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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 1 juin 2010, 08MA02316

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
1 juin 2010
Tribunal administratif de Montpellier
27 mars 2008

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    08MA02316
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 27 mars 2008
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000022677898
  • Rapporteur : Mme Joëlle GAULTIER
  • Rapporteur public :
    M. BROSSIER
  • Président : M. GONZALES
  • Avocat(s) : SCP DESSALCES RUFFEL
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Résumé

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 30 avril 2008, présentée pour M. Lahcen A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800183 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser, à lui-même ou à son conseil qui renoncerait alors à percevoir l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ;

Considérant que

M. A fait appel du jugement n° 0800183 du 27 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 19 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet tient ses pouvoirs en matière de refus de délivrance d'un titre de séjour de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est de nature réglementaire ; que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 23 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements autorise les préfets de département à donner délégation de signature en toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; que, par arrêté en date du 22 janvier 2007, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a donné délégation de signature régulière à M. Nicolas Lerner, sous-préfet, directeur de cabinet, pour prendre toutes décisions relatives à la police administrative instruites au sein des services de la direction de la réglementation et des libertés publiques ; que les décisions relatives au séjour des étrangers constituent des actes de police administrative inclus dans la délégation de compétence consentie à M. Lerner ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière l'autorisant à prendre l'arrêté en litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2-Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que si M. A, né en 1980 au Maroc, soutient qu'il est entré en France en 1993 à l'âge de 14 ans, et qu'il y séjourne depuis lors, il est constant qu'il n'y a pas été scolarisé ; que les attestations à caractère général produites au dossier, la copie d'une enveloppe timbrée en 1997 à son nom avec une adresse en France, le certificat d'un médecin généraliste attestant de manière non circonstanciée, avoir donné des soins à l'intéressé en 1993, l'attestation d'un commerçant déclarant l'avoir employé sur les marchés en 1994 et 1995 ne suffisent pas à apporter la preuve que M. A résiderait en France de manière continue depuis 1993, et non seulement depuis 2000 comme l'admet l'administration ; que M. A, célibataire âgé de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué, qui n'a jamais explicité la composition de sa famille d'origine, ne démontre pas l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine en se bornant à faire valoir que son père serait décédé ; que dès lors, la circonstance que M. A ait en France de nombreux membres de sa parentèle en situation régulière, qu'il y séjournerait de nombreuses années, qu'il y serait bien intégré et disposerait d'une promesse d'embauche ne démontre pas l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué aurait été pris en violation des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code que : La commission (du titre de séjour) est saisie par l'autorité administrative lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7°, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date à laquelle l'acte attaqué a été pris, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensait expressément de motivation les décisions d'obligation de quitter le territoire, dont peuvent être assorties les décisions de refus de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire national est inopérant ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté en litige ait mentionné que le requérant n'avait pas présenté de passeport revêtu d'un visa de long séjour et produit seulement un acte de naissance pour justifier de son identité est sans incidence sur sa légalité dès lors que le préfet n'a pas fondé ses décisions sur ces éléments mais qu'il a examiné la possibilité d'une régularisation du séjour de M. A, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions en annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions présentées aux fins d'annulation présentées par M. A et n'implique, par suite, aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA023162

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