Conseil d'État, 1 SS, 17 février 1999, 200092
Mots clés
etrangers · reconduite a la frontiere · reconduite · arrêté · frontière · police · prefet · rapport · recours · requête · ressort · soutenir · vie privée · circulaire · réfugiés · délégué · sauvegarde
Synthèse
Juridiction : Conseil d'État
Numéro affaire : 200092
Publication : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués : Circulaire 1997-06-24, Circulaire 1998-02-03, Ordonnance 45-2658 1945-11-02
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 août 1998
Rapporteur : M. Donnat
Rapporteur public : M. Bonichot
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
12 août 1998
Conseil d'État
17 février 1999
Texte
Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Badiel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Donnat, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que
, devant le tribunal administratif, M. Badiel X... n'a pas présenté, pour contester la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, de moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen, qui n'était pas au nombre des moyens devant être relevés d'office, pour annuler l'arrêté du 8 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner les conclusions de la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1998 ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire pour contester la légalité de la décision du 3 février 1998, notifiée à l'intéressé le 6 février 1998, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ; que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... doit être écartée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis plus de neuf ans et a exercé une activité salariée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte prescrivant qu'il serait reconduit au Sénégal, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques qui lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Y... contre l'arrêté du 8 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière doivent être rejetées ;
Article 1er
: Le jugement du 12 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Badiel X... et au ministre de l'intérieur.