INPI, 6 juillet 2006, 06-0098

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0098
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : APAX ; ABAX IMMOBILIER
  • Classification pour les marques : 36
  • Numéros d'enregistrement : 1596850 ; 3384014
  • Parties : APAX PARTNERS SNC / ESPACE GUERMANTES SARL

Texte intégral

OPP 06-0098 / CJR 06/07/2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ESPACE GUERMANTES (société à responsabilité limitée) a déposé le 5 octobre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 384 014 portant sur le signe verbal ABAX IMMOBILIER. Le 9 janvier 2006, la société APAX PARTNERS SNC (société en nom collectif), représentée par Madame Casey JOLY, avocat du cabinet BECKER & JOLY SELARL et justifiant d’un pouvoir, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale APAX, renouvelée par déclaration en date du 21 décembre 1999 sous le n° 1 596 850. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les services de « gérance de biens immobiliers, estimations immobilières » qui figurent en termes identiques dans le libellé des deux marques en présence. Sont « ... similaires et/ou connexes... », les services d’ « Affaires immobilières. Gestion locative. Transaction immobiliers » de la demande d'enregistrement contestée et les services d’ « estimations, évaluations et expertises en affaires ; estimations financières, fiscales et immobilières ; évaluations, estimations et gérance de biens immobiliers et d'immeubles » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes existant entre les termes ABAX et APAX des signes en présence. L'opposition a été notifiée à la société déposante, le 25 janvier 2006, le numéro 06-0098 ; cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l’opposition porte sur les services suivants : « Affaires immobilières. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Gestion locative. Transaction immobiliers » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « estimations, évaluations et expertises en affaires ; estimations financières, fiscales et immobilières ; évaluations, estimations et gérance de biens immobiliers et d'immeubles ». CONSIDERANT que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ABAX IMMOBILIER, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur la dénomination APAX, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le terme ABAX présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est placé en position d’attaque et qu’il est suivi du terme IMMOBILIER, lequel apparaît totalement descriptif au regard des services en cause ; Qu’il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations ABAX et APAX des signes en présence (même longueur, même lettre d’attaque A suivie d’une séquence très proche BAX / PAX, rythme identique, sonorités très proches) ; Qu'il résulte de ces grandes ressemblances une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. CONSIDERANT que le signe verbal ABAX IMMOBILIER constitue donc l'imitation de la marque antérieure APAX. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté ABAX IMMOBILIER ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale APAX.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-0098 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 384 01 4 est rejetée. Caroline ROUILLON, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Caroline ROUILLON Juriste