Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 9 décembre 2008, 07-19.364

Synthèse

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Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
2008-12-09
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2007-05-31

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Aix-en-Provence, 31 mai 2007), que le 18 mars 1999 M. X..., gérant de la société Giedam (la société), s'est rendu caution solidaire à concurrence de la somme de 8 000 000 francs des engagements de cette dernière envers le Crédit lyonnais (la banque), qui lui a consenti, le même jour, un concours sous forme d'ouverture d'une ligne d'escompte Dailly d'un encours de 8 000 000 francs adossé à une cession de créances professionnelles, pour une somme globale de 7 556 290,02 francs ; que le 19 avril 1999, la société a conclu un contrat d'affacturage avec la société Slifac ; qu'ultérieurement la banque a accordé à la société une facilité de caisse et des avances sur devises dans le cadre d'une convention d'opérations sur marché à terme ; que le 18 juin 2003, M. X... a assigné la banque afin que son engagement de caution soit déclaré sans objet et, subsidiairement, caduc ;

Sur le premier moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de n'avoir pas considéré que l'engagement de caution du 18 mars 1999 était devenu sans objet par suite de l'encaissement par la banque des factures Dailly par bordereau du 18 mars 1999, alors, selon le moyen, que si c'est souverainement que les juges du fond apprécient la commune intention des parties, pour autant ils ne peuvent le faire en considération de la seule lettre du contrat litigieux, en refusant de prendre en considération les éléments extrinsèques qui ont entouré la signature de la convention ; qu'en l'espèce, pour retenir l'engagement omnibus de la caution qui prétendait que son engagement était limité en rappelant la corrélation qui existait entre une opération de crédit déterminée et son engagement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en l'absence d'imprécision ou d'ambiguïté dans ses termes l'acte de cautionnement était exclusif de toute interprétation qui conduirait à en limiter la portée : qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes de l'acte sans rechercher, au regard de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, quelle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 et 2015 du code civil ;

Mais attendu

que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue des engagements de la caution, qu'après avoir constaté que le cautionnement de M. X... était un cautionnement à objet général, conclu pour une durée indéterminée et garantissant, dans la limite de 8 000 000 francs, le paiement ou le remboursement de toutes sommes pouvant être dues par la société à la banque au titre de toutes opérations et obligations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a retenu, qu'au regard de la généralité de cette obligation, de l'absence de terme l'affectant, M. X... ne pouvait soutenir , aux seuls motifs de la concomitance des opérations et de la corrélation entre le montant du concours et la garantie, que son engagement avait pris fin à la date de la mise en place du contrat d'affacturage ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de ne pas avoir considéré que quel que soit l'objet de l'engagement de caution, celui-ci était devenu caduc par suite de la révocation du 29 avril 1999 et des remises subséquentes, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que M. X... soutient avoir résilié son cautionnement par l'envoi d'une lettre recommandée datée du 29 avril 1999, le récépissé de l'envoi, dont la référence est RB6773 68040FR, ayant été versé aux débats ; que la banque soutient que le contenu du pli recommandé ne correspond pas à celui que M. X... prétend être et produit à cette fin copie de son propre registre de réception et de dépouillement des plis recommandés ; qu'en déclarant recevable, comme mode de preuve, la photocopie produite par la banque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que d'autre part, les règles de preuve des actes juridiques reçoivent exception, notamment la production d'un écrit, lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable ; que la banque au soutien de ses prétentions a produit une copie qui détaille le contenu du pli recommandé dont M. X... allègue qu'il comportait une lettre de résiliation du cautionnement ; qu'en ne relevant ni ne montrant en quoi cette copie était fidèle et durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 alinéa 2 du code civil ;

Mais attendu

que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la force probante de la copie du registre de réception et de dépouillement des plis recommandés de la banque n'était pas entamée dès lors qu'elle ne faisait pas apparaître de doute quant à l'authenticité tant du document lui-même que des mentions qui y sont portées, confortées par l'extrait de compte de la société pour la période du 29 avril au 19 mai 1999 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen

:

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de ne pas avoir constaté que l'engagement de caution du 18 mars 1999 était disproportionné par rapport à la situation financière et patrimoniale de la caution ni dit, ce faisant, que la banque avait engagé sa responsabilité et que celle-ci devait être condamnée au paiement de dommages-intérêts à due concurrence et par compensation de toute somme qu'elle réclamerait à la caution en exécution de son engagement litigieux, alors, selon le moyen, que la caution dans ses conclusions d'appel, faisait expressément valoir que : la responsabilité de la banque sera engagée s'il est prouvé qu'elle détenait, lors de la conclusion du cautionnement, des informations que n'auraient pas les cautions sur leurs facultés de remboursement normalement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération garantie ; qu'en considérant néanmoins que la caution ne prétend ni ne soutient (…) que la banque aurait eu sur son revenu, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu

que c'est sans dénaturation que la cour d'appel a relevé que M. X..., qui dans ses conclusions s'était borné à rappeler un principe, ne prétendait ni ne soutenait que la banque aurait eu sur son revenu, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise des informations que lui-même aurait ignorées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir considéré que l'engagement de caution du 18 mars 1999 n'était pas devenu sans objet par suite de l'encaissement par la banque des factures daillysées par suite du bordereau du 18 mars 1999. Aux motifs que « le cautionnement consenti par Monsieur Maurice X... en faveur de la banque, suivant acte sous-seing privé du 18 mars 1999 est un cautionnement à objet général, garantissant dans la limite de la somme de huit millions de francs en principal, le paiement ou le remboursement de touts sommes pouvant être dues par la SA GIEDAM à la banque eu titre de toutes opérations et obligations ; que ce cautionnement a été conclu pour une durée indéterminée sauf révocation par la caution, cette révocation ne prenant effet qu'à l'expiration d'un délai de préavis de cinq jours. Attendu que par suite, au regard de la généralité de son obligation, de l'absence de terme l'affectant, Monsieur Maurice X... ne peut valablement soutenir aux seuls motifs de la concomitance des deux opérations et de la corrélation entre le montant du concours accordé et de la garantie offerte, que son engagement aurait pris fin, conformément à la convention des parties, à la date de mise en place du contrat d'affacturage établi avec la société SLIFAC destiné à relayer la convention de cession à titre d'escompte de créances professionnelles qu'il avait ponctuellement et exclusivement accepté de garantir ; qu'en effet, l'acte de cautionnement du 18 mars 1999 est, en l'absence d'imprécision ou ambiguïté de ses termes, exclusif de toute interprétation qui conduirait à en limiter la portée » (arrêt attaqué, pp.4-5) ; alors que si c'est souverainement que les juges du fond apprécient la commune intention des parties, pour autant ils ne peuvent le faire en considération de la seule lettre du contrat litigieux, en refusant de prendre en considération les éléments extrinsèques qui ont entouré la signature de la convention ; qu'en l'espèce, pour retenir l'engagement omnibus de la caution qui prétendait que son engagement était limité en rappelant la corrélation qui existait entre une opération de crédit déterminée et son engagement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'en l'absence d'imprécision ou d'ambigüité dans ses termes l'acte de cautionnement était exclusif de tout interprétation qui conduirait à en limiter la portée : qu'en s'arrêtant au sens littéral des termes de l'acte sans rechercher, au regard de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, quelle avait été la commune intention des parties privé sa décision de base légale au regard des articles 1156 et 2015 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir considéré que quel que soit l'objet de l'engagement de caution, celui-ci était devenu caduc par suite de la révocation du 29 avril 1999 et des remises subséquentes. Aux motifs que l'envoi effectif du courrier de résiliation « dont Monsieur X... affirme dans ses écritures qu'il a été adressé par voie recommandée avec demande d'avis de réception, n'est pas établie ; qu'il est versé aux débats pour preuve le récépissé RB677368040FR de dépôt d'un objet recommandé sans avis de réception adressé par la SA GIEDAM au CREDIT LYONNAIS dont le tampon apposé par les services postaux porte la date du 30 avril 1999 ; que toutefois, la trace de l'envoi d'un courrier recommandé à la banque à cette date ne fait pas preuve de son contenu (…) que la banque qui soutient que le contenu du pli recommandé ne correspond pas à celui qui est prétendu, produit copie de son registre de réception et de dépouillement des plis recommandés dont il résulte que le courrier recommandé simple et non avec demande d'avis de réception comme allégué, portant le n°68040, reçu de la SA GIEDAM et non de Monsieur Maurice X..., ce qui mérite d'être relevé, traité le 4 mai 1999, correspond à une remise de chèque d'un montant de 12.065,31 francs, laquelle a été transmise pour traitement au service "entreprise" de la banque ; que la force probante de ce document qui détaille pour chaque pli recommandé reçu son contenu et désigne le service destinataire auquel celui-ci est remis contre émargement du préposé responsable, n'est pas entamée par le fait que la banque ne le produit pas en original dès lors que la photocopie remise ne fait pas apparaître de doute quant à l'authenticité tant du document lui-même que des mentions qui y sont portées, que ces dernières sont, au surplus, confortées par l'extrait de compte de la SA GIEDAM pour la période du 29 avril 1999 au 19 mai 1999 qui fait apparaître l'inscription au crédit à la date du 5 mai 1999, d'une somme de 12.065,31 francs correspondant à une remise de chèques avec une date de valeur au 10 mai 1999 ; (…) que rien ne vient démontrer qu'un chèque reçu par la banque le 4 mais ne pouvait pas être porté au crédit dès le lendemain et que par ailleurs, en l'absence de production du bordereau de remise correspondant, la Cour ne peut vérifier si les chèques d'un montant de 556.725,37 francs, n'ont pas été déposés au guichet ; (…) qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Maurice X..., eût-il été, comme il le soutient, mis en possession, dès l'origine, par un préposé de la banque d'un modèle de lettre de résiliation de son engagement de caution, n'a pas exercé la faculté qui lui était réservée de mettre un terme à son engagement, ce qui rend inutile le recours au serment judiciaire ; qu'il est démontré que ce n'est que pour échapper aux conséquences de son obligation dont l'exécution était poursuivie par la banque que Monsieur Maurice X... a établi a posteriori, la lettre de prétendue résiliation dont il se prévaut, laquelle a été sciemment datée du 29 avril 1999 à seule fin de faire accroire son authenticité, en faisant usage pour justifier de son envoi de la preuve de dépôt d'un courrier recommandé adressé à cette date pour un tout autre objet » (arrêt attaqué, pp.5-6) ; Alors que d'une part, nul ne peut se constituer preuve à lui-même ; que Monsieur X... soutient avoir résilié son cautionnement par l'envoi d'une lettre recommandée datée du 29 avril 1999 le récépissé de l'envoi, dont la référence est RB6773 68040FR, ayant été versé aux débats ; que la SA CREDIT LYONNAIS soutient que le contenu du pli recommandé ne correspond pas à celui que M. X... prétend être et produit à cette fin copie de son propre registre de réception et de dépouillement des plis recommandés ; qu'en déclarant recevable, comme mode de preuve, la photocopie produite par la SA CREDIT LYONNAIS, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Alors que d'autre part, les règles de preuve des actes juridiques reçoivent exception, notamment la production d'un écrit, lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable ; que la SA CREDIT LYONNAIS au soutien de ses prétentions a produit une copie qui détaille le contenu du pli recommandé dont Monsieur X... allègue qu'il comportait une lettre de résiliation du cautionnement ; qu'en ne relevant ni ne montrant en quoi cette copie était fidèle et durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 alinéa 2 du Code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué de ne pas avoir constaté que l'engagement de caution du 18 mars 1999 était disproportionné par rapport à la situation financière et patrimoniale de Monsieur Maurice X... et de dire, ce faisant, que la SA CREDIT LYONNAIS avait engagé sa responsabilité et que celle-ci devait être condamnée par sa condamnation au paiement de dommages-intérêts à due concurrence et par compensation de toute somme qu'elle réclamerait à Monsieur Maurice X... en exécution de l'engagement de caution litigieux. Aux motifs qu'il résulte de la « propre déclaration de Monsieur X... signée le 18 mars 1999 aux termes de laquelle il atteste percevoir 1.000.000 de francs de revenus professionnels et locatifs et disposer d'un patrimoine immobilier estimé à 5.300.000 francs, hors sociétés commerciales ce qui suffit à exclure toute disproportion et qui ne prétend ni ne soutient par ailleurs que la banque aurait eu sur son revenu, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations que lui-même auraient ignorées, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque qui n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie » (arrêt attaqué, p.7§1) ; Alors que, M. X..., dans ses conclusions d'appel, faisait expressément valoir que : « la responsabilité de la banque créancière sera engagée s'il est prouvé qu'elle détenait, lors de la conclusion du cautionnement, des informations que n'auraient pas les cautions sur leurs facultés de remboursement normalement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération garantie » (conclusions d'appel, p.21§5) ; qu'en considérant néanmoins que la caution « ne prétend ni ne soutient (…) que la banque aurait eu sur son revenu, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées » (arrêt attaqué, p. 7§1), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;