Tribunal administratif de Nantes, 1ère Chambre, 16 mai 2023, 2208348

Mots clés séjour · requérant · préfet · rapport · médical · office · médecins · pays · ressort · service · soutenir · collège · intégration · vie privée · immigration

Synthèse

Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro affaire : 2208348
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Président : M. B de Baleine
Avocat(s) : LAPLANE

Texte

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2022 et le 26 mars 2023, M. D A, représenté par Me Laplane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a été précédé de l'établissement d'un rapport médical ni qu'il a été rendu à l'issue d'une décision collégiale ;

- elle méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son identité ;

- elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet, qui a omis d'examiner la demande au regard de ce texte, a ignoré.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;

- le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été mis en œuvre avant son édiction ;

- il n'est pas établi que le préfet disposait des informations concernant sa capacité à voyager sans risques prévues à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit

:

1. M. A, se disant ressortissant guinéen né le 29 avril 2001, est entré en France le 17 septembre 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 mars 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. L'arrêté contesté a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique le 1er septembre 2021, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit dès lors être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes de l'article 211 code des relations entre le public et l'administration">L. 211 2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211 5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant d'admettre le requérant au séjour en France. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en va de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté, qui vise notamment l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que le requérant est ressortissant guinéen et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office est, de ce seul fait, régulièrement motivée.

5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

6. Il résulte des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il avait sollicité en se prévalent de son état de santé, le préfet de la Loire-Atlantique, faisant sien la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 septembre 2021, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque.

9. L'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ".

10. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise au vu d'un avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 septembre 2021. Ce dernier fait mention de ce que " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle mention fait foi jusqu'à preuve contraire, qui n'est pas rapportée, du caractère collégial de cet avis, qui a été rendu au vu d'un rapport médical du 2 septembre 2021 établi par un médecin n'étant pas au nombre des trois membres de ce collège. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté en toutes ses branches.

11. M. A, qui se borne à soutenir de manière inopérante que le préfet n'apporte aucune précision sur la disponibilité de son traitement dans son pays d'origine, n'apporte aucun élément ayant une incidence sur la décision attaquée. Si le requérant fait valoir qu'il est affecté d'un bégaiement, le défaut de prise en charge médicale d'une telle situation, qui n'appelle d'ailleurs pas en elle-même de prise en charge médicale, n'entraîne pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, et compte tenu du sens de l'avis du collège de médecin de l'OFII, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ".

13. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

14. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour prévu à l'article L. 423-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur les motifs, d'une part, que, dès lors que ses documents d'état civil sont frauduleux, il ne justifie pas de son identité dans les conditions prévues à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut ainsi établir qu'il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, d'autre part, qu'il est difficile d'évaluer sa scolarité étant donné les interruptions successives des certificats d'aptitude professionnelle entamés pour les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 et, enfin, qu'il a sollicité tardivement et hors délai la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

15. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour rejetée par l'arrêté attaqué a été présentée le 26 mars 2021. Le requérant alléguant être né le 29 avril 2001, il n'était plus dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Il en résulte que sa situation ne relevait pas des prévisions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont par suite le requérant ne saurait utilement se prévaloir. Dès lors que cette condition déterminant le champ d'application de l'article L. 423-22 n'était pas remplie, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour à ce titre, sans avoir besoin d'examiner le caractère sérieux et réel des études. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique aurait pris la même décision en se fondant seulement sur le motif tiré de ce que la demande de titre de séjour a été formulée tardivement. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné du motif tiré de ce que, dès lors que ses documents d'état civil sont frauduleux, le requérant ne justifie pas de son identité dans les conditions prévues à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut ainsi établir qu'il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été placé à l'aide sociale à l'enfance, doit être écarté comme inopérant.

16. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

17. L'arrêté attaqué fait état de ce que le requérant " sollicite la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Il ne comporte, cependant, aucun motif se rapportant à l'admission exceptionnelle au séjour prévue par cet article L. 435-1 de ce code. Le requérant soutient, d'une part, que le préfet de la Loire-Atlantique a omis d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée.

18. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. A le 26 mars 2021 tendait seulement à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des 2° bis ou 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris depuis le 1er mai 2021 aux articles L. 423-22 et L. 425-9 de ce code. Cette demande ne tendait pas, en revanche, au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour alors prévue par l'article L. 313-14 du même code, repris depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 435-1, précité. Le préfet n'avait pas l'obligation de rechercher d'office s'il y avait lieu d'en faire bénéficier le requérant. Il en résulte que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'arrêté attaqué fasse état d'une demande qui aurait été également présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce dernier, dont le moyen tiré de la méconnaissance est, en conséquence, inopérant.

19. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de ce refus.

20. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".

21. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, le requérant ait été privé de la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, en complément de sa demande, ou qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

22. M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure au motif que le préfet de la Loire-Atlantique l'a prise à son encontre en l'absence d'information, dans l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine, dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'avis du 14 septembre 2021 que le collège s'est prononcé sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

23. Compte tenu de ce qui a été dit quant à la légalité du refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office serait illégale en raison de l'illégalité de ce refus.

24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction qu'il présente.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

D É C I D E :



Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Laplane.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. B de Baleine, président,

Mme Thomas, premier conseiller,

Mme Milin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le président-rapporteur,

A. B DE BALEINEL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. THOMAS

La greffière,

L. LECUYER

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,