INPI, 13 septembre 2006, 06-0732

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    06-0732
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CHAMBORD ; LES DELICES DE CHAMBORD
  • Classification pour les marques : 33
  • Numéros d'enregistrement : 1528678 ; 3395599
  • Parties : CHAMBORD / PATRICK COLLIN SA

Texte intégral

OPP 06-732 / EB Le 13 septembre 2006 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Patrick C et la société LE PALET SOLOGNOT (société anonyme) ont déposé, le 24 novembre 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 395 599 portant sur le signe verbal LES DELICES DE CHAMBORD. Le 13 mars 2006, la société CHAMBORD & CIE, représentée par Sophie HERRBURGER, conseil en propriété industrielle mention « marques, dessins et modèles » du cabinet HERRBURGER, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale CHAMBORD, renouvelée par déclaration du 23 avril 1999 sous le n° 1 528 678. La société opposante est devenue propriétaire de la marque suite à une transmission de propriété. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour certains, identiques et pour d’autres, similaires à certains produits de la marque antérieure. Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « boissons alcooliques (à l’exception des bières), cidres, digestifs, vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement et les « apéritifs et liqueurs digestives » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, en raison de la reprise du terme CHAMBORD par le signe contesté. Le signe contesté pourra être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée aux déposants le 24 mars 2006, sous le numéro 06-732 ; cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES DELICES DE CHAMBORD, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination CHAMBORD, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le terme CHAMBORD, commun aux deux signes, apparaît distinctif au regard des produits en présence, ce qui n’est pas contesté par les déposants ; Qu’en outre, le terme CHAMBORD, seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, le terme DELICES qui l’accompagne étant quant à lui fortement évocateur au regard des produits et dès lors faiblement distinctif ; Qu’il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme CHAMBORD. CONSIDERANT que le signe verbal contesté LES DELICES DE CHAMBORD constitue donc l'imitation de la marque antérieure CHAMBORD. Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) cidres digestifs, vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « apéritifs et liqueurs digestives ». CONSIDERANT que les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) digestifs, spiritueux, extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu’ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques ; Que les « cidres, vins » de la demande d’enregistrement sont comme les « apéritifs et liqueurs digestives » de la marque antérieure des boissons alcooliques, commercialisés dans les mêmes points de vente ou rayons proches des grandes surfaces ; Qu’en outre, le risque de confusion quant à l’origine des produits ci-dessus examinés de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure, est d’autant plus avéré que les signes en présence sont très proches ; Qu’ainsi, compte tenu de la proximité du signe contesté avec la marque antérieure et de l’association qui peut en être faite avec cette dernière, il existe un risque de confusion, le consommateur étant fondé à croire que les « cidres, vins » de la demande d’enregistrement contestée et les « apéritifs et liqueurs digestives » de la marque antérieure sont rendus par la même entreprise, ou à tout le moins, par des entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la proximité du signe contesté et de la marque antérieure invoquée, de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, ainsi que de l’association qui peut être faite avec cette marque pour les autres produits, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des marques en cause. Qu'ainsi, le signe verbal contesté LES DELICES DE CHAMBORD ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CHAMBORD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-732 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur lesproduits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) cidres digestifs,vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 395 59 9 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Elise Bjuriste