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Cour de cassation, Première chambre civile, 20 décembre 1988, 86-16.125

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 décembre 1988
Cour d'appel de Reims
30 avril 1986

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    86-16.125
  • Dispositif : Rejet
  • Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Loi 64-678 1964-07-06 art. 17
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Reims, 30 avril 1986
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000007080958
  • Identifiant Judilibre :613720bbcd580146773edecc
  • Rapporteur : M. Zennaro
  • Président : M.Ponsard
  • Avocat général : M. Sadon
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Résumé

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Texte intégral

Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François, Pierre B..., agriculteur, demeurant à Charly-sur-Marne (Aisne), 36, place du Général de Gaulle, 2°/ Mme Jacqueline, Eugénie, Adèle X..., épouse B..., demeurant à Charly-sur-Marne (Aisne), 36, place du Général de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Reims, au profit : 1°/ de M. André Y..., demeurant à Montmirail (Marne), ..., 2°/ de la société anonyme Y... PIETREMENT, dont le siège est à Montmirail (Marne), Moulin de Courbeteaux, 3°/ de la société anonyme SANDERS, au capital de 36 000 000 de francs, immatriculée au RC Corbeil sous le n° 954 200 689 R, dont les bureaux sont à Athis Mons (Essonne), ..., 4°/ de l'UNION FRANCAISE POUR L'EQUIPEMENT AGRICOLE (UFEA), ... (8ème), 5°/ de l'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), dont le siège est à Paris (16ème), ..., défendeurs à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Zennaro, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. Z..., A..., Grégoire, Lesec, Fouret, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Sadon, Premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux B..., de Me Capron, avocat de M. Y..., de la société Guyot Pietrement et de la société Sanders, de Me Célice, avocat de l'Union française pour l'équipement agricole, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges

du fond, que les époux Jean-François C... X..., éleveurs de porcs, qui se fournissaient en aliments pour le bétail, d'abord auprès de la société Gruson-Sanders, puis auprès de la société Guyot-Piétrement, toutes deux concessionnaires de la marque Sanders, ont, par acte notarié du 26 septembre 1980, signé une reconnaissance de dette au profit de la société Guyot-Piétrement pour une somme de 573 000 francs correspondant au reliquat impayé des livraisons de marchandises, remboursable en sept ans ; qu'un commandemnet de payer leur a été délivré le 20 mars 1981 pour la somme de 42 905 francs correspondant aux intérêts non réglés à l'échéance du 1er mars 1981 ; qu'ils ont alors assigné la société Guyot-Piétrement et son président, M. André Y..., pour faire juger que les conventions passées par M. B... avec la société coopérative Sicabeva, qui lui livrait les porcelets et commercialisait les porcs engraissés, et avec la société Gruson-Sanders, aux droits de laquelle se trouvait la société Guyot-Piétrement, qui, toutes deux lui livraient les aliments destinés à la nourriture de ces animaux, constituaient des contrats d'intégration au sens de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1964 et que ces contrats étaient nuls pour violation des dispositions prescrites à peine de nullité par l'article 19 de ladite loi ; que les époux B... demandaient en conséquence l'annulation de la reconnaissance de dette du 26 septembre 1980 et la désignation d'un expert pour évaluer les fournitures de produits ou de services assurées réciproquement par les parties et pour faire les comptes entre elles ; que la société Guyot-Piétrement a formé une demande reconventionnelle en validation du commandement du 20 mars 1981 ; que, par jugement du 19 mars 1983, le tribunal de grande instance a débouté les époux B... de leur action principale et a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Guyot-Piétrement ; que, devant la cour d'appel, les époux B... ont appelé en intervention, d'une part, la société Sanders, fabricant des aliments vendus par la société Gruson-Sanders, puis par la société Guyot-Piétrement, d'autre part, la société "Union française pour l'équipement agricole" (UFCA) qui avait accepté de cautionner le prêt qu'ils avaient contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole de la Marne pour agrandir leur porcherie et qui avait remboursé ce prêt en leur lieu et place, et enfin la société "Union de crédit pour le bâtiment" (UCB), qui était leur créancière hypothécaire au titre de contrats de crédit conclus en 1970 et qui se trouvait subrogée dans les poursuites de saisie immobilière exercées par la société Y...

Sur le premier moyen

, pris en ses deux branches : Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt attaqué (Reims, 30 avril 1986) d'avoir écarté l'existence d'un contrat d'intégration, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un accord aux termes duquel, en contrepartie du cautionnement bancaire obtenu par les soins de la société Gruson-Sanders, ils s'engageaient à maintenir leurs relations commerciales avec cette société et à observer strictement le programme d'alimentation Sanders, ne pouvait statuer comme elle a fait sans violer l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1964 ; et alors, d'autre part, qu'elle ne pouvait retenir que la correspondance échangée entre M. B... et la société Gruson-Sanders, et qui constituait le contrat d'intégration, était totalement étrangère à la société Guyot-Piétrement, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que c'était exclusivement avec la société Guyot-Piétrement et à son seul bénéfice, que l'accord du 6 décembre 1975 avait été exécuté par M. B... ;

Mais attendu

que la cour d'appel a relevé que les seuls documents produits par les époux B... consistaient, d'une part, dans une lettre non datée de la société Gruson-Sanders proposant d'intervenir en leur faveur auprès de la société UFEA pour l'obtention de la caution de cet établissement et précisant que la "facilité" ainsi accordée cesserait s'il était mis fin aux relations commerciales existant entre eux ou si le programme d'alimentation Sanders n'était pas strictement observé, et, d'autre part, dans une lettre du 6 décembre 1975 adressée par les époux B... à la société Gruson-Sanders pour demander à bénéficier de la caution de la société UFEA en garantie du prêt qu'ils avaient contracté auprès de la caisse régionale de crédit agricole de la Marne ; que les juges du second degré, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que ces correspondances n'étaient pas opposables à la société Guyot-Piétrement dont il était établi que, si son existence était antérieure à la lettre du 6 décembre 1975, elle n'avait pas succédé à la société Gruson-Sanders ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches

Sur le second moyen

: Attendu que les époux B... reprochent à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables les mises en cause des sociétés Sanders, UFEA et UCB, appelées pour la première fois devant elle, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas motivé sa décision de ce chef, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu

que les époux B... n'ayant pas justifié d'une évolution du litige impliquant la mise en cause de ces sociétés au niveau du second degré de juridiction, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit "qu'à l'évidence" ces mises en cause étaient irrecevables ; D'où il suit que le second moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande de M. André Y..., de la société Guyot-Piètrement et de la société Sanders, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de ces parties les sommes non comprises dans les dépens qu'elles ont exposées ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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