INPI, 7 juillet 2021, OP 20-2401
Mots clés
produits · risque · animaux · société · signe · vêtements · enregistrement · destination · chaussures · similaires · vente · habillement · confusion · consommateur · entendent
Synthèse
Juridiction : INPI
Numéro affaire : OP 20-2401
Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : NEWMANITY ; NEW MAN ; NEW MAN
Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL28
Numéros d'enregistrement : 4645699 ; 3832109 ; 95599540
Parties : NEWMAN SAS / M
Texte
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
OP20-2401 07/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur L M M a déposé le 7 mai 2020, la demande d’enregistrement n° 4645699 portant sur le signe verbal NEWMANITY.
Le 3 septe27 juillet 2020, la société NEWMAN (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- marque complexe française NEW MAN déposée le 30 novembre 1995, enregistrée sous le n° 95599540 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. - marque complexe française NEW MAN déposée le 17 mai 2011, enregistrée sous le n° 3832109, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque n° 95599540
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L'opposition est formée contre les produits suivants : «Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements».
La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits suivants : «malles et valises. Vêtements (habillement); chaussures (autres qu'orthopédiques); chapellerie».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoquée de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
En revanche, les « Cuir ; peaux d'animaux » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « malles et valises. Vêtements (habillement) ; chaussures (autres qu'orthopédiques) » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent respectivement d’articles de maroquinerie et de produits vestimentaires.
En outre, la société opposante soutient que les premiers sont nécessaires à la fabrication desseconds. Toutefois, les premiers n’entrent pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds, lesquels peuvent être composés d’autres matières, de sorte que les produits en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire.
Ces produits ne sont donc ni complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « parapluies et parasols ; cannes » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’accessoires portatifs formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée ou d’une étoffe tendues destinés à protéger de la pluie ou du soleil et de bâtons sur lesquels on s'appuie en marchant, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que la « chapellerie » de la marque antérieure invoquée qui s’entend d’accessoires visant à couvrir ou parer la tête.
Si certains de ces produits sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes magasins, ils se trouvent néanmoins proposés à la vente dans des rayons bien distincts.
La société opposante soutient également que les « parapluies » de la demande d’enregistrement contestée seraient similaires aux « Vêtements (habillement)» de la marque antérieure invoquée car ces produits seraient commercialisés dans les mêmes magasins.
Toutefois, ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination et, s’ils sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes magasins, ils se trouvent proposés à la vente dans des rayons bien distincts.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « fouets ; sellerie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’instruments faits d'une corde ou d'une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux et d’ ensemble des selles et harnais destinés à l'équipement des chevaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements (habillement)» de la marque antérieure invoquée tels que définis précédemment.
A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits puissent être proposés à la vente dans les mêmes magasins, dès lors qu’ils sont présentés dans des rayons distincts.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de courroies ou cercles au cou d'animaux domestiques pour les mettre à l'attache et d’articles d'habillement destinés spécifiquement aux animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements (habillement) » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, lesquels sont exclusivement à destination des êtres humains.
Ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, les « colliers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « chaussures autres qu'orthopédiques) » de la marque antérieure qui s’entendent de parties du vêtement qui entourent et protègent le pied, lesquels sont destinés aux êtres humains.Ces produits ne sont donc pas davantage similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEWMANITY.
La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif NEW MAN, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière.
A cet égard, il convient de rappeler, au regard des arguments développés par le déposant, que le signe contesté a été déposé en tant que marque verbale, la marque verbale ne revendiquant aucune présentation particulière alors que la marque antérieure a été déposée en tant que marque semi- figurative dès lors qu’elle revendique une présentation particulière du signe et une police spécifique.
Visuellement, les éléments verbaux NEWMANITY du signe contesté et NEW MAN de la marque antérieure, ont en commun six lettres placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les mêmes séquences NEW-MAN, ce qui leur confère de grandes ressemblances.
A cet égard, sont extérieurs à la procédure les arguments du déposant invoquant les arguments échangés entre les parties en cause dans le cadre d’une autre procédure d’opposition impliquant les mêmes parties et concernant un autre dépôt de marque. En effet, en présence de procédures distinctes les arguments développés dans le cadre de l’autre procédure ne sauraient être pris en compte dans le cadre de la présente procédure s’agissant de signes distincts.Phonétiquement, ces dénominations ont en commun les sonorités d’attaque et centrales [new-ma-n], prononcées en langue anglaise, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, les termes NEW et MAN sont des termes de la langue anglaise que le consommateur français d’attention moyenne est susceptible de connaître, de sorte qu’ils seront prononcés selon leur prononciation anglaise.
Si comme le relève le déposant le signe contesté sera prononcé en quatre temps et la marque antérieure sera prononcée en deux temps et qu’il existe en effet certaines différences phonétiques tenant à ce rythme distinct et la présence des lettres –ITY en position finale du signe contesté, ces circonstances n’écartent toutefois par le fait que les signes en cause ont des sonorités en attaque et en position centrale identiques.
Intellectuellement, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme un jeu de mot entre les mots anglais NEW et HUMANITY, comme le relève le déposant, de sorte que le consommateur d’attention moyenne pourra percevoir le signe contesté comme une référence à la notion de nouveauté et d’humanité. La marque antérieure évoque également la nouveauté et l’homme. Ainsi les signes en cause présentent des évocations proches dès lors qu’ils renvoient pareillement à la notion de nouveauté laquelle est associée à un terme évoquant l’espèce humaine.
A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le signe contesté entre « dans le cadre de l’économie sociale et solidaire » et souhaite « diffuser des informations essentielles [...] tant au niveau scientifique que spirituel ». Ainsi et pour le déposant, les valeurs véhiculées par le signe contesté seront de nature à permettre au consommateur de distinguer les signes en cause. Toutefois, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes.
Si ces éléments verbaux diffèrent par la présence de la séquence finale –ITY dans le signe contesté, cette différence, présente en fin de signe, n’est pas de nature à écarter les ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles relevées précédemment, et ce malgré la rareté de la lettre Y en langue française comme le soulève le déposant.
A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant tendant à démontrer que la séquence finale du signe contesté et plus particulièrement la double sonorité « i » engendre des différences phonétiques prépondérantes. En effet, et en ce qui concerne la comparaison des signes dans le cadre de l’appréciation d’un risque de confusion, il apparaît que le consommateur qui n’a pas les deux signes sous les yeux a tendance à porter son attention sur l’élément d’attaque des signes en cause plus que sur la séquence finale.
En outre, il importe peu, contrairement aux arguments développés par le déposant, que la séquence NEWMAN- soit présentée en un seul mot dans le signe contesté alors qu’il est présenté en deux mots dans la marque antérieure, cette différence n’ayant aucune incidence phonétique et n’étant pas de nature écarter les différences visuelles et intellectuelles précédemment relevées.
Enfin, et contrairement à ce que soutient le déposant, la présentation particulière de la marque antérieure sur deux lignes distinctes ainsi que la présentation stylisée des lettres la composant ne sont pas de nature à écarter les ressemblances précédemment relevées dès lors qu’elles n’altèrent pas la lisibilité des éléments verbaux par lesquels la marque antérieure sera lue et prononcée par le consommateur.Ainsi, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en présence, il existe un risque de confusion pour le consommateur.
Le signe verbal contesté NEWMANITY est donc similaire à la marque antérieure NEW MAN
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des « malles et valises ; portefeuilles ; porte- monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement et des produits de la marque antérieure ainsi que de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’origine des produits précités.
A cet égard, le déposant soutient aux termes de l’appréciation globale du risque de confusion qu’il conviendrait de distinguer le consommateur déjà client de la marque antérieure et du consommateur qui n’a « jamais entendu parler des deux marques » ainsi que le consommateur qui serait « sensible à la spiritualité et à tous les changements que vit l’humanité actuellement et quelqu’un qui n’y attache absolument aucune importance ou qui n’en a absolument pas connaissance ou conscience ».
Le déposant argue également du fait que les consommateurs de produits sont de plus en plus avertis et effectuent des recherches sur les produits achetés et notamment sur le message/concept véhiculé par la marque, de sorte que les consommateurs des signes en cause ne sauraient les confondre au regard de leurs connaissances sur lesdits produits.
Toutefois, ces arguments sont extérieurs à la procédure, dès lors que le public pertinent est un public de référence définit objectivement au regard des produits visés et ne se définit par au regard du consommateur réel des marques en cause ou d’une éventuelle sensibilité au concept développé par le signe contesté. En l’espèce, au regard des produits en cause, qui sont des produits de consommation courante, le consommateur pertinent sera le consommateur de culture moyenne, raisonnablement attentif.
En revanche, au regard des « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante invoque la diversification des activités du secteur du prêt-à-porter pour établir un risque d’association avec les « Vêtements (habillement) » de la marque antérieure.
Toutefois, les documents fournis par la société opposante relatifs à ces produits ne concernent que quatre entreprises et ne sont donc pas significatifs pour établir la généralisation d’une telle pratique pour les produits en cause.
En outre, au regard des « colliers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante invoque la diversification des activités de l’industrie de la chaussure pour établir un risque d’association avec les « chaussures (autres qu'orthopédiques) » de la marque antérieure. La société opposante soutient en effet que les fabricants de chaussures sont amenés à fabriquer des«colliers pour animaux », dès lors qu’ils utiliseraient la même matière première pour fabriquer des chaussures.
Toutefois, l’opposant ne démontre pas qu’il existerait une diversification des activités en ce sens.
Ainsi aucun lien n’a été établi et aucun risque de confusion n’est à craindre pour les produits précités.
En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en cause pour les produits de la demande d’enregistrement qui ont été reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
B. Sur le fondement de la marque n° 3832109
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande restant à comparer sont les « Cuir ; peaux d'animaux ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires avec la précédente marque antérieure.
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «malles et valises, sacs de voyage. Vêtements, chaussures, chapellerie, bonnets, casquettes, chemises, sous-vêtements».
La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Toutefois, les « Cuir ; peaux d'animaux » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de matières premières semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « malles et valises. Vêtements ; chaussures » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent d’articles de maroquinerie et de produits vestimentaires.
En outre, la société opposante soutient que les premiers sont nécessaires à la fabrication des seconds. Toutefois, les premiers n’entrent pas nécessairement, ni exclusivement dans la composition des seconds, de sorte que les produits en cause ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire.
Ces produits ne sont donc ni complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « parapluies et parasols ; cannes » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’accessoires portatifs formés d’un manche et d’une armature pliante entoilée ou d’une étoffe tendues destinés à protéger de la pluie ou du soleil et de bâtons sur lesquels on s'appuie en marchant, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que la « chapellerie » de la marque antérieure invoquée qui s’entend d’accessoires visant à couvrir ou parer la tête.
Si certains de ces produits sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes magasins, ils se trouvent néanmoins proposés à la vente dans des rayons bien distincts.
La société opposante soutient également que les « parapluies » de la demande d’enregistrement contestée seraient similaires aux « vêtements » de la marque antérieure invoquée car ces produits seraient commercialisés dans les mêmes magasins.Toutefois, ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature, fonction et destination et s’ils sont susceptibles d’être commercialisés dans les mêmes magasins, ils se trouvent proposés à la vente dans des rayons bien distincts.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « fouets ; sellerie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’instruments faits d'une corde ou d'une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux et d’ ensemble des selles et harnais destinés à l'équipement des chevaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure invoquée tels que définis précédemment.
A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires que ces produits sont susceptibles d’être proposés à la vente dans les mêmes magasins dès lors qu’ils sont présentés dans des rayons distincts.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de courroies ou cercles au cou d'animaux domestiques pour les mettre à l'attache et d’articles d'habillement destinés spécifiquement aux animaux, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’articles d'habillement ayant pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions, ou le parer, lesquels sont exclusivement à destination des êtres humains.
Ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En outre, les « colliers pour animaux » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « chaussures » de la marque antérieure qui s’entendent de parties du vêtement qui entourent et protègent le pied, lesquels sont destinés aux êtres humains.
Ces produits ne sont donc pas davantage similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer ne sont donc pas similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NEWMANITY.
La marque antérieure porte sur le signe complexe NEW MAN, ci-dessous reproduit :Pour les raisons développées précédemment au point A. et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
En effet, la seule différence entre les deux marques antérieures invoquées réside dans la présentation de la marque antérieure n° 3832109, les éléments verbaux étant représentés en diagonales et insérés dans un cartouche noir.
Toutefois, ces éléments de présentation ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes telle que démontrée précédemment.
Sur l'appréciation globale du risque de confusion
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les produits de la demande restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces produits et ce malgré la similitude des signes.
En outre, les arguments relatifs à la diversification des entreprises concernant les produits précités ne sauraient être retenus en l’espèce comme précédemment développé.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal NEWMANITY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « malles et valises ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases ». Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.