CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 mai 2017
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° G 16-12.560
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Statuant sur le pourvoi formé par la société Zurich insurance PLC, agissant en qualité d'assureur de la société Sacamas, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Bernard X...,
2°/ à M. Michel Y...,
domiciliés [...],
3°/ à la société Babel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...], prise en qualité d'assureur de MM. Y... et X... et de la société Babel,
5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...],
6°/ à la société Sodimas, société anonyme, dont le siège est [...],
7°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...], anciennement dénommée Socotec,
8°/ à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droit de la société Sacamas,
9°/ à la société Cegelec Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Elmo entreprise,
10°/ à la société Unibail-Rodamco SE, dont le siège est [...], anciennement dénommée Unibail Holding, venant aux droits de la [...],
11°/ à la société Artelia bâtiment et industrie, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Arcoba,
12°/ à M. Philippe Z..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société France entretien revêtement (FER),
13°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...], prise en qualité d'assureur des sociétés France entretien revêtement (FER) et Architecture décoration aménagement mobilier (ADAM),
14°/ à la société Architecture décoration aménagement mobilier (ADAM), société anonyme, dont le siège est [...],
15°/ à la société Ateliers des Flandres (ADF), société anonyme, dont le siège est [...],
16°/ à M. Philippe A..., domicilié [...], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ateliers des Flandres (ADF),
17°/ à la société Elmo entreprise, dont le siège est [...], aux droits de laquelle vient la société CEGELEC,
18°/ à la société Elmo entreprise, société anonyme, dont le siège est [...], aux droits de laquelle vient la société CEGELEC,
19°/ à la société B... H..., société anonyme, dont le siège est [...],
20°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [...],
21°/ à la société Axa France H..., société anonyme, dont le siège est [...],
22°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droits de la société Sagena, assureur de la société ADAM,
23°/ à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...], venant aux droit et obligations de la société Of équipement,
défendeurs à la cassation ;
La société Sodimas a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Schindler a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Artelia bâtiment & industries a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
La société Zurich Insurance PLC, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Sodimas, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Schindler, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La société Artelia bâtiment & industries, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Zurich insurance PLC, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Sodimas, de la société B... H..., de la société MAAF assurances et de la société MAAF assurances, en sa qualité d'assureur des sociétés FER et ADAM, de la SCP Boulloche, avocat de MM. X... et Y..., de la société Babel et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France H..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Schindler, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Artelia bâtiment et industrie, de la SCP Caston, avocat de la société Unibail-Rodamco SE, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 16 décembre 2015), que la société Unibail Rodamco a vendu à la Mutuelle des architectes français un immeuble, donné à bail à la société Nexans, dans lequel elle a fait réaliser des travaux de réhabilitation sous la maîtrise d'oeuvre de conception du groupement constitué par la société Babel, MM. Y... et X..., assurés auprès de la MAF, et la maîtrise d'oeuvre d'exécution de la société Arcoba, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Artelia bâtiment et industrie (la société Artelia) à laquelle a succédé, en cours de chantier, la société Adam, assurée auprès de la MAAF, et de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA ; que le lot ascenseurs/monte-voitures a été attribué à la société Sacamas, aux droits de laquelle se trouve la société Schindler, assurée auprès de la société Zurich insurance (la société Zurich), qui a acquis les appareils élévateurs de la société Sodimas ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France H... (la société Axa) ; que, son locataire se plaignant de dysfonctionnements des élévateurs et du chauffage-climatisation, la MAF a transigé une remise de loyers avec son locataire et a assigné son vendeur, les constructeurs et leurs assurances en indemnisation ;
Sur les deuxièmes moyens du pourvoi principal de la société Zurich et du pourvoi incident de la société Schindler et sur le second moyen
du pourvoi incident de la société Sodimas, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les sociétés Zurich, Schindler et Sodimas font grief à
l'arrêt d'écarter la garantie des maîtres d'oeuvre de conception, MM. Y... et X..., et la société Babel, de la MAF et du maître d'oeuvre technique, la société Artelia ;
Mais attendu
qu'ayant retenu que l'imprécision du CCTP n'était pas démontrée, que ce document contenait une clause permettant, en tant que de besoin, au soumissionnaire du lot, entreprise spécialisée dans les appareils de levage, de proposer des modifications de nature à mieux satisfaire la finalité de l'équipement, que la proposition des équipements avait été faite par la société Sodimas, elle aussi hautement spécialisée, sur la base des prescriptions contenues dans les pièces du marché de la société Sacamas à laquelle il était possible de préciser le niveau et la qualité des prestations offertes, voire d'en proposer des améliorations, la cour d'appel en a souverainement déduit que la conception défectueuse des appareils n'était pas imputable aux maîtres d'oeuvre et a pu rejeter les demandes de garantie à leur encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal et les premiers moyens
des pourvois incidents des sociétés Sodimas et Schindler, réunis, qui sont préalables :
Vu
les articles
4 et
5 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner les sociétés Zurich, Sacamas et Sodimas, in solidum avec la société Axa, à payer à la MAF une certaine somme au titre de l'indemnisation du préjudice locatif, l'arrêt retient
que les parties concernées par cette demande d'indemnisation sont, d'une part, l'assureur dommages-ouvrage, d'autre part, les intervenants et leurs assureurs, dont la responsabilité est établie dans la survenance des dysfonctionnements ;
Qu'en statuant ainsi
, après avoir relevé que la MAF présentait sa demande de dommages-intérêts à l'encontre d'Axa, de la société Unibail, du cabinet ADAM et de son assureur B... et des sociétés Bouygues et Socotec et qu'il n'était rien demandé contre les sociétés Zurich, Sacamas et Sodimas, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen
du pourvoi incident de la société Schindler, réunis, ci-après annexés :
Attendu que les société
s Zurich et Schindler demandent la cassation, par voie de conséquence de la cassation prononcée sur le moyen qui précède, de la disposition de l'arrêt qui les condamne à garantir la société Axa ;
Mais attendu
que la société Axa, assurance dommages-ouvrage, condamnée à indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice locatif engendré par les dysfonctionnements des appareils de levage dispose, contre les entreprises reconnues responsables de ce désordre et leur assurance, d'un recours pour les sommes qu'elle a été condamnée à verser à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel de la société Artelia, pris d'une cassation par voie de conséquence d'une cassation sur les deux premiers moyens du pourvoi principal, devenu sans portée ;
Et vu
l'article
627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article
1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés Zurich insurance, Schindler et Sodimas à payer à la MAF une somme de 240 000 euros en deniers ou quittances, in solidum avec la société Axa France H..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la MAF, ès qualités d'assureur de MM. Y... et X... et de la société Babel aux dépens des pourvois ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept
MOYENS ANNEXES
au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Zurich insurance PLC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'assureur de responsabilité décennale (la société Zurich Insurance, l'exposante) d'un ascensoriste, in solidum avec son assuré (la société Schindler, venant aux droits de la société SACAMAS), le fabricant (la société SODIMAS) et l'assureur dommages-ouvrage (la société AXA France), à réparer le préjudice locatif subi par le maître de l'ouvrage (la MAF) du chef d'un dysfonctionnement des ascenseurs et des monte-voitures, en écartant la garantie des maîtres d'oeuvre de conception (MM. Y... et X..., et la société Babel), de leur assureur (la MAF) et du maître d'oeuvre technique (la société Artelia Bâtiment et Industrie, venant aux droits de la société Icade Arcoba), et en retenant celle du fabricant, in solidum avec l'entreprise en charge du lot ascenseurs et l'assureur de cette dernière, à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, le fabricant et l'entreprise se devant mutuellement garantie à concurrence de 50 % chacun ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité des dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures, la majorité des incidents (70 à 80 %) mettaient en cause, d'une part, une robustesse insuffisante, d'autre part, une mauvaise conception du système d'ouverture et de fermeture avec l'installation d'une seule cellule photo électrique située à environ 50 cm du sol, tout à fait insuffisante car il aurait fallu prévoir une barrière immatérielle électronique ou tout autre système identique pour interdire la fermeture des portes en cas d'obstacle et éviter les chocs des vantaux ; que la société SODIMAS fabriquait un seul type de porte, donc de qualité standard, quand il aurait fallu prévoir des portes plus robustes ; que, professionnel ascensoriste, cette entreprise avait proposé et construit un modèle d'appareil de ce type sur la base d'un devis accepté par la société SACAMAS, également spécialisée en la matière ; qu'il était retenu un manquement de la société SODIMAS à son obligation de conseil dans le choix ainsi proposé et retenu, compte tenu de la spécificité de l'ouvrage affecté à des bureaux sur sous-sols de parkings, ce dont elle avait été informée ; qu'il était également retenu, comme rappelé par le sapiteur (p. 16), que le lot ascenseur offrait au soumissionnaire la possibilité de proposer toute modification dans son offre, clause tout à fait classique qui aurait ainsi permis de proposer des améliorations par rapport au cahier des charges tant sur la robustesse des équipements que sur la fermeture automatique des portes ; que d'autres incidents provenaient aussi d'un manque de précision au moment de l'arrêt à un niveau quelconque, cela en raison d'une trop grande élasticité des câbles de traction ; que le sapiteur indiquait qu'il aurait fallu mettre des câbles mieux adaptés ou installer un iso nivelage automatique, ce qui relevait des mêmes possibilités techniques d'amélioration, à supposer, ce qui n'était pas démontré, que le CCTP eût pu prévoir des prescriptions insuffisantes ; qu'en conséquence, il convenait, sur les responsabilités et charges définitives relatives aux dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures, de dire que la société Schindler, venant aux droits de la société SACAMAS, et son assureur, la société Zurich, étaient admises en leur recours en garantie à hauteur de 50 % par la société SODIMAS, fabricant-fournisseur, la charge définitive étant de moitié pour chacune des deux entreprises qui se devaient mutuellement garantie dans cette proportion ; que la société SODIMAS demandait à être garantie de toute condamnation également par la société Arcoba, la société Zurich, assureur de la société Schindler, la société Abel et MM. Y... et X... ; que la société Artelia, venue aux droits de la société Icade Arcoba, formait appel incident et demandait de dire que les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures avaient pour origine la conception technique du matériel ; que les désordres ne la concernaient pas en tant que maître d'oeuvre technique du lot ascenseurs, mais relevaient de la responsabilité des entreprises ; qu'il n'était pas démontré ni expliqué l'imprécision du CCTP susceptible d'avoir contribué aux désordres quand la proposition des équipements avait été faite par une entreprise spécialisée, la société SODIMAS, sur la base des prescriptions contenues dans les pièces du marché de la société SACAMAS et qu'il était parfaitement possible de préciser le niveau et la qualité des prestations offertes, voire d'en proposer des améliorations ; qu'en conséquence, le jugement était infirmé en ce qu'il avait fait droit au recours en garantie contre la société Artelia venue aux droits de la société Icade Arcoba ; que la société Babel, représentée par M. Y..., et le bureau d'études techniques Arcoba, représenté par M. C..., avaient formé un groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par leur mandataire commun Babel en la personne de son gérant M. Y... ; que ce groupement avait reçu une mission de maîtrise d'oeuvre générale et complète concernant l'ensemble de l'opération (article 5-1 du contrat du 7 mars 1998), telle que développée dans l'article 6 du contrat ; que, cependant, un avenant était intervenu le 4 février 2000 par lequel le maître d'ouvrage avait confié à l'agence ADAM une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ayant porté en outre sur le pilotage de synthèse entre les entreprises signataires du marché, la rédaction des comptes rendus de chantier, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination, cela avec effet rétroactif au 31 décembre 1999 ; que le jugement entrepris avait fait droit au recours à l'encontre de la société Babel, de MM. Y... et X... et de leur assureur la MAF en retenant qu'il appartenait au maître d'oeuvre en charge de la rédaction du CCTP de supporter les conséquences résultant de l'imprécision de ce document ; que, cependant, il n'était pas explicité en quoi le CCTP était imprécis et, en outre, il était constant que le soumissionnaire du lot disposait d'une clause permettant en tant que de besoin de proposer des modifications de nature à mieux satisfaire la finalité de l'équipement ; qu'il ne résultait pas des débats un lien de causalité entre l'imprécision alléguée et les dysfonctionnements, tandis que tant la société SACAMAS que la société SODIMAS étaient tenues d'un devoir de conseil ; qu'en conséquence, le jugement était infirmé en ce qu'il avait fait droit au recours en garantie contre le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Babel et de MM. X... et Y... ; que la société Zurich Insurance devait sa garantie à la société Schindler dans les limites contractuelles opposables pour l'indemnisation des préjudices immatériels (plafond et franchise) ; que, sur les recours de la société Zurich, la cour, qui avait ci-avant statué sur les responsabilités respectives des sociétés SODIMAS, SACAMAS, Babel, de MM. Y... et X..., de leur assureur et de la société Icade Arcoba aux droits de qui était venue la société Artelia, constatait qu'il n'était pas justifié de faute de maîtrise d'oeuvre de conception ni de la société Icade Arcoba, aux droits de qui est venue la société Artelia, de sorte que la charge définitive était supportée entre la société Schindler, garantie par son assureur, et la société SODIMAS à raison de moitié pour chaque entreprise ; que, pour les motifs qui précédaient, les recours en garantie de la société SODIMAS formés à l'encontre des sociétés Arcoba, Schindler, Zurich, Babel et de MM. Y... et X... n'étaient retenus qu'à l'encontre de la société Schindler et de son assureur à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge, et rejetés pour le surplus (arrêt attaqué, p. 32, § 2.1.2.1 ; p. 36, § 2.1.3.2) ;
ALORS QU'une jonction d'instances ne crée pas une procédure unique de sorte que le juge est tenu de viser les dernières conclusions déposées dans chaque procédure par la partie qui n'a pas conclu après la jonction ; qu'en se prononçant par une même décision sur les trois appels enregistrés sous les n°s 13/17123, 13/17126 et 13/17981, mais au visa des seules conclusions déposées par l'assureur de l'ascensoriste dans l'instance enregistrée sous le n° 13/17123, ouverte sur l'appel du maître de l'ouvrage dirigé à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, du vendeur et de l'entreprise titulaire du lot gros oeuvre, et ayant pour seul objet l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes relatives aux malfaçons des chapes et à la réparation du préjudice financier, sans viser ou exposer succinctement les écritures signifiées par l'assureur de l'ascensoriste dans les instances enregistrées sous les n°s 13-17126 et 13/17981, ouvertes sur les appels des maîtres d'oeuvre, de leur assureur et du fournisseur des ascenseurs et des monte-voitures, et ayant pour objet les responsabilités encourues au titre des dysfonctionnements affectant ces appareils élévateurs, la cour d'appel a violé l'article
455 du code de procédure civile, ensemble les articles
367 et
954, alinéa 3, du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'assureur de responsabilité décennale (la société Zurich Insurance, l'exposante) d'un ascensoriste, in solidum avec son assuré (la société Schindler, venant aux droits de la société SACAMAS), le fabricant (la société SODIMAS) et l'assureur dommages-ouvrage (la société AXA France), à réparer le préjudice locatif subi par le maître d'un ouvrage (la MAF) du chef du dysfonctionnement des ascenseurs et des monte-voitures, en écartant la garantie des maîtres d'oeuvre de conception (MM. Y... et X..., et la société Babel), de leur assureur (la société MAF) et du maître d'oeuvre technique (la société Artelia Bâtiment & Industrie, venant aux droits de la société Icade Arcoba), et en retenant celle du fabricant, in solidum avec l'ascensoriste et son assureur, à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, le fabricant et l'ascensoriste se devant mutuellement garantie à concurrence de 50 % chacun ;
AUX MOTIFS QUE, sur la responsabilité des dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures, la majorité des incidents (70 à 80 %) mettaient en cause, d'une part, une robustesse insuffisante, d'autre part, une mauvaise conception du système d'ouverture et de fermeture avec l'installation d'une seule cellule photoélectrique située à environ 50 cm du sol, tout à fait insuffisante car il aurait fallu prévoir une barrière immatérielle électronique ou tout autre système identique pour interdire la fermeture des portes en cas d'obstacle et éviter les chocs des vantaux ; que la société SODIMAS fabriquait un seul type de porte, donc de qualité standard, quand il aurait fallu prévoir des portes plus robustes ; que, professionnel ascensoriste, cette entreprise avait proposé et construit un modèle d'appareil de ce type sur la base d'un devis accepté par la société SACAMAS, également spécialisée en la matière ; qu'il était retenu un manquement de la société SODIMAS à son obligation de conseil dans le choix ainsi proposé et retenu, compte tenu de la spécificité de l'ouvrage affecté à des bureaux sur sous-sols de parkings, ce dont elle avait été informée ; qu'il était également retenu, comme rappelé par le sapiteur (p. 16), que le lot ascenseur offrait au soumissionnaire la possibilité de proposer toute modification dans son offre, clause tout à fait classique qui aurait ainsi permis de proposer des améliorations par rapport au cahier des charges tant sur la robustesse des équipements que sur la fermeture automatique des portes ; que d'autres incidents provenaient aussi d'un manque de précision au moment de l'arrêt à un niveau quelconque, cela en raison d'une trop grande élasticité des câbles de traction ; que le sapiteur indiquait qu'il aurait fallu mettre des câbles mieux adaptés ou installer un iso nivelage automatique, ce qui relevait des mêmes possibilités techniques d'amélioration, à supposer, ce qui n'était pas démontré, que le CCTP eût pu prévoir des prescriptions insuffisantes ; qu'en conséquence, il convenait, sur les responsabilités et charges définitives relatives aux dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures, de dire que la société Schindler, venant aux droits de la société SACAMAS, et son assureur, la société Zurich, étaient admises en leur recours en garantie à hauteur de 50 % par la société SODIMAS, fabricant-fournisseur, la charge définitive étant de moitié pour chacune des deux entreprises qui se devaient mutuellement garantie dans cette proportion ; que la société SODIMAS demandait à être garantie de toute condamnation également par la société Arcoba, la société Zurich, assureur de la société Schindler, la société Abel et MM. Y... et X... ; que la société Artelia, venue aux droits de la société Icade Arcoba, formait appel incident et demandait de dire que les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures avaient pour origine la conception technique du matériel ; que les désordres ne la concernaient pas en tant que maître d'oeuvre technique du lot ascenseurs, mais relevaient de la responsabilité des entreprises ; qu'il n'était pas démontré ni expliqué l'imprécision du CCTP susceptible d'avoir contribué aux désordres quand la proposition des équipements avait été faite par une entreprise spécialisée, la société SODIMAS, sur la base des prescriptions contenues dans les pièces du marché de la société SACAMAS et qu'il était parfaitement possible de préciser le niveau et la qualité des prestations offertes, voire d'en proposer des améliorations ; qu'en conséquence, le jugement était infirmé en ce qu'il avait fait droit au recours en garantie contre la société Artelia venue aux droits de la société Icade Arcoba ; que la société Babel, représentée par M. Y..., et le bureau d'études techniques Arcoba, représenté par M. C..., avaient formé un groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par leur mandataire commun Babel en la personne de son gérant M. Y... ; que ce groupement avait reçu une mission de maîtrise d'oeuvre générale et complète concernant l'ensemble de l'opération (article 5-1 du contrat du 7 mars 1998), telle que développée dans l'article 6 du contrat ; que, cependant, un avenant était intervenu le 4 février 2000 par lequel le maître d'ouvrage avait confié à l'agence ADAM une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ayant porté en outre sur le pilotage de synthèse entre les entreprises signataires du marché, la rédaction des comptes rendus de chantier, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination, cela avec effet rétroactif au 31 décembre 1999 ; que le jugement entrepris avait fait droit au recours à l'encontre de la société Babel, de MM. Y... et X... et de leur assureur, la MAF, en retenant qu'il appartenait au maître d'oeuvre en charge de la rédaction du CCTP de supporter les conséquences résultant de l'imprécision de ce document ; que, cependant, il n'était pas explicité en quoi le CCTP était imprécis et, en outre, il était constant que le soumissionnaire du lot disposait d'une clause permettant en tant que de besoin de proposer des modifications de nature à mieux satisfaire la finalité de l'équipement ; qu'il ne résultait pas des débats un lien de causalité entre l'imprécision alléguée et les dysfonctionnements, tandis que tant la société SACAMAS que la société SODIMAS étaient tenues d'un devoir de conseil ; qu'en conséquence, le jugement était infirmé en ce qu'il avait fait droit au recours en garantie contre le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Babel et de MM. X... et Y... ; que la société Zurich Insurance devait sa garantie à la société Schindler dans les limites contractuelles opposables pour l'indemnisation des préjudices immatériels (plafond et franchise ) ; que la cour, qui avait ci-avant statué sur les responsabilités respectives des sociétés SODIMAS, SACAMAS, Babel, de MM. Y... et X..., de leur assureur et de la société Icade Arcoba, aux droits de qui est venue la société Artelia, constatait qu'il n'était pas justifié de faute de la maîtrise d'oeuvre de conception ni de la société Icade Arcoba, aux droits de qui venait la société Artelia, de sorte que la charge définitive était supportée entre la société Schindler, garantie par son assureur, et la société SODIMAS à raison de moitié pour chaque entreprise ; que, pour les motifs qui précédaient, les recours en garantie de la société SODIMAS formés à l'encontre des sociétés Arcoba, Schindler, Zurich, Babel et de MM. Y... et X... n'étaient retenus qu'à l'encontre de la société Schindler et de son assureur à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge, et rejetés pour le surplus (arrêt attaqué, p. 32, § 2.1.2.1 ; p. 36, § 2.1.3.2) ;
ALORS QUE, en écartant toute responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans les dysfonctionnements ayant affecté les ascenseurs et les monte-voitures, au prétexte que la preuve d'une imprécision du CCTP susceptible d'avoir contribué à la survenance des désordres incriminés n'était pas administrée, tout en constatant que ces désordres avaient pour cause une robustesse insuffisante, une mauvaise conception du système d'ouverture et de fermeture ainsi qu'une trop grande élasticité des câbles de traction, caractérisant ainsi l'existence de fautes de conception imputables à la maîtrise d'oeuvre, tandis que les manquements au devoir de conseil reprochés tant au fabricant qu'à l'installateur n'étaient pas exclusifs d'une responsabilité à ce titre des maîtres d'oeuvre dans la survenance des désordres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les constatations légales de ses constatations, a violé l'article
1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la perte locative résultait des désordres de caractère décennal causés par les dysfonctionnements des ascenseurs, des monte-voitures et de la climatisation des locaux, à l'exclusion des désordres ayant affecté les chapes, fixé à la somme de 240 000 € le montant du préjudice, dont la moitié au titre des désordres des appareils élévateurs et l'autre moitié au titre de ceux de climatisation, et condamné in solidum l'assureur dommages-ouvrage (la société AXA France), l'installateur (la société Schindler), son assureur (la société Zurich Insurance, l'exposante) et le fabricant (la société SODIMAS) à payer au maître de l'ouvrage (la MAF) la somme de 240 000 € en deniers ou quittance ;
AUX MOTIFS QUE la MAF limitait son appel à deux postes de réclamation : d'une part, celui concernant les désordres ayant affecté les chapes des bureaux, d'autre part celui relatif à son préjudice immatériel consistant en perte de loyers et préjudice financier ; qu'elle avait reçu de l'assureur dommages-ouvrage la prise en charge des travaux réparatoires des monte-charges et des ascenseurs et de ceux relatifs à la climatisation, ainsi qu'une indemnisation de 120 000 € de la société Zurich, assureur de la société Schindler, pour le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures ; que, sur le préjudice locatif de la MAF, il n'était démontré aucun lien de causalité entre les désordres ayant affecté les chapes et le préjudice locatif allégué ; que l'expert D..., sur la base de l'analyse de son sapiteur, M. E..., avait retenu, en ce qui concernait les ascenseurs et les monte-voitures (p. 60), qu'il n'était pas contestable que leurs dysfonctionnements s'étaient manifestés environ trois fois plus souvent que la normale moyenne française, soit quinze fois par an par ascenseur pour une moyenne de cinq fois, que la liste du nombre de jours d'indisponibilité occasionnés par ces pannes ne figurait pas au dossier retenu par l'expert, que même si elle ne concernait pas des jours entiers et que, s'agissant d'un appareil sur deux, chaque panne n'avait pas neutralisé l'activité totale de l'occupant même si elle avait affecté incontestablement celle-ci, le nombre de jours concernés n'ayant pas pu, toujours selon l'expert, excéder soixante par an pour une durée de panne d'une demi-journée ; que le même rapport avait retenu (p. 63) que le défaut de climatisation de certains bureaux ne pouvait excéder cette même valeur annuelle d'indemnisation de 20 000 € HT ; qu'en l'absence d'éléments de précision sur ces différents postes, la cour en évaluait l'indemnisation à la somme de 40 000 € par an (20 000 + 20 000), soit 240 000 € sur la période de six années à prendre en compte ; qu'il convenait de déduire du préjudice retenu de 240 000 € la somme de 120 000 € obtenue par la MAF en première instance, de sorte que la condamnation était prononcée en deniers ou en quittance ; que, sur les responsabilités et l'obligation à réparation du préjudice locatif, la MAF formait sa demande de dommages et intérêts à l'encontre d'AXA, d'Unibail, du cabinet ADAM, de son assuré, la société B..., de Bouygues et de SOCOTEC ; que les parties concernées par cette demande d'indemnisation étaient, d'une part, l'assureur F... dont la garantie pour les préjudices immatériels consécutifs des désordres décennaux n'était pas contestée, d'autre part, les intervenants et leurs assureurs, dont était établie la responsabilité dans la survenance des dysfonctionnements cités (ascenseurs et monte-voitures (2.1.2.1) et climatisation chauffage (2.1.2.2), et en conséquence du trouble de jouissance consécutif ; que, sur l'incidence des dysfonctionnements de l'installation de chauffage climatisation sur le trouble de jouissance supporté par le locataire, ces désordres relevaient du lot chauffage-ventilation-convection confié à la société Elmo qui en avait sous-traité l'exécution à la société ADF (Ateliers de Flandre), assurée auprès de la société B... ; que, selon le dispositif de ses dernières conclusions, la MAF ne formait pas de demande d'indemnisation à l'encontre de la société Elmo, mais seulement de la société B..., assureur de ADF ; que la MAF, à qui incombait la preuve de la qualité d'assureur de la société B..., était défaillante sur ce point ; que la MAF devait être déboutée de sa demande contre la société B... recherchée en qualité d'assureur de la société Elmo, devenue Cegelec-Elmo ; qu'en conséquence des motifs qui précédaient, si le préjudice locatif de la MAF était admis pour un montant global de 240 000 €, par suite du rejet des demandes formées contre la société B... et de l'absence de demandes contre son assurée, la société Cegelec-Elmo, il ne pouvait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum, n'étant pas démontré, dans le préjudice locatif dont la MAF réclamait réparation, ce qui était en lien de causalité directe avec les manquements des entreprises concernées ; que la cour ayant fixé à 120 000 € le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures et au même montant celui causé par les dysfonctionnements de climatisation, quand ces deux types de désordres avaient sans équivoque contribué chacun pour sa part à la réalisation de l'entier préjudice locatif, il convenait de dire que la société Schindler et son assureur, la société Zurich Insurance, le cabinet ADAM (sic) et son assureur la MAAF (sic) étaient tenus in solidum à l'intégralité de la réparation ; que la société AXA, assureur F..., était tenue dans la limite du plafond de garantie pour les préjudices immatériels à indemniser la MAF, maître d'ouvrage, de l'intégralité de son préjudice locatif, cela in solidum à hauteur de 120 000 € avec la société Schindler, venant aux droits de la société SOCAMAS, et de son assureur, la société Zurich Insurance, du cabinet ADAM (sic) et de son assureur, la MAAF (sic), pour la part relevant des ascenseurs et des monte-voitures (arrêt attaqué, p. 22, § I ; p. 30, § 2, alinéas 2 et 3, et § 2.1.1 ; p. 32, § 2.1.2 ; p. 35, § 2.1.2.2) ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant, in solidum, l'assureur dommages-ouvrage, l'installateur des appareils élévateurs et son assureur à payer au maître de l'ouvrage la somme de 240 000 € en réparation de son préjudice locatif, tout en constatant que ce dernier avait formé une demande indemnitaire à l'encontre uniquement de l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles
4 et
5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en outre, en fixant le préjudice locatif à la somme de 240 000 € pour la raison que les désordres de climatisation avaient participé à sa réalisation à concurrence de moitié, soit 120 000 €, prononçant ainsi une condamnation in solidum de l'ascensoriste et de son assureur, tout en constatant que le maître de l'ouvrage avait limité son appel à l'indemnisation du préjudice consécutif aux désordres ayant affecté les chapes, lesquels n'étaient à l'origine d'aucune perte locative, et ne formulait aucune demande indemnitaire au titre des désordres afférents à la climatisation, la cour d'appel a transgressé les données du différend en violation des articles
4 et
5 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la perte locative résultait des désordres de caractère décennal causés par les dysfonctionnements des ascenseurs, des monte-voitures et de la climatisation des locaux, à l'exclusion des désordres ayant affecté les chapes, fixé à la somme de 240 000 € le montant du préjudice, dont la moitié au titre des désordres des appareils élévateurs et l'autre moitié au titre de ceux de climatisation, condamné l'assureur dommages-ouvrage (la société AXA France) à payer au maître de l'ouvrage (la société MAF) cette somme en deniers ou quittance compte tenu du paiement de la somme de 120 000 € versée en exécution du jugement entrepris par l'assureur de l'installateur (la société Zurich Insurance, l'exposante), fixé la part respective de responsabilité et la charge définitive des désordres à l'origine du préjudice locatif causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte voitures à 50 % pour l'installateur (la société Schindler) et 50 % pour le fabricant (la société SODIMAS), et décidé enfin que l'assureur dommages-ouvrage était garanti in solidum, au titre des désordres causés par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures, par l'installateur et son assureur ainsi que par le fabricant (la société SODIMAS) ;
AUX MOTIFS QUE la MAF exposait limiter son appel à deux postes de réclamation : d'une part, celui concernant les désordres ayant affecté les chapes des bureaux, d'autre part celui relatif à son préjudice immatériel consistant en perte de loyers et préjudice financier ; qu'elle avait reçu de l'assureur dommages-ouvrage la prise en charge des travaux réparatoires des monte-charges et des ascenseurs et de ceux relatifs à la climatisation, ainsi qu'une indemnisation de 120 000 € de la société Zurich, assureur de la société Schindler, pour le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures ; que, sur le préjudice locatif de la MAF, il n'était démontré aucun lien de causalité entre les désordres ayant affecté les chapes et le préjudice locatif allégué ; que l'expert D..., sur la base de l'analyse de son sapiteur, M. E..., avait retenu, en ce qui concernait les ascenseurs et les monte-voitures (p. 60), qu'il n'était pas contestable que leurs dysfonctionnements s'étaient manifestés environ trois fois plus souvent que la normale moyenne française, soit quinze fois par an par ascenseur pour une moyenne de cinq fois, que la liste du nombre de jours d'indisponibilité occasionnés par ces pannes ne figurait pas au dossier retenu par l'expert, que même si elle ne concernait pas des jours entiers et que, s'agissant d'un appareil sur deux, chaque panne n'avait pas neutralisé l'activité totale de l'occupant même si elle avait affecté incontestablement celle-ci, le nombre de jours concernés n'ayant pas pu, toujours selon l'expert, excéder soixante par an pour une durée de panne d'une demi-journée ; que le même rapport avait retenu (p. 63) que le défaut de climatisation de certains bureaux ne pouvait excéder cette même valeur annuelle d'indemnisation de 20 000 € HT ; qu'en l'absence d'éléments de précision sur ces différents postes, la cour en évaluait l'indemnisation à la somme de 40 000 € par an (20 000 + 20 000), soit 240 000 € sur la période de six années à prendre en compte ; qu'il convenait de déduire du préjudice retenu de 240 000 € la somme de 120 000 € obtenue par la MAF en première instance, de sorte que la condamnation était prononcée en deniers ou en quittance ; que, sur les responsabilités et l'obligation à réparation du préjudice locatif, la MAF formait sa demande de dommages et intérêts à l'encontre d'AXA, d'Unibail, du cabinet ADAM, de son assuré, la société B..., de Bouygues et de SOCOTEC ; que les parties concernées par cette demande d'indemnisation étaient, d'une part, l'assureur F... dont la garantie pour les préjudices immatériels consécutifs des désordres décennaux n'était pas contestée, d'autre part, les intervenants et leurs assureurs, dont était établie la responsabilité dans la survenance des dysfonctionnements cités (ascenseurs et monte-voitures (2.1.2.1) et climatisation chauffage (2.1.2.2), et en conséquence du trouble de jouissance consécutif ; que, sur l'incidence des dysfonctionnements de l'installation de chauffage climatisation sur le trouble de jouissance supporté par le locataire, ces désordres relevaient du lot chauffage-ventilation-convection confié à la société Elmo qui en avait sous-traité l'exécution à la société ADF (Ateliers de Flandre), assurée auprès de la société B... ; que, selon le dispositif de ses dernières conclusions, la MAF ne formait pas de demande d'indemnisation à l'encontre de la société Elmo, mais seulement de la société B..., assureur de ADF ; que la MAF, à qui incombait la preuve de la qualité d'assureur de la société B..., était défaillante sur ce point ; que la MAF devait être déboutée de sa demande contre la société B... recherchée en qualité d'assureur de la société Elmo, devenue Cegelec-Elmo ; qu'en conséquence des motifs qui précédaient, si le préjudice locatif de la MAF était admis pour un montant global de 240 000 €, par suite du rejet des demandes formées contre la société B... et de l'absence de demandes contre son assurée, la société Cegelec-Elmo, il ne pouvait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum, n'étant pas démontré, dans le préjudice locatif dont la MAF réclamait réparation, ce qui était en lien de causalité directe avec les manquements des entreprises concernées ; que la cour ayant fixé à 120 000 € le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures et au même montant celui causé par les dysfonctionnements de climatisation, quand ces deux types de désordres avaient sans équivoque contribué chacun pour sa part à la réalisation de l'entier préjudice locatif, il convenait de dire que la société Schindler et son assureur, la société Zurich Insurance, le cabinet ADAM (sic) et son assureur la MAAF (sic) étaient tenus in solidum à l'intégralité de la réparation ; que la société AXA, assureur F..., était tenue dans la limite du plafond de garantie pour les préjudices immatériels à indemniser la MAF, maître d'ouvrage, de l'intégralité de son préjudice locatif, cela in solidum à hauteur de 120 000 € avec la société Schindler, venant aux droits de la société SOCAMAS, et de son assureur, la société Zurich Insurance, du cabinet ADAM (sic) et de son assureur la MAAF (sic) pour la part relevant des ascenseurs et des monte-voitures ; que, pour l'indemnisation du préjudice immatériel, la société AXA était admise en ses recours subrogatoires sur preuve de paiement à l'encontre in solidum de la société Schindler, de son assureur, la société Zurich, et de la société SODIMAS (arrêt attaqué, p. 22, § I ; p. 30, § 2, alinéas 2 et 3, et § 2.1.1 ; p. 32, § 2.1.2 ; p. 35, § 2.1.2.2 : p. 36, § 2.1.3.1, alinéa 3) ;
ALORS QUE la cassation à intervenir au vu du troisième moyen visant la condamnation de l'exposante, in solidum avec son assuré, le fabricant et l'assureur dommages-ouvrage à payer au maître de l'ouvrage la somme de 240 000 €, entraînera l'annulation par voie de conséquence de la disposition par laquelle la juridiction du second degré a condamné l'exposante, in solidum avec l'installateur et le fabricant, à garantir l'assureur dommages-ouvrage à concurrence de la somme de 240 000 €, en application de l'article
625 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Sodimas.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR :
- fixé à la somme de 240.000 euros le montant du préjudice locatif subi par la MAF, maître d'ouvrage, en raison de ces désordres à caractère décennal, dont moitié au titre des désordres relevant des ascenseurs et monte-voitures et moitié au titre des désordres relevant de la climatisation et du chauffage,
- condamné in solidum la compagnie AXA France H..., dans les limites des plafonds et franchise de garantie, et les sociétés Sodimas, Schindler et Zurich Insurance à payer à la MAF la somme de 240.000 euros,
- fixé la part respective de responsabilité et la charge définitive des désordres à l'origine du préjudice locatif causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures à 50 % pour la société Schindler et 50 % pour la société Sodimas,
- dit que la compagnie AXA France H... serait garantie in solidum au titre des désordres causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures par la société Schindler, par son assureur Zurich Insurance et par la société Sodimas ;
AUX MOTIFS QUE la MAF limitait son appel à deux postes de réclamation : d'une part, celui concernant les désordres ayant affecté les chapes des bureaux, d'autre part celui relatif à son préjudice immatériel consistant en perte de loyers et préjudice financier ; qu'elle avait reçu de l'assureur dommages-ouvrage la prise en charge des travaux réparatoires des monte-charges et des ascenseurs et de ceux relatifs à la climatisation, ainsi qu'une indemnisation de 120 000 € de la société Zurich, assureur de la société Schindler, pour le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures ; que, sur le préjudice locatif de la MAF, il n'était démontré aucun lien de causalité entre les désordres ayant affecté les chapes et le préjudice locatif allégué ; que l'expert D..., sur la base de l'analyse de son sapiteur, M. E..., avait retenu, en ce qui concernait les ascenseurs et les monte-voitures (p. 60), qu'il n'était pas contestable que leurs dysfonctionnements s'étaient manifestés environ trois fois plus souvent que la normale moyenne française, soit quinze fois par an par ascenseur pour une moyenne de cinq fois, que la liste du nombre de jours d'indisponibilité occasionnés par ces pannes ne figurait pas au dossier retenu par l'expert, que même si elle ne concernait pas des jours entiers et que, s'agissant d'un appareil sur deux, chaque panne n'avait pas neutralisé l'activité totale de l'occupant même si elle avait affecté incontestablement celle-ci, le nombre de jours concernés n'ayant pas pu, toujours selon l'expert, excéder soixante par an pour une durée de panne d'une demi-journée ; que le même rapport avait retenu (p. 63) que le défaut de climatisation de certains bureaux ne pouvait excéder cette même valeur annuelle d'indemnisation de 20 000 € HT ; qu'en l'absence d'éléments de précision sur ces différents postes, la cour en évaluait l'indemnisation à la somme de 40 000 € par an (20 000 + 20 000), soit 240 000 € sur la période de six années à prendre en compte ; qu'il convenait de déduire du préjudice retenu de 240 000 € la somme de 120 000 € obtenue par la MAF en première instance, de sorte que la condamnation était prononcée en deniers ou en quittance ; que, sur les responsabilités et l'obligation à réparation du préjudice locatif, la MAF formait sa demande de dommages et intérêts à l'encontre d'AXA, d'Unibail, du cabinet ADAM, de son assuré, la société B..., de Bouygues et de SOCOTEC ; que les parties concernées par cette demande d'indemnisation étaient, d'une part, l'assureur F... dont la garantie pour les préjudices immatériels consécutifs des désordres décennaux n'était pas contestée, d'autre part, les intervenants et leurs assureurs, dont était établie la responsabilité dans la survenance des dysfonctionnements cités (ascenseurs et monte-voitures (2.1.2.1) et climatisation chauffage (2.1.2.2), et en conséquence du trouble de jouissance consécutif ; que, sur l'incidence des dysfonctionnements de l'installation de chauffage climatisation sur le trouble de jouissance supporté par le locataire, ces désordres relevaient du lot chauffage-ventilation-convection confié à la société Elmo qui en avait sous-traité l'exécution à la société ADF (Ateliers de Flandre), assurée auprès de la société B... ; que, selon le dispositif de ses dernières conclusions, la MAF ne formait pas de demande d'indemnisation à l'encontre de la société Elmo, mais seulement de la société B..., assureur de ADF ; que la MAF, à qui incombait la preuve de la qualité d'assureur de la société B..., était défaillante sur ce point ; que la MAF devait être déboutée de sa demande contre la société B... recherchée en qualité d'assureur de la société Elmo, devenue Cegelec-Elmo ; qu'en conséquence des motifs qui précédaient, si le préjudice locatif de la MAF était admis pour un montant global de 240 000 €, par suite du rejet des demandes formées contre la société B... et de l'absence de demandes contre son assurée, la société Cegelec-Elmo, il ne pouvait y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum, n'étant pas démontré, dans le préjudice locatif dont la MAF réclamait réparation, ce qui était en lien de causalité directe avec les manquements des entreprises concernées ; que la cour ayant fixé à 120 000 € le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures et au même montant celui causé par les dysfonctionnements de climatisation, quand ces deux types de désordres avaient sans équivoque contribué chacun pour sa part à la réalisation de l'entier préjudice locatif, il convenait de dire que la société Schindler et son assureur, la société Zurich Insurance, le cabinet ADAM (sic) et son assureur la MAAF (sic) étaient tenus in solidum à l'intégralité de la réparation ; que la société AXA, assureur F..., était tenue dans la limite du plafond de garantie pour les préjudices immatériels à indemniser la MAF, maître d'ouvrage, de l'intégralité de son préjudice locatif, cela in solidum à hauteur de 120 000 € avec la société Schindler, venant aux droits de la société SOCAMAS, et de son assureur, la société Zurich Insurance, du cabinet ADAM (sic) et de son assureur, la MAAF (sic), pour la part relevant des ascenseurs et des monte-voitures ;
1°) ALORS QUE seul est réparable par le débiteur d'un manquement contractuel le préjudice résultant de manière directe et certaine du manquement qui lui est imputé ; qu'en condamnant la société Sodimas, in solidum avec d'autres défendeurs, à verser à la MAF la somme de 240.000 euros correspondant à son préjudice locatif, quand elle constatait que la moitié de ce préjudice résultait des désordres affectant la climatisation qui n'étaient pas imputables à la société Sodimas, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article
1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul est réparable par le débiteur d'un manquement contractuel le préjudice résultant de manière directe et certaine du manquement qui lui est imputé ; qu'en condamnant la société Sodimas, in solidum avec d'autres défendeurs, à verser à la MAF la somme de 240.000 euros correspondant à son préjudice locatif, quand elle constatait que la moitié de ce préjudice résultait des désordres affectant la climatisation qui n'étaient pas imputables à la société Sodimas, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article
1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant, in solidum, les sociétés Sodimas, Schindler, Zurich Insurance et Axa à payer à la société MAF la somme de 240.000 euros en réparation de son préjudice locatif, tout en constatant que cette dernière avait formé une demande indemnitaire à l'encontre uniquement de la société Axa, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles
4 et
5 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en fixant le préjudice locatif à la somme de 240.000 euros pour la raison que les désordres de climatisation avaient participé à sa réalisation à concurrence de moitié, soit 120.000 euros, tout en constatant que la société MAF avait limité son appel à l'indemnisation du préjudice consécutif aux désordres ayant affecté les chapes, lesquels n'étaient à l'origine d'aucune perte locative, et ne formulait aucune demande indemnitaire au titre des désordres afférents à la climatisation, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles
4 et
5 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR :
- condamné in solidum la compagnie AXA France H..., dans les limites des plafonds et franchise de garantie, et les sociétés Sodimas, Schindler et Zurich Insurance à payer à la MAF la somme de 240.000 euros,
- écarté l'appel en garantie formé par la société Sodimas envers MM. Y... et X... et la société Babel, maîtres d'oeuvre de conception, et la société Arcoba, maître d'oeuvre technique,
- fixé la part respective de responsabilité et la charge définitive des désordres à l'origine du préjudice locatif causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures à 50 % pour la société Schindler et 50 % pour la société Sodimas,
- dit que la compagnie AXA France H... sera garantie in solidum au titre des désordres causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures par la société Schindler, par son assureur Zurich Insurance et par la société Sodimas ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité des dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures, la majorité des incidents (70 à 80 %) mettaient en cause, d'une part, une robustesse insuffisante, d'autre part, une mauvaise conception du système d'ouverture et de fermeture avec l'installation d'une seule cellule photoélectrique située à environ 50 cm du sol, tout à fait insuffisante car il aurait fallu prévoir une barrière immatérielle électronique ou tout autre système identique pour interdire la fermeture des portes en cas d'obstacle et éviter les chocs des vantaux ; que la société SODIMAS fabriquait un seul type de porte, donc de qualité standard, quand il aurait fallu prévoir des portes plus robustes ; que, professionnel ascensoriste, cette entreprise avait proposé et construit un modèle d'appareil de ce type sur la base d'un devis accepté par la société SACAMAS, également spécialisée en la matière ; qu'il était retenu un manquement de la société SODIMAS à son obligation de conseil dans le choix ainsi proposé et retenu, compte tenu de la spécificité de l'ouvrage affecté à des bureaux sur sous-sols de parkings, ce dont elle avait été informée ; qu'il était également retenu, comme rappelé par le sapiteur (p. 16), que le lot ascenseur offrait au soumissionnaire la possibilité de proposer toute modification dans son offre, clause tout à fait classique qui aurait ainsi permis de proposer des améliorations par rapport au cahier des charges tant sur la robustesse des équipements que sur la fermeture automatique des portes ; que d'autres incidents provenaient aussi d'un manque de précision au moment de l'arrêt à un niveau quelconque, cela en raison d'une trop grande élasticité des câbles de traction ; que le sapiteur indiquait qu'il aurait fallu mettre des câbles mieux adaptés ou installer un iso nivelage automatique, ce qui relevait des mêmes possibilités techniques d'amélioration, à supposer, ce qui n'était pas démontré, que le CCTP eût pu prévoir des prescriptions insuffisantes ; qu'en conséquence, il convenait, sur les responsabilités et charges définitives relatives aux dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures, de dire que la société Schindler, venant aux droits de la société SACAMAS, et son assureur, la société Zurich, étaient admises en leur recours en garantie à hauteur de 50 % par la société SODIMAS, fabricant-fournisseur, la charge définitive étant de moitié pour chacune des deux entreprises qui se devaient mutuellement garantie dans cette proportion ; que la société SODIMAS demandait à être garantie de toute condamnation également par la société Arcoba, la société Zurich, assureur de la société Schindler, la société Abel et MM. Y... et X... ; que la société Artelia, venue aux droits de la société Icade Arcoba, formait appel incident et demandait de dire que les dysfonctionnements des ascenseurs et des montevoitures avaient pour origine la conception technique du matériel ; que les désordres ne la concernaient pas en tant que maître d'oeuvre technique du lot ascenseurs, mais relevaient de la responsabilité des entreprises ; qu'il n'était pas démontré ni expliqué l'imprécision du CCTP susceptible d'avoir contribué aux désordres quand la proposition des équipements avait été faite par une entreprise spécialisée, la société SODIMAS, sur la base des prescriptions contenues dans les pièces du marché de la société SACAMAS et qu'il était parfaitement possible de préciser le niveau et la qualité des prestations offertes, voire d'en proposer des améliorations ; qu'en conséquence, le jugement était infirmé en ce qu'il avait fait droit au recours en garantie contre la société Artelia venue aux droits de la société Icade Arcoba ; que la société Babel, représentée par M. Y..., et le bureau d'études techniques Arcoba, représenté par M. C..., avaient formé un groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par leur mandataire commun Babel en la personne de son gérant M. Y... ; que ce groupement avait reçu une mission de maîtrise d'oeuvre générale et complète concernant l'ensemble de l'opération (article 5-1 du contrat du 7 mars 1998), telle que développée dans l'article 6 du contrat ; que, cependant, un avenant était intervenu le 4 février 2000 par lequel le maître d'ouvrage avait confié à l'agence ADAM une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ayant porté en outre sur le pilotage de synthèse entre les entreprises signataires du marché, la rédaction des comptes rendus de chantier, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination, cela avec effet rétroactif au 31 décembre 1999 ; que le jugement entrepris avait fait droit au recours à l'encontre de la société Babel, de MM. Y... et X... et de leur assureur, la MAF, en retenant qu'il appartenait au maître d'oeuvre en charge de la rédaction du CCTP de supporter les conséquences résultant de l'imprécision de ce document ; que, cependant, il n'était pas explicité en quoi le CCTP était imprécis et, en outre, il était constant que le soumissionnaire du lot disposait d'une clause permettant en tant que de besoin de proposer des modifications de nature à mieux satisfaire la finalité de l'équipement ; qu'il ne résultait pas des débats un lien de causalité entre l'imprécision alléguée et les dysfonctionnements, tandis que tant la société SACAMAS que la société SODIMAS étaient tenues d'un devoir de conseil ; qu'en conséquence, le jugement était infirmé en ce qu'il avait fait droit au recours en garantie contre le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société Babel et de MM. X... et Y... ; que la société Zurich Insurance devait sa garantie à la société Schindler dans les limites contractuelles opposables pour l'indemnisation des préjudices immatériels (plafond et franchise ) ; que la cour, qui avait ci-avant statué sur les responsabilités respectives des sociétés SODIMAS, SACAMAS, Babel, de MM. Y... et X..., de leur assureur et de la société Icade Arcoba, aux droits de qui est venue la société Artelia, constatait qu'il n'était pas justifié de faute de la maîtrise d'oeuvre de conception ni de la société Icade Arcoba, aux droits de qui venait la société Artelia, de sorte que la charge définitive était supportée entre la société Schindler, garantie par son assureur, et la société SODIMAS à raison de moitié pour chaque entreprise ; que, pour les motifs qui précédaient, les recours en garantie de la société SODIMAS formés à l'encontre des sociétés Arcoba, Schindler, Zurich, Babel et de MM. Y... et X... n'étaient retenus qu'à l'encontre de la société Schindler et de son assureur à hauteur de 50 % des sommes mises à sa charge, et rejetés pour le surplus ;
ALORS QU'en écartant toute responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans les dysfonctionnements ayant affecté les ascenseurs et les monte-voitures, au motif que la preuve d'une imprécision du CCTP susceptible d'avoir contribué à la survenance des désordres incriminés n'était pas administrée, tout en constatant que ces désordres avaient pour cause une robustesse insuffisante, une mauvaise conception du système d'ouverture et de fermeture ainsi qu'une trop grande élasticité des câbles de traction, caractérisant ainsi l'existence de fautes de conception imputables à la maîtrise d'oeuvre, tandis que les manquements au devoir de conseil reprochés tant au fabricant qu'à l'installateur n'étaient pas exclusifs d'une responsabilité à ce titre des maîtres d'oeuvre dans la survenance des désordres, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les constatations légales de ses constatations, a violé l'article
1382 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour la société Schindler.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
- dit que la perte locative résultait des désordres à caractère décennal causés par les dysfonctionnements des ascenseurs, monte -voiture et climatisation-chauffage des locaux à l'exclusion des désordres ayant affecté les chapes ;
-fixé à la somme de 240.000€ le montant du préjudice locatif subi par la MAF, maître d'ouvrage en raison de ces désordres à caractère décennal, dont moitié au titre des désordres relevant des ascenseurs et monte-voitures et moitié au titre des désordres relevant de la climatisation et du chauffage ;
-condamné in solidum avec AXA France H... la société Schindler et l'assureur Zurich Insurance et Sodimas à hauteur de 240.000€ en deniers ou quittances ;
-fixé la part respective de responsabilité et la charge définitive des désordres à l'origine du préjudice locatif causé par le dysfonctionnement des ascenseurs et monte-voitures à 50% pour la société Schindler et 50% pour la société Sodimas ;
-dit que la compagnie AXA France H... serait garantie in solidum au titre des désordres causés par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voiture par la société Schindler par son assureur Zurich Insurance et par la société Sodimas.
Aux motifs que la Maf limite son appel à deux postes de réclamation : d'une part celui concernant les désordres ayant affecté les chapes des bureaux dont Texans était sa locataire, d'autre part celui relatif son préjudice immatériel consistant en perte de loyers et préjudice financier ; qu'elle a reçu de l'assureur dommage-ouvrage la prise en charge des travaux réparatoires des monte-charges et ascenseurs et de ceux relatifs à la climatisation ainsi qu'une indemnité de 120.000€ de Zurich assureur de Schindler pour le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures ; que sur les préjudices immatériels de la MAF maître d'ouvrage, l'expert Monsieur D... a admis le préjudice de la MAF ( p 65) arrêté à l'évaluation faite au 31 janvier 2007, à la somme de 2.682.286,42€
dont 2.534.261,80€ au titre des retenues opérées sur loyers et les charges locatives, et 148020,61€ au titre de frais financiers ; il a écarté une réévaluation au 1er juillet 2008 comme non justifiée ; il sera à titre liminaire retenu qu'il n'est démontré aucun lien de causalité entre les désordres ayant affecté les chapes et le préjudice locatif allégué qui a donc sa source dans les autres désordres ; en effet, il n'y a aucune gêne pour la locataire causée par la détérioration des chapes sous moquettes et les travaux de leur remise en état ont été exécutés sur des périodes de WE pour ne pas troubler l'usage des locaux ; que l'expert D..., sur la base de l'analyse de son sapiteur Monsieur E... a retenu en ce qui concernait les ascenseurs et monte-voitures ( page 60) qu'il n'est pas contestable que leurs dysfonctionnements se sont manifestés environ 3 fois plus souvent que la « normale » moyenne française soit 15 fois par an par ascenseur pour une moyenne de 5 fois ; -que la liste du nombre de jours d'indisponibilité occasionnés par ces pannes ne figure pas au dossier remis à l'expert ; que même si elle ne concerne pas des jours entiers et que s'agissant d'un appareil sur deux, chaque panne ne neutralisait pas l'activité totale de l'occupant même si elle affectait incontestablement celle-ci, le nombre de jours concernés n'ayant pu, toujours selon l'expert, excéder soixante par an pour une durée de panne d'une demi-journée ; que le même rapport a retenu que le défaut de climatisation de certains bureaux ne pouvait excéder cette même valeur annuelle d'indemnisation 20.000€ TTC et que la présence d'un filet patio inesthétique et non prévu au descriptif de l'immeuble justifiait un préjudice qui ne saurait atteindre 1% du montant des loyers » ; qu'en l'absence d'éléments de précision sur ces différents postes la cour en évaluera l'indemnisation à la somme de 40000€ par an (20.000 +20.000) soit 24.000€ sur la période de six années à prendre en compte ; que si l'expert a évoqué une indemnisation de 10.000€ pour le préjudice esthétique causé par le filet de protection, il n'est cependant pas démontré que ce poste de préjudice concerne les parties attraites à cette instance ;qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris qui a écarté sur le principe, ce poste de réclamation mais de déduire du préjudice retenu de 240.000€ la somme de 120.000 € obtenue par la MAF en première instance, de sorte que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances ; que sur les responsabilités et l'obligation à réparation du préjudice locatif : la MAF forme sa demande de dommages intérêts à l'encontre d'AXA , d'UNIBAIL du cabinet Adam et de son assureur B..., de Bouygues et SOCOTEC ; les parties concernées par cette demande d'indemnisation son d'une part l'assureur F..., dont la garantie pour les préjudices immatériels consécutifs à des désordres décennaux n'est pas contestée en son principe, et d'autre part les intervenants et leurs assureurs dont est établie la responsabilité dans la survenance des dysfonctionnements cités ( ascenseurs monte-voitures ( 2121) et climatisation -chauffage ( 2122) et en conséquence du trouble de jouissance consécutif ; que sur la demande contre AXA assureur F... ; dès lors que les désordres à l'origine du trouble de jouissance ayant fondé la perte locative de la MAF sont de caractère décennal, AXA doit sa garantie pour l'indemnisation des préjudices immatériels dans la limite du plafond contractuel, s'agissant d'une garantie non obligatoire ; sur la responsabilité des dysfonctionnements d'ascenseurs et monte-voiture, -(
) il convient de dire que Schindler venue aux droits de SACAMAS et son assureur Zurich seront admis en leur recours en garantie à hauteur de 50% par SODIMAS , fabricant fournisseur , la charge définitive tant de moitié pour chacune des deux entreprises qui se devront mutuellement garantie dans cette proportion ; que sur l'incidence des dysfonctionnements de l'installation de chauffage climatisation sur le trouble de jouissance supporté par le locataire, ces désordres relevaient du lot chauffage ventilation convection confié à la société Elmo qui en avait sous-traité l'exécution à la société ADF assurée auprès de B... ; que selon le dispositif de ses dernières conclusions, la MAF ne formait pas de demande d'indemnisation à l'encontre de la société ELMO, mais seulement de la société B... assureur de ADF ; que la MAF devait être déboutée de sa demande contre la société B... recherchée en qualité d'assureur de la société ELMO devenue CEGELEC -ELMO ; qu'en conséquence des motifs qui précédent, si le préjudice locatif de la MAF est admis pour un montant global de 240.000€ par la suite du rejet des demandes formées contre la B... et de l'absence de demande de son assurée la société CEGELEC-Elmo, il ne peut y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum, n'étant pas démontré, dans le préjudice locatif dont la MAF réclamait réparation, ce qui est en lien de causalité directe avec les manquements des entreprises concernées ; que la cour ayant fixé à 120.000€ le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures et au même montant, celui causé par les dysfonctionnements de climatisation, quand ces deux types de désordres avaient sans équivoque contribué chacun pour sa part à la réalisation de l'entier préjudice locatif , il convient de dire que la société Schindler et son assureur la société Zurich Insurance, le cabinet Adam et son assureur la MAAF sont tenus in solidum à l'intégralité de la réparation ; que la société AXA , assureur F... est tenue dans la limite du plafond de garantie pour les préjudices immatériels à indemniser la MAF, maître de l'ouvrage de l'intégralité de son préjudice locatif, in solidum à hauteur de 120.000€ avec la société Schindler, venant aux droits de la Société SOCAMAS et de son assureur la MAAF pour la part relevant des ascenseurs et des monte-voitures ; que sur l'indemnisation du préjudice immatériel, AXA sera admise en ses recours subrogatoires sur preuve de paiement à l'encontre in solidum de Schindler et de son assureur Zurich et de Sodimas ; que sur le recours de Zurich, la cour qui a ci-avant statué sur les responsabilités respectives de SODIMAS, SACAMAS, Babel, Messieurs Y... et X... et leur assureur et d'Icade Arcoba constate qu'il n'est pas justifié de faute de la maîtrise d'oeuvre de conception ni d'Icade Arcoba aux droits de qui vient Artelia , de sorte que la charge définitive sera supportée entre Schindler garantie par son assureur et Sodimas à raison de moitié pour chaque entreprise ; pour les motifs qui précèdent les recours en garantie de Sodimas, formés à l'encontre d' ARCOBA , Schindler, Zurich , Babel Messieurs X... et Y... ne seront retenus qu'à l'encontre de Schindler et son assureur Zurich à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge et rejetées pour le surplus
1° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant in solidum l'assureur dommages-ouvrage, l'installateur des appareil élévateurs et son assureur à payer au maître de l'ouvrage, la somme de 240.000€ en réparation de son préjudice locatif, tout en constatant que ce dernier avait formé une demande indemnitaire à l'encontre uniquement de l'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles
4 et
5 du code de procédure civile
2° Alors qu'en fixant le préjudice locatif à la somme de 240.000€ pour la raison que les désordres de climatisation avaient participé à sa réalisation à concurrence de moitié, soit 120.000€ , et prononcé ainsi une condamnation in solidum de l'exposante ascensoriste et de son assureur, tout en constatant que le maître de l'ouvrage avait limité son appel à l'indemnisation du préjudice consécutif aux désordres ayant affecté les chapes, lesquels n'étaient à l'origine d'aucune perte locative, et ne formulait aucune demande indemnitaire au titre des désordres afférents à la climatisation, la cour d'appel a encore méconnu les limites du litige et a violé les articles
4 et
5 du code de procédure civile
3° Alors que de plus, seul est réparable par le débiteur d'un manquement contractuel, le préjudice résultant de manière directe et certaine du manquement qui lui est imputé ; qu'en condamnant la société Schindler et son assureur in solidum avec d'autres défendeurs à verser à la MAF la somme de 240.000€ correspondant au préjudice locatif, alors qu'elle avait constaté que la moitié de ce préjudice résultait des désordres affectant la climatisation qui n'étaient en rien imputable à l'exposante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses contestations et a violé l'article
1147 du code civil
4° Alors qu'en toute hypothèse seul est réparable par le débiteur d'un manquement contractuel le préjudice résultant de manière directe et certaine du manquement qui lui est imputé ; qu'en condamnant in solidum la société Schindler et son assureur à verser à la MAF la somme de 240.000€ correspondant à son préjudice locatif, alors qu'elle avait constaté que la moitié de ce préjudice résultait des désordres affectant la climatisation qui n'étaient pas imputables à la société Schindler, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article
1382 du code civil
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Schindler in solidum avec son assureur, la société Zurich Insurance, la société Sodimas et la compagnie AXA France à réparer le préjudice locatif subi par la MAF maître de l'ouvrage en raison du dysfonctionnement des ascenseurs et d'avoir rejeté les recours en garantie contre la SARL Babel et messieurs Y... et X... ( maîtres d'oeuvre de conception) et leur assureur la MAF, d'autre part la société Artelia venue aux droits d'Icade Acoba (maître d'oeuvre d'exécution) ,
Aux motifs que s'agissant des recours en garantie, il convient de rappeler la nature des désordres et les rôles des différents intervenants ; la cour retient que l'analyse détaillée du sapiteur permet de déterminer comme suit les responsabilités :-concernant la majorité des incidents ( 70% à 80%) il s'agissait de dysfonctionnements de portes mettant en cause d'une part la robustesse insuffisante d'autre part une mauvaise conception du système d'ouverture et de fermeture des portes en cas d'obstacle et éviter les chocs ventaux ; le sapiteur a relevé que SODIMAS fabriquait un seul type den porte donc de qualité standard alors qu'il aurait fallu prévoir des portes plus robustes ; si Sodimas professionnel ascensoriste a proposé et construit un modèle d'appareil de ce type sur la base d'un devis accepté par SACAMAS également spécialisée en la matière ; il sera retenu un manquement de SODIMAS à son obligation de conseil dans le choix ainsi proposé et retenu, compte tenu de la spécificité de l'ouvrage affecté à des bureaux sur sous-sols de parking dont elle était informée ; il sera également retenu comme rappelé par le sapiteur ( p 16) que le lot ascenseur offrait au soumissionnaire la possibilité de proposer toute modification de son offre clause tout à fait classique qui aurait ainsi permis de proposer des améliorations par rapport au cahier des charges tant sur la robustesse des équipements que sur la fermeture automatique des portes ; -d'autres incidents provenaient aussi d'un manque de précision au moment de l'arrêt à niveau quelconque, cela en raison d'une trop grande élasticité des câbles de traction ; Monsieur E... indique qu'il aurait fallu mettre des câbles mieux adaptés ou installer un iso nivelage automatique, ce qui relevait des, mêmes possibilités techniques d'amélioration possibles, à supposer ce qui n'est pas démontré que le CCTP ait pu prévoir des prescriptions insuffisantes ; en conséquence, il convient sur les responsabilités et charges relatives aux dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures de dire que Schindler venue aux droits de SACAMAS et son assureur Zurich sont admis en leur recours en garantie à hauteur de 50% par Sodimas, fabricant-fournisseur, la charge définitive étant de moitié pour chacune des deux entreprises qui se devront mutuellement garantie dans cette proportion ; SODIMAS demande à être garantie de toute condamnation de toute condamnation également par Arcoba, Zurich assureur de Schindler et par la société Babel et messieurs Y... et X... ; ( ..) ;qu'il n'est pas démontré ni expliqué l'imprécision du CCTP susceptible d'avoir contribué aux désordres alors que la proposition des équipements a été faite par une entreprise ascensoriste spécialisée SODIMAS sur la base de prescriptions contenues dans les pièces du marché de SACAMAS, et qu'il était parfaitement possible de préciser le niveau et la qualité des prestations offertes, voire d'en proposer des améliorations ; en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit au recours en garantie contre Artelia venue aux droits de ICADE ARCOBA ; -Babel, Messieurs Y... et Monsieur X... et leur assureur la Maf : Babel représentée par Monsieur Y... et le bureau d'études techniques ARCOBA représentée par Monsieur C..., ont formé un groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par leur mandataire commun BABEL en la personne de son gérant Monsieur Y... ; ce groupement a reçu une mission de maîtrise d'oeuvre générale et complète concernant l'ensemble de l'opération (article 5-1 du contrat du 7n mars 1998) tel que développé dans l'article 6 du contrat ; cependant un avenant est intervenu le 4 février 2000 par lequel le maître d'ouvrage a confié à l'agence Adam une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ayant porté en outre sur le pilotage de synthèse entre les entreprises signataires du marché, la rédaction des comptes rendus de chantier, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination cela avec effet rétroactif au 31 décembre 199 ; le jugement entrepris a fait droit au recours à l'encontre le BABEL, Messieurs Y... et X... et de leur assureur la MAF en retenant qu'il appartient au maître d'oeuvre en charge de la rédaction du CCTP de supporter les conséquences résultant de l'imprécision de ce document ; cependant il n'est pas explicité en quoi le CCTP a été imprécis et en outre il est constant que le soumissionnaire du lot disposait d'une clause permettant en tant que de besoins de proposer des modifications de nature à mieux satisfaire à la finalité de l'équipement ; il ne résulte pas des débats un lien de causalité entre l'imprécision alléguée et les dysfonctionnements alors que tant SACAMAS que SODIMAS étaient tenus à un devoir de conseil ; en conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit au recours en garantie contre le groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société BABEL et de Messieurs X... et Y... : que Zurich devra sa garantie à Schindler dans les limites contractuelles opposables pour l'indemnisation des préjudices immatériels ( plafond et franchise) ; sur les recours de Zurich, la cour qui a ci-avant statué sur les responsabilités respectives de Sodimas, G... Babel Messieurs Y... et X... et leur assureur et d'Icade Arcoba constate qu'il n'est pas justifié de faute de la maîtrise d'oeuvre de conception ni d'Icade Arcoba aux droits de qui vient Artella, de sorte que la charge définitive sera supportée entre Schindler garantie par son assureur et SODIMAS à raison de moitié pour chaque entreprise ; pour les motifs qui précèdent, les recours en garantie de Sodimas formés à l'encontre de Arcoba, Schindler, Zurich, Babel Messieurs X... et Y... ne seront retenus qu'à l'encontre de Schindler et son assureur Zurich à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge et rejetés pour le surplus ;
Alors que, en écartant toute responsabilité de la maîtrise d'oeuvre dans les dysfonctionnements ayant affecté les ascenseurs et les monte-voitures, au motif que la preuve d'une imprécision du CCTP susceptible d'avoir contribué à la survenance des désordres incriminés n'était pas administrée, tout en constatant que ces désordres avaient pour cause une robustesse insuffisante, une mauvaise conception du système d'ouverture et de fermeture ainsi qu'une trop grande élasticité des câbles de traction, caractérisant ainsi l'existence de fautes de conception imputables à la maîtrise d'oeuvre, tandis que les manquements au devoir de conseil reprochés tant au fabricant qu'à l'installateur n'étaient pas exclusifs d'une responsabilité à ce titre des maître d'oeuvre dans la survenance des désordres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article
1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir :
-dit que la perte locative résultait des désordres de caractère décennal causés par les dysfonctionnements des ascenseurs des monte-voitures et de la climatisation des locaux, à l'exclusion des désordres ayant affecté les chapes,
-fixé à la somme de 240.000€ le montant du préjudice, dont la moitié au titre des désordres des appareils élévateurs et l'autre moitié au titre de ceux de climatisation, condamné l'assureur dommages-ouvrage, la société Axa France à payer au maître de l'ouvrage ( la société MAF) cette somme en deniers et quittances compte tenu du paiement de la somme de 120.000€ en exécution du jugement entrepris par l'assureur de l'installateur la société Zurich Insurance l'exposante
- fixé la part respective de responsabilité et la charge définitive des désordres à l'origine du préjudice locatif causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et de monte-voitures à 50%
pour le fabricant (la société Sodimas)
- décidé enfin que l'assureur dommages-ouvrage était garanti in solidum, au titre des désordres causés par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voiture, par l'installateur et son assureur ainsi que par le fabricant ; (la société Sodimas)
Aux motifs que la Maf limite son appel à deux postes de réclamation : d'une part celui concernant les désordres ayant affecté les chapes des bureaux dont Texans était sa locataire, d'autre part celui relatif son préjudice immatériel consistant en perte de loyers et préjudice financier ; qu'elle a reçu de l'assureur dommage-ouvrage la prise en charge des travaux préparatoires des monte-charges et ascenseurs et de ceux relatifs à la climatisation ainsi qu'une indemnité de 120.000€ de Zurich assureur de Schindler pour le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et monte-voitures ; que sur les préjudices immatériels de la MAF maître d'ouvrage, l'expert Monsieur D... a admis le préjudice de la MAF ( p 65) arrêté à l'évaluation faite au 31 janvier 2007, à la somme de 2.682.286,42€ dont 2.534.261,80€ au titre des retenues opérées sur loyers et les charges locatives, et 148020,61€ au titre de frais financiers ; il a écarté une réévaluation au 1er juillet 2008 comme non justifiée ; il sera à titre liminaire retenu qu'il n'est démontré aucun lien de causalité entre les désordres ayant affecté les chapes et le préjudice locatif allégué qui a donc sa source dans les autres désordres ; en effet, il n'y a aucune gêne pour la locataire causée par la détérioration des chapes sous moquettes et les travaux de leur remise en état ont été exécutés sur des périodes de WE pour ne pas troubler l'usage des locaux ; que l'expert D..., sur la base de l'analyse de son sapiteur Monsieur E... a retenu en ce qui concernait les ascenseurs et monte-voitures ( page 60) qu'il n'est pas contestable que leurs dysfonctionnements se sont manifestés environ 3 fois plus souvent que la « normale » moyenne française soit 15 fois par an par ascenseur pour une moyenne de 5 fois ; -que la liste du nombre de jours d'indisponibilité occasionnés par ces pannes ne figure pas au dossier remis à l'expert ; que même si elle ne concerne pas des jours entiers et que s'agissant d'un appareil sur deux, chaque panne ne neutralisait pas l'activité totale de l'occupant même si elle affectait incontestablement celle-ci, le nombre de jours concernés n'ayant pu, toujours selon l'expert, excéder soixante par an pour une durée de panne d'une demi-journée ; que le même rapport a retenu que le défaut de climatisation de certains bureaux ne pouvait excéder cette même valeur annuelle d'indemnisation 20.000€ TTC et que la présence d'un filet patio inesthétique et non prévu au descriptif de l'immeuble justifiait un préjudice qui ne saurait atteindre 1% du montant des loyers » ; qu'en l'absence d'éléments de précision sur ces différents postes la cour en évaluera l'indemnisation à la somme de 40000€ par an ( 20.000 +20.000) soit 24.000€ sur la période de six années à prendre en compte ; que si l'expert a évoqué une indemnisation de 10.000€ pour le préjudice esthétique causé par le filet de protection, il n'est cependant pas démontré que ce poste de préjudice concerne les parties attraites à cette instance ;qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris qui a écarté sur le principe, ce poste de réclamation mais de déduire du préjudice retenu de 240.000€ la somme de 120.000 € obtenue par la MAF en première instance, de sorte que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances ; que sur les responsabilités et l'obligation à réparation du préjudice locatif : la MAF forme sa demande de dommages intérêts à l'encontre d'AXA , d'UNIBAIL du cabinet Adam et de son assureur B..., de Bouygues et SOCOTEC ; les parties concernées par cette demande d'indemnisation sont d'une part l'assureur F..., dont la garantie pour les préjudices immatériels consécutifs à des désordres décennaux n'est pas contestée en son principe, et d'autre part les intervenants et leurs assureurs dont est établie la responsabilité dans la survenance des dysfonctionnements cités (ascenseurs monte-voitures (2121) et climatisation -chauffage (2122) et en conséquence du trouble de jouissance consécutif ; que sur la demande contre AXA assureur F... ; dès lors que les désordres à l'origine du trouble de jouissance ayant fondé la perte locative de la MAF sont de caractère décennal, AXA doit sa garantie pour l'indemnisation des préjudices immatériels dans la limite du plafond contractuel, s'agissant d'une garantie non obligatoire ; sur la responsabilité des dysfonctionnements d'ascenseurs et monte-voiture, -(
) il convient de dire que Schindler venue aux droits de SACAMAS et son assureur Zurich seront admis en leur recours en garantie à hauteur de 50% par SODIMAS , fabricant fournisseur , la charge définitive tant de moitié pour chacune des deux entreprises qui se devront mutuellement garantie dans cette proportion ; que sur l'incidence des dysfonctionnements de l'installation de chauffage climatisation sur le trouble de jouissance supporté par le locataire, ces désordres relevaient du lot chauffage ventilation convection confié à la société Elmo qui en avait sous-traité l'exécution à la société ADF assurée auprès de B... ; que selon le dispositif de ses dernières conclusions, la MAF ne formait pas de demande d'indemnisation à l'encontre de la société ELMO, mais seulement de la société B... assureur de ADF ; que la MAF doit être déboutée de sa demande contre la société B... recherchée en qualité d'assureur de la société ELMO devenue CEGELEC -ELMO ; qu'en conséquence des motifs qui précédent, si le préjudice locatif de la MAF est admis pour un montant global de 240.000€ par la suite du rejet des demandes formées contre la B... et de l'absence de demande de son assurée la société CEGELEC-Elmo, il ne peut y avoir lieu de prononcer de condamnation in solidum, n'étant pas démontré dans le préjudice locatif dont la MAF réclame réparation, ce qui était en lien de causalité directe avec les manquements des entreprises concernées ; que la cour ayant fixé à 120.000€ le préjudice de jouissance causé par les dysfonctionnements des ascenseurs et des monte-voitures et au même montant, celui causé par les dysfonctionnements de climatisation, quand ces deux types de désordres ont sans équivoque contribué chacun pour sa part à la réalisation de l'entier préjudice locatif , il convient de dire que la société Schindler et son assureur la société Zurich Insurance, le cabinet Adam et son assureur la MAAF sont tenus in solidum à l'intégralité de la réparation ; que la société AXA , assureur F... est tenue dans la limite du plafond de garantie pour les préjudices immatériels à indemniser la MAF, maître de l'ouvrage de l'intégralité de son préjudice locatif, in solidum à hauteur de 120.000€ avec la société Schindler, venant aux droits de la Société SOCAMAS et de son assureur la MAAF pour la part relevant des ascenseurs et des monte-voitures ; que sur l'indemnisation du préjudice immatériel, AXA sera admise en ses recours subrogatoires sur preuve de paiement à l'encontre in solidum de Schindler et de son assureur Zurich et de Sodimas ; que sur le recours de Zurich, la cour qui a ci-avant statué sur les responsabilités respectives de SODIMAS, SACAMAS, Babel, Messieurs Y... et X... et leur assureur et d'Icade Arcoba constate qu'il n'est pas justifié de faute de la maîtrise d'oeuvre de conception ni d'Icade Arcoba aux droits de qui vient Artelia , de sorte que la charge définitive sera supportée entre Schindler garantie par son assureur et Sodimas à raison de moitié pour chaque entreprise ; pour les motifs qui précèdent les recours en garantie de Sodimas, formés à l'encontre d' ARCOBA , Schindler, Zurich , Babel Messieurs X... et Y... ne seront retenus qu'à l'encontre de Schindler et son assureur Zurich à hauteur de 50% des sommes mises à sa charge et rejetées pour le surplus
Alors que la cassation à intervenir au vu du premier moyen de cassation visant la condamnation de l'exposante in solidum avec son assureur le fabricant et l'assureur dommages-ouvrage, à payer au maître de l'ouvrage une somme de 240.000€ entraînera pas voie de conséquence l'annulation de la disposition selon laquelle la cour d'appel a condamné la société Schindler et son assureur, ainsi que la société Sodimas in solidum, à garantir la société Axa France H... assureur dommages-ouvrage à hauteur de 240.000€ en application de l'article
625 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la société Artelia bâtiment et industrie.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, déboutant les parties de leurs autres demandes, débouté la société Artelia Industrie et Bâtiment de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Schindler, Sodimas, Zurich Assurance, MM. Y... et X..., la société Babel et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
ALORS QUE la cassation susceptible d'intervenir sur le premier ou le second moyen de cassation du pourvoi principal, qui font grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Zurich Assurance de son appel en garantie dirigé notamment contre la société Artelia Bâtiment et Industrie entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Artelia Bâtiment et Industrie, en conséquence du rejet des demandes dirigées contre elle par la société Zurich Assurance, de sa demande de condamnation in solidum des sociétés Schindler, Sodimas, Zurich Assurance, MM. Y... et X..., la société Babel et la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en application de l'article
625 du code de procédure civile.