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Cour d'appel d'Angers, 22 novembre 2011, 09/02215

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Angers
  • Numéro de déclaration d'appel :
    09/02215
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Nature : Arrêt
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000024863933
  • Identifiant Judilibre :6253cbe2bd3db21cbdd8e872
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT

N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02215. Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 16 Septembre 2009, enregistrée sous le no 20 177 ARRÊT DU 22 Novembre 2011 APPELANTE : Madame Fatima X... épouse Y... ... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 007917 du 10/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ANGERS) représentée par Maître Julie HOUDUSSE, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Patricia FRATANI, avocat au barreau du MANS INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SARTHE (C. A. F.) 178 avenue Bollée 72034 LE MANS CEDEX 9 représentée par Madame Jacqueline MOUCHARD, munie d'un pouvoir A LA CAUSE : MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antenne de Rennes 4 avenue du Bois Labbé-CS 94323 35043 RENNES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Beno Y... et Mme Fatima X... épouse Y..., de nationalité russe, ont eu quatre enfants, Liana le 27 octobre 1992, Albek le 19 mai 1994 et Milana le 2 avril 2001, nés tous trois en Russie, ainsi qu'Ibrahim le 25 mars 2007, né quant à lui au Mans. M. Beno Y... et Mme Fatima Y... sont entrés en France, accompagnés de Liana, Albek et Milana, le 6 août 2003. Ils ont déposé, le 7 octobre 2003, une demande d'obtention du statut de réfugiés auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) Ce statut de réfugiés leur a été reconnu par l'OFPRA le 10 mai 2004. La Préfecture de la Sarthe leur a délivré, le 7 juin 2004, un récépissé constatant le dépôt de leur demande auprès de l'OFPRA. Le 21 juin 2004, Mme Fatima Y... a sollicité de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe (la CAF) de pouvoir bénéficier des prestations familiales. Ces dernières lui ont été attribuées à compter du 1er juillet 2004. Le 3 novembre 2004, M. Beno Y... et Mme Fatima Y... ont remis à la CAF copie de leur carte de résident, valable à compter du 10 mai 2004. Un rappel de prestations familiales a, dès lors, été versé à Mme Fatima Y... pour le mois de juin 2004. Le 27 décembre 2007, Mme Fatima Y... a introduit une demande afin que les prestations familiales lui soient accordées rétroactivement, depuis son arrivée sur le territoire français. La CAF ayant opposé un refus, Mme Fatima Y... a saisi la Commission de recours amiable qui, par décision du 7 février 2008 notifiée le 10 avril 2008, a rejeté sa requête, en application de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Le 9 juin 2008, Mme Fatima Y... a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, qui l'en a déboutée par jugement du 16 septembre 2009 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs. Mme Fatima Y... a formé régulièrement appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 23 septembre 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 octobre 2009.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 1er septembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, Mme Fatima Y... sollicite l'infirmation du jugement déféré, qu'elle soit reçue en sa demande de versement d'arriéré de prestations familiales, ce pour la période allant de septembre 2003 à juin 2004, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que : - l'action en paiement des prestations familiales se prescrit par cinq ans, le délai prenant cours le premier jour du mois qui suit le trimestre civil auquel les allocations familiales se rapportent, - et quand bien même, l'action en paiement des prestations familiales se prescrirait par deux ans, cette prescription serait suspendue conformément à l'article 2234 du code de procédure civile, o elle ne pouvait bénéficier des prestations familiales qu'à compter de la reconnaissance de son statut de réfugiée, o le statut de réfugiée a un caractère récognitif, mais elle était contrainte d'attendre que ce statut lui soit reconnu pour le faire valoir, - ce caractère récognitif n'est pas contestable ; en décider autrement, alors que des juridictions l'ont reconnu, reviendrait à rompre le principe d'égalité entre les administrés promu par la Constitution, - avec son mari, elle a déposé en septembre 2004 auprès de la CAF une demande d'aide au logement, qui lui a été d'ailleurs allouée ; le 3 novembre 2004, ils ont remis à la CAF copie du titre de séjour qui leur avait été délivré ; c'est à la suite de ce dépôt que la CAF a versé un rappel d'allocations familiales au titre du mois de juin 2004 ; la CAF a donc bien analysé la transmission de ces pièces comme valant versement de l'arriéré ; en conséquence, la demande formulée le 27 décembre 2007 n'était qu'un rappel de la demande précédente. * * * * Par conclusions du 11 août 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient aussi de se reporter, la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle réplique que : - dans le principe, aux termes des articles L. 512-2, D. 512- 1et L. 552-1 du code de la sécurité sociale, Mme Fatima Y... ne peut prétendre obtenir le versement des prestations familiales qu'à compter du premier jour du mois civil suivant celui où elle a été titulaire d'un titre autorisant son séjour en France ; un récépissé à cette fin lui ayant été octroyé le 7 juin 2004, les prestations lui ont été versées à partir du 1er juillet 2004, - c'est en application du même principe, Mme Fatima Y... ayant finalement obtenu une carte de résident valable à compter du 10 mai 2004, qu'un rappel de prestations est intervenu en sa faveur pour le mois de juin 2004, - l'effet récognitif de l'admission au statut de réfugié, permettant le versement rétroactif des prestations familiales, n'est néanmoins nullement discuté, - un tel versement rétroactif ne concerne pas, toutefois, les aides au logement, - cet effet récognitif n'a vocation à s'appliquer que dans les limites de la prescription biennale prévue à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, étant dit aussi qu'il appartient à l'allocataire de solliciter le versement des prestations, - Mme Fatima Y... n'ayant manifesté que le 27 décembre 2007 son intention d'obtenir un versement rétroactif des prestations familiales, son action présente ne peut prospérer puisque prescrite, ayant été introduite plus de deux ans après qu'elle ait obtenu le statut de réfugié, celui-ci lui ayant été reconnu le 10 mai 2004.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge résidant en France. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 552-1, alinéa 1er, du même code, les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. L'admission d'un étranger au statut de réfugié politique ayant un caractère récognitif, l'intéressé remplit la condition de régularité du séjour à compter du jour où il a formulé la demande de se voir reconnaître ce statut. Par voie de conséquence, il est désormais établi que l'ouverture du droit du dit étranger aux prestations familiales, déclenchée par la décision d'admission au statut et la délivrance du titre de séjour, rétroagit au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande de reconnaissance de ce statut a été déposée. Le caractère récognitif de l'admission au statut de réfugié politique ne fait pas pour autant obstacle à la prescription biennale instituée par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale quant à l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations, laquelle s'applique aussi bien aux ressortissants étrangers qu'aux ressortissants français. Le délai durant lequel la demande en paiement peut être présentée a pour point de départ le fait générateur de l'ouverture du droit, soit la décision d'admission au statut et la délivrance du titre de séjour. Mme Fatima Y..., ayant formulé sa demande de reconnaissance du statut de réfugié le 7 octobre 2003, elle pouvait donc prétendre, en vertu de ces règles, au versement des prestations familiales à compter du 1er novembre 2003, mais à la condition d'en faire expressément la demande auprès de la Caisse d'allocations familiales de la Sarthe, au plus tard dans les deux ans suivant le 10 mai 2004, date à laquelle elle a été admise au statut de réfugiée et a obtenu la délivrance de son titre de séjour. Mme Fatima Y... n'a, cependant, formé cette demande d'attribution rétroactive du bénéfice des prestations familiales, au 1er septembre 2003 d'ailleurs, que le 27 décembre 2007. C'est donc à juste titre que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré cette demande, faite plus de deux ans après le 10 mai 2004, irrecevable comme prescrite. Mme Fatima Y... ne peut en tout cas, pour voir juger du contraire, exciper de sa demande au titre de l'aide au logement qui n'a pas le même objet, de même que ce n'est pas le dépôt auprès de la CAF du titre de séjour qui lui a été délivré, sans qu'aucune demande n'ait été dans le même temps formalisée, qui peut être considéré comme valant demande. La décision déférée sera, en conséquence, confirmée en son intégralité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 16 septembre 2009 en toutes ses dispositions, Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dispense Mme Fatima Y... du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2, du code de la sécurité sociale.

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