Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 4 novembre 2014, 13-19.149

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2014-11-04
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2013-03-14

Texte intégral

Sur le moyen

unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2013), que Mme X...a exploité un fonds de commerce en vertu d'un bail à usage commercial consenti par M. Y...et sa mère (les consorts Y...) ; que, les 12 juin 2006 et 10 mai 2007, Mme X...a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. B... étant désigné liquidateur ; que, par ordonnance du 17 juillet 2007, le juge-commissaire a autorisé la cession des actifs du fonds, incluant celle du bail commercial, à Mme Z...; que les consorts Y..., ayant reçu notification de cette ordonnance, ont, le 21 août 2007, formé une opposition qui a été déclarée irrecevable par jugement du 29 octobre 2007 ; que, par jugement du 12 novembre 2007, le tribunal a rectifié celui du 29 octobre 2007, requalifiant sa décision de réputée contradictoire et rendue en dernier ressort ; que, par ordonnance du 20 novembre 2008, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel nullité interjeté par les consorts Y...contre le jugement du 29 octobre 2007 puis, sur déféré, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 14 janvier 2010, l'a déclaré irrecevable ; que, le 7 avril 2010, M. B..., ès qualités, a assigné les consorts Y...en responsabilité délictuelle pour abus de leur droit d'agir en justice quant à l'exercice de leur opposition et de leur appel nullité ;

Attendu que M. B..., ès qualités, fait grief à

l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du 13 avril 2011 en ce qu'il avait condamné les consorts Y...à lui payer la somme de 25 460 euros à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation de cette somme avec le montant de la créance détenue par eux au titre du bail et, statuant à nouveau, d'avoir rejeté cette demande indemnitaire alors, selon le moyen : 1°/ que la notification des jugements doit seulement indiquer la voie de recours ouverte, le délai et les modalités pour l'exercer, sans que son destinataire ne puisse se prévaloir de l'absence de mention des conditions restrictives posées à son droit d'agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que seule une atteinte à leurs droits de bailleurs aurait pu légitimer une opposition des consorts Y...à l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds et que, ceux-ci n'ayant fait valoir aucune prétention à ce titre ni n'ayant, préalablement à l'ordonnance et en dépit des mesures de publicité régulièrement faites, fait aucune offre d'acquisition du fonds, ils étaient dépourvus de tout intérêt, en formant opposition pour surenchère, à contester le principe et le montant de la cession au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'aucun abus ne résultait de l'exercice de cette voie de recours dès lors que l'ordonnance du juge-commissaire avait été notifiée aux consorts Y...avec la mention qu'il pouvait former opposition, sans restriction, de sorte qu'ils avaient été induits en erreur quant à l'objet de leur opposition, la cour d'appel a violé les articles 31 et 680 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que les bailleurs qui forment une opposition pour cause de surenchère à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce exercent un recours manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, constitutif d'un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à dommages-intérêts, peu important que la décision statuant sur leur opposition les ait déclaré irrecevables pour recours tardif et non pour défaut d'intérêt à agir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que seule une atteinte à leurs droits de bailleurs aurait pu légitimer une opposition des consorts Y...et que, n'ayant formulé aucune prétention à ce titre, ils étaient dépourvus de tout intérêt, dans le cadre de leur opposition pour surenchère à l'ordonnance du juge-commissaire, à contester le principe et le montant de la cession autorisée par ce dernier, au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour dire non fautif l'exercice du recours manifestement irrecevable des bailleurs pour défaut d'intérêt à agir, que le jugement statuant sur leur opposition avait seulement retenu une irrecevabilité pour tardiveté, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1382 du code civil ; 3°/ que pour considérer qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur ne pouvait être retenu s'agissant de l'appel nullité, la cour d'appel a retenu que la précision que le jugement du 29 octobre 2007 rendu en premier ressort avait en réalité été rendu en dernier ressort n'avait été apportée que par un jugement rectificatif du 12 novembre 2007, et que les bailleurs avaient ainsi été induits en erreur par les décisions rendues en première instance quant à la recevabilité de leur appel ;

qu'en statuant ainsi

, alors qu'elle constatait par ailleurs que les consorts Y...avaient formé une déclaration d'appel nullité le 14 novembre 2007, preuve qu'ils étaient parfaitement conscients que la voie de l'appel général leur était fermée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ; 4°/ que pour considérer qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur ne pouvait être retenu s'agissant de l'appel nullité, la cour d'appel a estimé que « la procédure a été retardée par des renvois consécutifs à la multiplication des conclusions du liquidateur intimé et a, dans un premier temps, abouti à une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel nullité recevable au motif que le tribunal de commerce avait statué d'office sur la recevabilité sans prendre en compte l'opposition de l'un des bailleurs formalisé dans le délai légal, et que l'excès de pouvoir était susceptible d'en découler » ; qu'en statuant par ces motifs manifestement inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les décisions produites aux débats ; que, dans son arrêt du 14 janvier 2010, la juridiction saisie de l'appel nullité des consorts Y...avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts que M. B..., ès qualités, avait présentée devant elle parce que l'appel principal était irrecevable ; que cependant, pour estimer qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur ne pouvait être retenu en l'espèce, la cour d'appel a affirmé au contraire que l'arrêt du 14 janvier 2010 aurait rejeté la demande reconventionnelle parce que l'appel ne revêtait pas les caractéristiques susceptibles de le faire dégénérer en un abus du droit d'ester en justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 14 janvier 2010 et violé ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 29 octobre 2007 avait déclaré irrecevable l'opposition formée par les consorts Y...à l'encontre de l'ordonnance du 17 juillet 2007 au seul motif que, s'ils l'avaient formée conjointement, le délai de dix jours pour l'exercer était cependant expiré pour l'un d'eux, et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 novembre 2008 avait déclaré l'appel nullité recevable au motif que le tribunal de commerce avait statué d'office sur la recevabilité sans prendre en compte l'opposition de l'un des bailleurs formalisée dans le délai légal, de sorte qu'un excès de pouvoir était susceptible d'en découler, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur intimé ne pouvait dans ces conditions être retenu, a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les première, troisième et quatrième branches et hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., en sa qualité de liquidateur de Mme X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

par ces motifs

manifestement inopérants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. 5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les décisions produites aux débats ; que, dans son arrêt du 14 janvier 2010, la juridiction saisie de l'appel nullité des consorts Y...avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts que Maître B..., ès qualités, avait présentée devant elle parce que l'appel principal était irrecevable ; que cependant, pour estimer qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur ne pouvait être retenu en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé au contraire que l'arrêt du 14 janvier 2010 aurait rejeté la demande reconventionnelle parce que l'appel ne revêtait pas les caractéristiques susceptibles de le faire dégénérer en un abus du droit d'ester en justice ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 14 janvier 2010 et violé ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. B..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 13 avril 2011 en ce qu'il avait condamné les consorts Y...à payer à Maître B..., en qualité de liquidateur de Madame X..., la somme de 25. 460 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné la compensation de cette somme avec le montant de la créance détenue par les consorts Y...au titre du bail et, statuant à nouveau, d'avoir débouté Maître B... de sa demande en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Isabelle A..., épouse X.... AUX MOTIFS QU'« Isabelle X...a été déclarée en redressement judiciaire le 12 juin 2006 et en liquidation judiciaire le 10 mai 2007 ; que maître B..., liquidateur en fonction, a obtenu du juge commissaire par ordonnance en date du 17 juillet 2007 l'autorisation de céder le fonds de commerce à une dame Z...au prix de 95 000 ¿ ; que les consorts Y..., propriétaires des locaux d'exploitation et bailleurs, ont frappé cette ordonnance d'opposition en faisant état de leur intention de surenchérir ; que ce recours a été définitivement rejeté par un jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 29 octobre 2007 qui a fait l'objet d'un appel nullité déclaré irrecevable par un arrêt en date du 14 janvier 2010 ; que le liquidateur a alors assigné les bailleurs en paiement des loyers relatifs à la période du 17 juillet 2007 au 14 janvier 2010 ; que par jugement attaqué le Tribunal de Commerce de TOULON a fait droit à la demande, condamné les bailleurs à payer à titre de dommages-intérêts une somme de 25 460 ¿, et ordonné la compensation avec la créance de loyers déclarée, en relevant que les bailleurs n'avaient pas fait de proposition d'acquisition avant l'autorisation accordée par le juge-commissaire alors que des publicités avaient été effectuées, que la surenchère n'était pas permise en matière de procédures collectives, que l'appel nullité était à l'évidence irrecevable et que les initiatives des bailleurs s'analysaient en des détournements de procédure ; qu'il n'est pas contesté que la cession de fonds a été régulièrement autorisée par le juge-commissaire dans le respect, notamment, des dispositions des articles R. 642-37-2 et R. 642-40 du code de commerce ; que les consorts Y..., qui se sont vus signifier l'ordonnance en leur seule qualité de bailleurs et de tiers intéressés, n'ont pas soumis de proposition d'acquisition au jugecommissaire, peu important à cet égard que, comme ils le soutiennent, ils n'ont pas eu connaissance du projet de cession : qu'il s'ensuit que seule une atteinte à leurs droits de bailleurs aurait pu légitimer une opposition et que, n'ayant pas de prétentions à faire valoir, ils étaient dépourvus d'intérêts à contester le principe et le montant de la cession au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ; Attendu, néanmoins, que l'ordonnance du jugecommissaire leur a été notifiée avec la mention dépourvue de restriction qu'ils pouvaient former opposition ; que le jugement du 29 octobre 2007 a déclaré leur recours irrecevable au seul motif que, s'ils l'avaient formé conjointement, le délai de 10 jours était cependant expiré pour l'un d'eux ; que ce jugement ne mentionne pas au surplus qu'il a été rendu en dernier ressort, cette précision n'ayant été apportée que par un jugement rectificatif du 12 novembre 2007 rendu sans convocation préalable prouvée des parties, antérieur de deux jours seulement à la déclaration d'appel nullité du 14 novembre 2007 ; Attendu qu'en appel la procédure a été retardée par des renvois consécutifs à la multiplication des conclusions du liquidateur intimé et a, dans un premier temps, abouti à une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel nullité recevable au motif que le tribunal de commerce avait statué d'office sur la recevabilité sans prendre en compte l'opposition de l'un des bailleurs formalisé dans le délai légal, et que l'excès de pouvoir était susceptible d'en découler ; que la cour, sur déféré a enfin déclaré l'appel irrecevable le 14 janvier 2010 en considérant que dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées par le tribunal de commerce et que celui-ci avait statué dans la limite de ses compétences en vérifiant la recevabilité du recours, aucun excès de pouvoir n'est caractérisé ; que cet arrêt a également rejeté expressément la demande reconventionnelle de la débitrice, de l'acquéreuse du fonds et du liquidateur, au motif que l'appel ne revêtait pas les caractéristiques susceptibles de le faire dégénérer en un abus du droit d'ester en justice ; Attendu que des faits ainsi relatés il ressort que les bailleurs ont été induits en erreur par les notifications qui leur ont été adressées et les décisions rendues en première instance quant à l'objet de leur opposition et à la recevabilité de leur appel, et que, après l'introduction de l'appel, ils ont été victimes des lenteurs induites par les multiples répliques de leur adversaire ; qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur intimé ne peut dans ces conditions être retenu, que le jugement attaqué sera par suite infirmé ». 1) ALORS QUE la notification des jugements doit seulement indiquer la voie de recours ouverte, le délai et les modalités pour l'exercer, sans que son destinataire ne puisse se prévaloir de l'absence de mention des conditions restrictives posées à son droit d'agir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que seule une atteinte à leurs droits de bailleurs aurait pu légitimer une opposition de monsieur et madame Y...à l'ordonnance du jugecommissaire ayant autorisé la cession du fonds et que, ceux-ci n'ayant fait valoir aucune prétention à ce titre ni n'ayant, préalablement à l'ordonnance et en dépit des mesures de publicité régulièrement faites, fait aucune offre d'acquisition du fonds, ils étaient dépourvus de tout intérêt, en formant opposition pour surenchère, à contester le principe et le montant de la cession au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile ; qu'en affirmant qu'aucun abus ne résultait de l'exercice de cette voie de recours dès lors que l'ordonnance du jugecommissaire avait été notifiée à monsieur et madame Y...avec la mention qu'il pouvait former opposition, sans restriction, de sorte qu'ils avaient été induits en erreur quant à l'objet de leur opposition, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 680 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 2) ALORS QUE les bailleurs qui forment une opposition pour cause de surenchère à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce exercent un recours manifestement irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, constitutif d'un abus du droit d'agir en justice ouvrant droit à dommages et intérêts, peu important que la décision statuant sur leur opposition les ait déclaré irrecevables pour recours tardif et non pour défaut d'intérêt à agir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que seule une atteinte à leurs droits de bailleurs aurait pu légitimer une opposition de monsieur et madame Y...et que, n'ayant formulé aucune prétention à ce titre, ils étaient dépourvus de tout intérêt, dans le cadre de leur opposition pour surenchère à l'ordonnance du jugecommissaire, à contester le principe et le montant de la cession autorisée par ce dernier, au sens des articles 4 et 31 du Code de procédure civile ; qu'en retenant, pour dire non fautif l'exercice du recours manifestement irrecevable des bailleurs pour défaut d'intérêt à agir, que le jugement statuant sur leur opposition avait seulement retenu une irrecevabilité pour tardiveté, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1382 du Code civil : 3) ALORS QUE pour considérer qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur ne pouvait être retenu s'agissant de l'appel nullité, la Cour d'appel a retenu que la précision que le jugement du 29 octobre 2007 rendu en premier ressort avait en réalité été rendu en dernier ressort n'avait été apportée que par un jugement rectificatif du 12 novembre 2007, et que les bailleurs avaient ainsi été induits en erreur par les décisions rendues en première instance quant à la recevabilité de leur appel ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que les consorts Y...avaient formé une déclaration d'appel nullité le 14 novembre 2007, preuve qu'ils étaient parfaitement conscients que la voie de l'appel général leur était fermée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé de l'article 1382 du Code civil. 4) ALORS QUE pour considérer qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur ne pouvait être retenu s'agissant de l'appel nullité, la Cour d'appel a estimé que « la procédure a été retardée par des renvois consécutifs à la multiplication des conclusions du liquidateur intimé et a, dans un premier temps, abouti à une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel nullité recevable au motif que le tribunal de commerce avait statué d'office sur la recevabilité sans prendre en compte l'opposition de l'un des bailleurs formalisé dans le délai légal, et que l'excès de pouvoir était susceptible d'en découler » ; qu'en statuant