Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 janvier 2020, 18-23.504

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2020-01-16
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2018-06-12

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° V 18-23.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 La Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (SOLEAM), venant aux droits de la société Marseille aménagement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-23.504 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à l'EPIC SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, anciennement dénommé Réseau ferré de France, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'EPIC SNCF réseau, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen

unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 juin 2018), que, par actes authentiques des 23 et 24 juillet 2001 et du 10 septembre 2003, l'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France a vendu à la société Marseille aménagement un ensemble immobilier composé de parcelles ; que, les terrains étant pollués, la société Marseille aménagement a, après expertise, assigné l'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, devenu la SNCF réseau, en paiement des frais de dépollution et en dommages-intérêts ;

Attendu que la Société

locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (la SOLEAM), venant aux droits de la société Marseille aménagement, fait grief à l'arrêt de rejeter la responsabilité de la SNCF réseau au titre de la vente du 12 septembre 2003 et les demandes de réparation du préjudice subi en raison de la pollution de l'une des parcelles ;

Mais attendu

qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des clauses du contrat de vente, exclusive de dénaturation, que l'acquéreur avait été informé des diverses activités précédemment exercées sur le bien qui relevaient de la législation relative aux installations classées et de l'absence de diagnostic quant à l'existence d'une éventuelle pollution et qu'il connaissait l'existence de ce risque, lequel était rentré dans le champ contractuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la SNCF réseau n'avait pas manqué à ses obligations de délivrance et d'information et que les demandes de la SOLEAM devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SNCF réseau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté toute responsabilité de l'EPIC SNCF Réseau au titre de la vente du 10 septembre 2003 explicitée, et d'avoir rejeté les demandes de la Soleam tendant à la réparation du préjudice subi à raison de la pollution de la parcelle [...] acquise par cet acte ; AUX MOTIFS QUE « la vente du 10 septembre 2003 mentionne qu'elle porte sur une partie des biens visés par l'acte de 1999, qu'elle fait suite aux ventes des 22 février 2001 et 24 juillet 2001, et qu'elle concerne donc le terrain cadastré [...] ; qu'il y est stipulé à la charge de l'acquéreur : -qu'« il prend le bien vendu dans l'état où il se trouve actuellement, sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l'état du sol ou du sous-sol à raison de fouilles ou d'excavations qui auraient pu être pratiquées sous le bien, de mitoyenneté, d'erreur ou d'omission dans la désignation qui précède »,- qu'il «souffrira les troubles, dommages et servitudes de toute nature qui pourraient résulter ; de l'existence, de l'exploitation et de l'entretien du chemin de fer » ; que le vendeur y déclare également qu'il n'a pas été exploité dans les lieux d'activités soumises à autorisation au sens de la loi du 19 juillet 1976 à l'exception des activités ci-après visées concernant notamment l'entretien et la réparation des wagons dans la parcelle cadastrée R 36p de laquelle est issue la parcelle vendue, lesdites activités étant ainsi énumérées : nettoyage chimique des réservoirs à la soude, atelier de charge d'accumulateur, atelier de mécanique et chaudronnerie, atelier de peinture, atelier de potasse, celles-ci y étant notées comme ayant cessé au plus tard en 1980; qu'il y est, enfin, stipulé :- que selon le vendeur, et « à sa connaissance, il ne résulte pas des exploitations passées de dangers ou d'inconvénients importants, étant précisé que le bien cédé n'a pas fait l'objet de diagnostic destiné à identifier une ou des pollutions éventuelles » ,- et que « l'acquéreur prend acte de ces informations »; qu'il résulte de ces dispositions que l'acheteur a été ainsi informé des diverses activités précédemment exercées sur le bien, objet de la vente, et aussi du fait qu'elles relevaient du régime de l'autorisation ou de la déclaration instituée par la législation relative aux installations classées ; que même si le vendeur déclare qu'à sa connaissance il n'y a pas de danger ou d'inconvénients importants, il précise, en même temps qu'il n'y a pas eu de diagnostic permettant une identification de pollution éventuelle; que cet ajout sur l'absence de diagnostic quant à l'existence d'une éventuelle pollution démontre qu'il n'entend donner à son acheteur aucune assurance ou garantie à ses affirmations sur cette question et qu'il a également la volonté de l'informer du risque existant de ce chef; qu'il en résulte que l'acquéreur, qui de son côté reconnait avoir pris acte de ces informations, claires, et dénuées d'équivoque, qui n'a pas exigé de contrôle, ni fait aucune réserve, les a donc acceptées en toute connaissance de cause, au visa exprès de l'exploitation d'activités classées, dont la nature a, en outre, été précisément décrite, ainsi que l'utilisation de certains produits chimiques ; qu'il sera, dans ces conditions, retenu que la société Soleam connaissait l'existence du risque de pollution lequel est ainsi rentré dans le champ contractuel ; que par suite , elle ne peut invoquer un manquement de la part de son vendeur à son obligation de délivrance, ou à son obligation d'information ; ET AUX MOTIFS QU' « il résulte des conclusions de l'expert judiciaire, dont les observations font suite à une étude sérieuse et motivée, tant de l'état des lieux que des travaux y réalisés par l'aménageur, que "les parcelles étaient affectées d'une pollution par métaux lourds, liée à la présence de remblais provenant des zones d'activités industrielles extérieures au site même des parcelles [...] et [...](...), qui ont permis aux terrains d'origine, qui étaient des terrains naturels, d'être surélevés pour permettre les activités ferroviaires, puis utilisés pour les nouvelles activités" ; que ces remblais d'une hauteur moyenne de 3m sont constitués par " des déchets industriels de type scories, mélangés à des produits de démolition de bâtiments et d'ouvrages divers, et à des remblais provenant de chantier et de terrassement... » (page 12 de ses conclusions). 1°) ALORS QU'il résulte clairement des clauses du contrat telles que ci-dessus rappelées que l'éventuel risque de pollution envisagé par le vendeur était exclusivement lié aux activités classées autrefois exercées sur les lieux et limitativement énumérées dans l'acte ; qu'aucune clause ni spécification n'indiquait à l'acquéreur la nature des terrains eux-mêmes constitués de remblais et pollués éventuellement par des éléments ou «activités industrielles extérieures » aux parcelles vendues ; qu'en considérant que n'importe quel risque de pollution serait « entré dans le champ contractuel », la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ; qu'en effet l'information à laquelle est tenue le vendeur doit être claire et non équivoque ; qu'à supposer ambiguë l'affirmation du vendeur selon laquelle le bien cédé n'a pas fait l'objet de diagnostic destiné à identifier une ou des pollutions éventuelles, l'interprétation de cette disposition en démontrerait le caractère nécessairement ambigu et preuve serait ainsi faite que le vendeur n'a pas délivré une information claire et non équivoque ; que la cour d'appel a encore violé, outre l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, les articles 1602 et suivants du même code ; 3°) ALORS QUE l'obligation de délivrance est une obligation essentielle du vendeur qui ne peut en aucun cas s'en dégager ; que les mentions d'un acte de vente, révélant, d'une part, l'existence antérieure de l'exercice d'activités soumises à autorisation sur les lieux vendus, et indiquant, d'autre part que le vendeur n'a pas effectué de contrôle de pollution du terrain vendu, ne sont pas de nature à exonérer le vendeur de son obligation de délivrer un objet conforme aux spécifications de la vente ; qu'en exonérant le vendeur de son obligation de délivrance lorsqu'il s'est avéré que le terrain vendu était substantiellement et profondément atteint d'une pollution liée non à l'exploitation, mais à la nature même des remblais qui le contenaient, la Cour d'appel a violé l'article 1603 du code civil ; 4°) ALORS QUE la délivrance de terrains destinés à l'habitation humaine suppose que ceux-ci ne soient pas substantiellement atteints par une pollution lourde ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même, au vu du rapport d'expertise, que la pollution ne résultait pas uniquement des anciennes activités exploitées sur le site et seules révélées par le vendeur, mais essentiellement de la composition des remblais, c'est-à-dire du terrain lui-même en profondeur, pollué par des éléments extérieurs au site, circonstance totalement tue par le vendeur, comme le soulignait l'acheteur ; qu'en se bornant à relever que l'acquéreur avait été informé des activités antérieurement exploitées, sans s'interroger ni sur la nature même des terrains sur lesquels cette activité avait eu lieu, ni sur l'absence de toute information à cet égard, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des textes précités.