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INPI, 19 avril 2012, 11-4285

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    11-4285
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : VIVRE BIO ; VIVRE BIO
  • Classification pour les marques : 35
  • Numéros d'enregistrement : 3438283 ; 3849498
  • Parties : S MARC / CHANTAL M

Résumé

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Texte intégral

OPP 11-4285 / NMA 19 avril 2012 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Le 26 juillet 2011, Madame Chantal MALHERBE a déposé la demande d'enregistrement n° 3 849 498, portant sur le signe verbal VIVRE BIO . Le 20 septembre 2011, Monsieur Marc SCHNEIDER a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale VIVRE BIO, déposée le 30 juin 2006 et enregistrée sous le n° 3 438 283. A l'appui de son opposition, Monsieur SCHNEIDER fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Monsieur SCHNEIDER invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée le 7 octobre 2011 au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°11-4285. Cette notification l'invitait à présente r des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. - DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal VIVRE BIO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VIVRE BIO, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté ; Que toutefois, force est de contester que le signe contesté constitue la reproduction à l'identique de la marque antérieure ; Qu'en effet, la reproduction s'entend de la reprise de la marque à l'identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur d'attention moyenne, ce qui es le cas en l'espèce, la présentation en lettres minuscules dans un cas, et en lettres majuscules dans l'autre étant insignifiante. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ;Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « bornes d'accueil informatiques et électroniques. Papier, carton (pour l'imprimerie) ; produits de l'imprimerie, articles pour reliures, caractères d'imprimerie, clichés. Publicité, gestion des affaires commerciales. Distribution de prospectus, d'échantillons. Services d'abonnement de journaux pour des tiers. Reproduction de documents. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité. Services monétaires. Services de cartes de crédit, émission de cartes. Gestion des affaires commerciales et vente par terminaux d'ordinateurs et sites Internet pour le paiement. Distribution de journaux. Education, formation, divertissement, activités sportives et culturelles. Edition de magazines périodiques grand public, de magazines commerciaux. Organisation de concours en matière d'éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à l'évidence aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les services de « bureaux de placement ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; dressage d'animaux ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; montage de bandes vidéo » de la demande d'enregistrement ne se retrouvent pas dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits identiques ; Que les services de la demande contestée ne présentent pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, et à défaut d'une argumentation plus précise, aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT, en conséquence, que les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de la reproduction de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal VIVRE BIO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale VIVRE BIO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-4285 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte surles produits et services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ;administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux(pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisationd'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseauinformatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusiond'annonces publicitaires ; relations publiques ; Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement oud'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; location dedécors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences oucongrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 3 849 498 est partie llement rejetée pour les produitset services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Nestor MJuriste

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