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Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2022, 22PA04198

Mots clés
prorogation • preuve • ressort • signature • requête • soutenir • maternité • production • recours • report • requis • rétroactif • service • statut

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
23 septembre 2022
Tribunal administratif de Melun
7 juillet 2022
Tribunal administratif de Melun
28 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    22PA04198
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 28 mai 2019
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DELACHARLERIE Jacques
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B D a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 28 mai 2019 par lesquelles le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prorogé son stage à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an et du 1er janvier 2018 pour une durée de 373 jours, et l'a radiée des cadres à compter du 6 juin 2019. Par un jugement n° 1906905 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme D, représentée par Me Delacharlerie, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prorogé son stage à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges a prolongé son stage à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 373 jours ; 4°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges l'a radiée des cadres à compter du 6 juin 2019 ; 5°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges de la titulariser à compter du 1er janvier 2017 ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Le jugement attaqué : -est insuffisamment motivé. Les décisions contestées : - ont été prises par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature est entachée de rétroactivité illégale. Les décisions du 28 mai 2019 portant prorogation et prolongation de stage : - méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs en prorogeant et prolongeant son stage rétroactivement à compter des 1er janvier 2017 et 2018. La décision du 28 mai 2019 portant prorogation de son stage à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an : - est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle. Les décisions du 28 mai 2019 portant prorogation et prolongation de stage à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 373 jours et radiation des cadres : - doivent être annulées par voie de conséquence de l'illégalité de la décision du même jour portant prorogation de son stage à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B D a, par une décision du 11 janvier 2016, été nommée agent des services hospitaliers stagiaire à compter du 1er janvier 2016 à la suite d'un recrutement sans concours et affectée au service de psychiatrie du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Elle a été placée en congé de maladie du 19 juin au 27 juillet et du 16 août au 26 novembre 2017 puis de maternité du 26 novembre 2017 au 18 mars 2018 et en congé parental du 18 mars au 17 septembre 2018. Par trois décisions du 28 mai 2019, le centre hospitalier a prorogé le stage de Mme D à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an, prolongé son stage à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 373 jours et a radiée l'intéressée des cadres à compter du 6 juin 2019. Mme D demande à la Cour d'annuler ces trois décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence de leur auteur : 4. Par une décision n° 1/2019 du 3 janvier 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département du Val-de-Marne du 20 au 26 avril 2019 et dans les locaux du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, ainsi qu'il ressort d'une attestation non contestée de la responsable paie et carrière du centre hospitalier du 26 avril 2019, le directeur du centre hospitalier a donné délégation à M. C A, directeur des ressources humaines et auteur des décisions contestées, à l'effet de signer " les actes divers concernant les personnels non-médicaux du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges " et " les décisions individuelles concernant la carrière des personnels non médicaux ". En outre, la circonstance que les décisions des 28 mai 2019 portant d'une part, prorogation du stage de Mme D à compter du 1er janvier 2017 et, d'autre part, prolongation de son stage à compter du 1er janvier 2018 comportent une date d'entrée en vigueur antérieure à leur signature ne saurait les entacher d'incompétence dès lors qu'à la date de signature, leur auteur avait reçu délégation régulière pour les prendre. Enfin, pour cette même raison, la décision de délégation du 3 janvier 2019 n'est pas entachée de rétroactivité illégale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées n'est pas fondé. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions des 28 mai 2019 portant prorogation et prolongation de stage : 5. Lorsqu'aucune décision expresse n'est intervenue avant l'issue de la première année de stage, soit pour titulariser le candidat aux fonctions soit pour proroger ou prolonger son stage, cette circonstance, qui a pour seul effet d'obliger l'administration à le placer dans une situation régulière, n'a pas pour conséquence de l'obliger à le titulariser et ne rend donc pas illégale une mesure de renouvellement du stage intervenue après la fin de cette première année. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été placée en stage en vue de sa titularisation par décision du 11 janvier 2016 à compter du 1er janvier 2016 pour une durée d'un an. Toutefois, la décision de prorogation de ce stage pour une période d'un an à compter du 1er janvier 2017 puis la décision de prolongation de ce stage à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 373 jours ont pu être légalement prononcées à titre rétroactif pour régulariser la situation de l'intéressée, qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à être titularisée du fait qu'aucune décision n'était intervenue à l'expiration de la durée normale de son stage. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées de rétroactivité illégale en tant qu'elles prolongent le stage de Mme D, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'administration était tenue de placer celle-ci en position régulière. En ce qui concerne la décision du 28 mai 2019 portant prorogation de stage à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an : 7. Mme D allègue avoir donné satisfaction dans ses fonctions dès sa première année de stage dès lors que son dossier ne comporte aucun élément de nature à démontrer son insuffisance professionnelle durant cette année et que les termes de l'évaluation du 7 février 2017 auraient dû conduire également à sa titularisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'évaluation du 7 février 2017, comportant un avis favorable à son maintien au stage que, si l'intéressée a fait preuve sur les derniers mois de disponibilité afin d'aller soutenir ses collègues des autres services de l'hôpital, elle " doit continuer à faire preuve de rigueur dans la traçabilité écrite de son travail et prendre plus d'initiative lorsque ses obligations journalières ont été effectués ". Cette évaluation est confirmée par celle du 1er juin 2017, prononçant un avis défavorable à la titularisation de l'agent et à un report de cette titularisation, qui indique dans son commentaire littéral que l'intéressée fait preuve d'adaptabilité dans son travail, est ponctuelle et rigoureuse dans les tâches techniques, mais lui demande de s'investir plus dans l'institution en s'inscrivant dans une démarche de formation continue en lien avec son activité et de faire preuve de rigueur dans la traçabilité obligatoire des tâches qu'elle effectue. Par suite, Mme D, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ni établir qu'elle reposerait sur des éléments matériellement inexacts, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou reposerait sur des faits matériellement inexacts. En ce qui concerne les décisions du 28 mai 2019 portant prorogation et prolongation de stage à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 373 jours et radiation des cadres : 8. La décision du 28 mai 2019 portant prorogation de stage de l'intéressée à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d'un an n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, illégale, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision du 28 mai 2019 portant prorogation et prolongation de stage à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 373 jours et la décision du même jour portant radiation des cadres. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Fait à Paris, le 23 septembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA04198

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