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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 novembre 2019, 18-20.822

Mots clés
récusation • requête • statuer • trésor • pourvoi • référendaire • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
14 novembre 2019
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 avril 2017

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1979 F-D Pourvoi n° E 18-20.822 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

M. Q... O..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [...], défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. O..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 349 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; Attendu que si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée

, qu'à l'occasion d'une instance en contestation d'honoraires d'avocat, M. O... a déposé le 21 mars 2017 une requête en récusation à l'encontre d'un conseiller d'une cour d'appel ; que le premier président de cette cour d'appel a constaté que l'affaire dans le cadre de laquelle M. O... sollicitait la récusation de ce conseiller n'était pas fixée à une audience de ce dernier et a déclaré la requête sans objet ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur une telle requête, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 avril 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions de l'article 349 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. O... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir constaté que l'affaire dans le cadre de laquelle M. Q... O... sollicitait la récusation de Mme U... G... n'était pas fixée à une audience de ce magistrat et déclaré cette requête sans objet ; Aux motifs que « nous, Chantal Bussiere, première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, vus les articles 341 à 264 du code de procédure civile ( ) ; que M. Q... O... expose que les avocats successivement désignés pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle ont refusé de prêteur leur concours et reproche à Mme U... G... d'avoir menacé de ne plus faire droit à ses demandes de renvoi, motivées par l'absence des conseils désignés ; qu'il craint que Mme U... G... n'exerce une justice expéditive à son détriment et en faveur de Me Q... E... ; qu'il fait par ailleurs valoir qu'il a déposé une plainte avec constitution de partie civile à son encontre le 20 mars 2017 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour des faits de faux en écritures publiques que Mme U... G... aurait commis en déclarant irrecevable comme tardif le recours qu'il avait formé à l'encontre d'une décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle de Marseille ; que Mme U... G..., conseiller, s'oppose à la demande de récusation en faisant valoir que les griefs invoqués sont infondés et lui paraissent dénués de caractère sérieux ; qu'elle précise que l'instance en contestation d'une décision du bâtonnier de l'ordre des avocats a été renvoyée à plusieurs reprises et qu'elle doit être plaidée le 24 mai 2017 devant un autre magistrat ; que sur ce, il résulte des observations de Mme U... G..., non contraires sur ce point aux termes de la requête de M. Q... O... et vérifiées auprès du greffe, que la procédure dans le cadre de laquelle le requérant sollicite la récusation de ce magistrat a fait l'objet de plusieurs renvois et qu'elle n'est pas fixée à une audience de Mme U... G... ; que la requête apparaît donc sans objet » (ordonnance, p. 1, § 1 et s.) ; Alors, d'une part, que la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ; qu'en statuant lui-même sur la demande de récusation présentée par M. O..., le premier président de la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 349 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause ; Alors, d'autre part, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à un avocat ; qu'en l'espèce, M. O... faisait valoir qu'il attendait la désignation, au titre de son éligibilité au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'un avocat pour l'assister dans le cadre de la procédure de récusation ; qu'en statuant sans s'assurer qu'un tel avocat avait bien été désigné et avait pu assister M. O..., le président de la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé l'article 25 de la loi n° 91-657 du 10 juillet 1991 ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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