OPP 11-5262 / FBR
Nanterre, le 4 juin 2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
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LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-François S, agissant pour le compte de la société "caloe" en cours de formation, a déposé, le 14 septembre 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 858 976, portant sur le signe verbal CALOE.
Le 2 décembre 2011, la société CALOR (société par actions simplifiée), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe communautaire CALOR déposée le 6 février 2007 et enregistrée sous le numéro 5 696 596.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 7 décembre 2011, sous le n° 11-5262. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.-
DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs" ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Générateurs de vapeur ; sèche-cheveux électriques; sèche-linge ; appareils électriques de chauffage, en particulier radiateurs électriques à usage domestique ; appareils de ventilation ; appareils de traitement de l'air, en particulier appareils d'ionisation pour le traitement de l´air ; appareils pour la purification de l'air ; appareils de désodorisation de l'air ; appareils de conditionnement d'air ; appareils pour le refroidissement, l'humidification ou la déshumidification de l'air, aucun des produits précités ne concernant le gaz ou ne fonctionnant au gaz".
CONSIDERANT que les "Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau ; Appareils ou installations de climatisation ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques, similaires ou similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en revanche que les "Appareils d'éclairage; lampes de poche ; appareils d'éclairage pour véhicules" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "appareils électriques de chauffage, en particulier radiateurs électriques à usage domestique" de la marque antérieure ;
Qu'à cet égard, il ne saurait suffire comme le soutient la société opposante que certains appareils de chauffage nécessitent l'utilisation de lampes spéciales, ou encore que les appareils d'éclairage produisent
de la chaleur, dès lors que ces appareils présentent comme en l'espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "Appareils de cuisson, cuisinières ; cafetières électriques" de la demande d'enregistrement contesté qui s'entendent d'appareils permettant de cuire des aliments, des liquides alimentaires ou de préparer du café, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "appareils électriques de chauffage, en particulier radiateurs électriques à usage domestique" de la marque antérieure qui s'entendent d'appareils permettant de chauffer un espace ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT que les "installations sanitaires" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent l'ensemble des appareils destinés aux soins de propreté (lavabos, toilettes…), ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les "appareils de traitement de l'air, en particulier appareils d'ionisation pour le traitement de l´air ; appareils pour la purification de l'air ; appareils de désodorisation de l'air" de la marque antérieure qui visent uniquement au traitement de l'air ;
Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
CONSIDERANT enfin qu'en n'établissant pas de lien entre les "congélateurs" de la demande d'enregistrement et les produits invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi aucune identité entre eux n'a été mise ne évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée.
CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement, apparaissent pour partie identiques et similaires, à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination CALOE présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ;
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe CALOR ci-dessous représenté :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun une dénomination de même longueur comportant quatre lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang formant la séquence CALO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ;
Que la différence entre ces dénominations, tenant à la substitution de la lettre finale E à la lettre finale R de la marque antérieure n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre elles, celles-ci restant fortement marquées par leur longue séquence commune CALO ;
Que si les signes diffèrent également par la présentation de la marque antérieure, la lettre O étant représentée par un cœur, cette présentation n'altère nullement le caractère immédiatement perceptible de la dénomination CALOR, par laquelle le signe sera lu et prononcé ;
Qu'il en résulte que les ressemblances précitées entre les dénominations peuvent générer un risque de confusion entre ces deux signes pris dans leur ensemble ;
Que le signe contesté CALOE constitue donc l'imitation de la marque antérieure CALOR.
CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe verbal contesté CALOE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe communautaire CALOR.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition n° 11-5262 est reconnue partiellement justifiée pour les produits suivants : "Appareils de chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau ; Appareils ou installations de climatisation ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs".
Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 858 976 est partiellement rejetée pour les produits précités.
Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle
Florence BRÈGEJuriste