentaires sur cette affaire

Pas encore de commentaires pour cette décision.