INPI, 15 mai 2007, 06-3632

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-3632
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ACTIVISION ; ACTIVASUN
  • Classification pour les marques : 9
  • Numéros d'enregistrement : 2469336 ; 3444903
  • Parties : ACTIVISION PUBLISHING INC / AMBROISE T

Texte intégral

OPP 06- 3632 / OLH15/05/2007 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Ambroise T a déposé, le 3 août 2006, la demande d'enregistrement n° 06 3 444 903 portant sur le signe verbal ACTIVAS UN. Le 13 novembre 2006, la société ACTIVISION PUBLISHING INC. (société de droit américain) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque communautaire verbale ACTIVISION, déposée le 9 novembre 2003 et enregistrée sous le n° 2 469 336. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 22 novembre 2006 au titulaire de la demande d'enregistrement. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu donc de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Jeux informatiques ; matériel de jeux informatiques ; logiciels de jeux informatiques fournis via l'internet ou enregistrés sur disques, cartouches, bandes, CD-ROM ; logiciels interactifs ; jeux électriques". CONSIDERANT que les "supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les produits d'"équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs" de la demande d'enregistrement contestée désignent les dispositifs principalement informatiques permettant d’acquérir de stocker, de manipuler, d’afficher et de diffuser des données afin d’en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs et les dispositifs d'entrée / sortie (imprimantes, lecteur …) et mémoires externes (disques, bandes magnétiques) d'une unité de traitement ; Que ces produits n'ont pas les mêmes fonction et destination que les "jeux informatiques ; matériel de jeux informatiques" de la marque antérieure qui désignent des produits de divertissement par voie informatique et le matériel qui permet de les utiliser, ayant un but ludique, contrairement aux premiers qui sont à vocation technique ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits soient associés à la bureautique ; qu'en effet, en décider autrement reviendrait à considérer comme similaires aux "jeux informatiques ; matériel de jeux informatiques" de la marque antérieure tous les produits et services ayant recours à l'informatique, domaine dont l'application tend à se généraliser aujourd'hui, alors même qu'ils présentent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'ils ne sauraient dès lors être unis pas un lien étroit et obligatoire en ce que les premiers sont susceptibles d'applications les plus diverses ; Que ces produits ne sont ni complémentaires ni similaires, le public ne pouvant leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les "appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction ou le traitement du son ou des images" de la demande d'enregistrement contestée désignent les dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d’enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication et l'exploitation du son ou des images ; Que ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les "jeux informatiques ; matériel de jeux informatiques ; logiciels de jeux informatiques fournis via l'internet ou enregistrés sur disques, cartouches, bandes, CD-ROM ; logiciels interactifs" de la marque contestée qui s'entendent de produits de divertissement par voie informatique et du matériel qui permet de les utiliser, ayant un but ludique ; de l'ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, fournies ou exploitées sous divers supports et applicables aux jeux informatiques ou permettant une activité de dialogue entre l'utilisateur d'un système informatique et la machine, via un écran ; Que, si comme le relève l'opposant, certains "jeux informatiques ; matériel de jeux informatiques ; logiciels de jeux informatiques fournis via l'internet ou enregistrés sur disques, cartouches, bandes, CD-ROM ; logiciels interactifs" de la marque contestée ne peuvent être utilisés sans les "appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction ou le traitement du son ou des images" de la demande d'enregistrement contestée, aucun lien étroit et obligatoire n'existe pour autant entre ces produits ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT enfin que les "distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement" de la demande d'enregistrement contestée se définissent comme les appareils publics destinés à distribuer des objets en échange de pièces de monnaie, de billets de banque ou après introduction d'une carte de crédit ainsi que les dispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques précités ; Que ces produits n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que le "matériel de jeux informatiques" précédemment défini et les "jeux électriques" de la marque antérieure ; Qu'ils ne présentent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de lien étroit et obligatoire entre eux dès lors que les premiers sont susceptibles d'équiper un grand nombre d'appareils autres que les produits précités de la marque antérieure et que ces derniers ne sont pas nécessairement équipés des premiers ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public ne pouvant leur attribuer la même origine. CONSIDERANT par conséquent que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que l'enregistrement contesté porte sur le signe verbal ACTIVASUN, reproduit ci- dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination ACTIVISION, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que si la dénomination contestée ACTIVASUN et la marque antérieure ACTIVISION comportent la même séquence ACTIV, elles génèrent toutefois dans l'esprit du public une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, la dénomination contestée et celle constitutive de la marque antérieure se composent respectivement de quatre et de cinq syllabes et se distinguent nettement par leurs séquence finales (SUN dans le signe contesté, VISION dans la marque antérieure) qui n'ont rien de commun, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation finale distinctes ([seun] dans le signe contesté, [vizion] dans la marque antérieure), contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'en outre, intellectuellement, le signe contesté est susceptible de faire référence au soleil alors que la marque antérieure sera perçue comme relative au domaine de la vision. CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté ACTIVASUN ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ACTIVISION. CONSIDERANT ainsi, qu’en l’absence d’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques, et ce malgré l'identité et la similarité d'une partie des produits en présence ; Que le signe verbal contesté ACTIVASUN peut donc être adopté comme marque pour désigner les produits précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ACTIVISION.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition n° 06-3632 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier HJuriste